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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 1, 26 janv. 2024, n° 22/11991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 13]
_______________________________
Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 22/11991 – N° Portalis DB3S-W-B7G-W5FW
Minute : 24/00167
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 26 Janvier 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, Greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [B] [P]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 22]
[Adresse 9]
[Localité 14]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Nathalie AMADO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 222
Et
Monsieur [C] [F]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 19]
[Adresse 12]
[Localité 11]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [C] [F], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 19]
Et de
Madame [B] [P] née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 22]
Mariés le [Date mariage 6] 2009 à [Localité 19] ;
DIT que chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre ;
DIT que le divorce prend effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 18 mars 2019 ;
ATTRIBUE à Madame [B] [P] les droits locatifs afférents au logement situé [Adresse 10], [Adresse 15], à charge pour elle de régler le loyer et les frais et sous réserve des droits du bailleur ;
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants :
— [N] [L] [F], né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 20] ;
— [K], [U] [F], né le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 21] ;
— [V], [R] [F], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 21] ;
— [M], [Z] [F], né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 21].
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [B] [P] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil “tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant” ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [C] [F] s’exercera, sauf meilleur accord, comme suit :
— En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
— Lors des vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
A charge pour Monsieur [C] [F] d’aller chercher et de ramener les enfants au domicile maternel ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence
(intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant et qu’il apparaît par
conséquent nécessaire que les documents d’identité ou de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile ;
FIXE la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 50€ par enfant soit 200 € au total, payable douze mois sur douze et en sus des éventuelles prestations familiales et sociales, et au besoin y condamne Monsieur [C] [F] ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réglée par l’intermédiaire de la [17] ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation ou plus largement tout autre document pertinent pour établir l’état de besoin) le 1er octobre de chaque année ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er juin de chaque année et pour la première fois au 1er juin 2024 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de plein droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire s’agissant du prononcé du divorce ;
CONDAMNE Madame [B] [P] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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