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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 22/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 31 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 22/00381 – N° Portalis DBYC-W-B7G-JY3B
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[Z] [X]
C/
[6]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Z] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe BIDAN, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par M. [T] [Y], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Thibaut SPRIET,
Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 8]
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 8]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 16 mai 2025, prorogé au 30 mai 2025, 13 juin 2025, 27 juin 2025, 11 juillet 2025 pour être rendu le 31 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [X] a transmis à la [3] (ci-après « la [5] ») un avis d’arrêt de travail jusqu’au 31 décembre 2021, signé du docteur [U] [V], et daté manuscritement du 30 novembre 2015.
Par courrier du 30 novembre 2021, la [5] a notifié à Mme [X] son refus d’indemnisation en raison de l’écoulement d’un délai de plus de deux ans depuis le premier jour du trimestre civil suivant le début de l’arrêt de travail.
Par courrier du 23 décembre 2021, Mme [X] a, par l’intermédiaire de son avocat, saisi la commission de recours amiable de la caisse contre cette décision puis, par requête reçue au greffe le 14 avril 2022, saisi le tribunal judiciaire de Rennes contre la décision implicite de rejet de son recours.
Depuis lors, par décision du 20 avril 2023 notifiée le 26 avril suivant, la commission de recours amiable a également rejeté le recours de Mme [X].
Après mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 4 octobre 2024 à la suite de laquelle, pour des motifs inhérents à la juridiction, une réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 7 mars 2025.
À l’audience, chaque partie s’est reportée à ses conclusions écrites, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé complet de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [X], représentée par son avocat, demande au tribunal, à titre principal, d’ordonner à la [5] de lui verser des indemnités de couverture maladie à compter du 30 novembre 2015. À titre subsidiaire, elle demande que ce versement porte sur la période du 30 novembre 2019 au 30 novembre 2021.
Elle soutient avoir progressivement perdu toute autonomie, y compris dans les actes de la vie courante, ce qui doit selon elle conduire le tribunal à retenir la force majeure pour écarter la prescription de sa demande d’indemnisation. A l’appui de sa demande subsidiaire, elle soutient que le fait de n’avoir pas bénéficié d’indemnités journalières dans l’année précédant sa demande est lié au refus de la [5] et non à son absence de droit ; elle en déduit qu’elle remplissait les conditions pour percevoir des indemnités journalières.
En réplique, la [5] demande au tribunal de déclarer la requérante irrecevable en ses demandes.
Elle soutient, au visa des articles L.332-1 du code de la sécurité sociale et 2234 du code civil, que la maladie de la requérante n’est pas constitutive d’un cas de force majeure de nature à empêcher l’acquisition de la prescription biennale. En réponse à la demande subsidiaire de Mme [X], la [5] indique que les conditions de l’article R.313-3 du code de la sécurité sociale ne sont pas satisfaites et la privent donc de son droit à indemnisation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à la date du 16 mai 2025, prorogée jusqu’au 31 juillet 2025, où la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été régulièrement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de la demande principale
Selon l’article L.332-1 du code de la sécurité sociale, l’action de l’assuré pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations.
En application de l’article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Un évènement est constitutif d’un cas de force majeure lorsqu’il est imprévisible et insurmontable.
En l’espèce, il est constant que Mme [X] souffre d’une altération de ses facultés cognitives l’empêchant d’accomplir seule les démarches d’indemnisation de son arrêt de travail.
Pour autant, le tribunal relève, d’une part, que la requérante a précisé être sous la tutelle de son époux, sans toutefois préciser la date du début de la mesure de protection. Or, cette mesure est de nature à lui faire indirectement recouvrer, matériellement et juridiquement, la capacité d’accomplir des démarches administratives voire des actions en justice, en application du deuxième alinéa de l’article 504 du code civil, ce que M. [X] s’abstient d’ailleurs de faire dans le cadre de la présente instance introduite par Mme [X] sans représentation par son tuteur.
En ce sens, l’altération des facultés cognitives de Mme [X] ne présentait plus, à compter de l’ouverture de la mesure, le caractère insurmontable propre à l’évènement de force majeure au sens des dispositions précitées.
D’autre part, les pièces versées aux débats permettent de constater que Mme [X] a adressé le 21 décembre 2016 une demande de pension d’invalidité à la [5], ce qui met en doute son incapacité à demander l’indemnisation de son arrêt de travail dans les deux ans de l’arrêt de son activité.
Dans ces conditions, la demande d’indemnisation formée en 2021 d’un arrêt de travail ayant débuté en 2015 sera donc considérée irrecevable comme étant prescrite en application des dispositions précitées.
Sur la demande subsidiaire
En application de l’article R.313-3 du code de la sécurité sociale, l’indemnisation d’un arrêt maladie ne peut avoir lieu que si l’assuré a effectué au moins 150 heurs de travail salarié au cours des 3 mois civils précédant le dernier jour de travail ou, en cas d’activité discontinue, 600 heures de travail salarié au cours des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail.
En l’espèce, la requérante invoque une cessation d’activité depuis 2015 et ne remplissait donc pas les conditions réglementaires lui permettant de prétendre à une indemnisation à compter du 1er juillet 2019.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande subsidiaire.
Sur l’irrégularité de l’arrêt de travail produit
Conformément à l’article 40 du code de procédure pénale, toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
En l’espèce, la [5] démontre que l’arrêt de travail signé par le docteur [V] a nécessairement été antidaté au 30 novembre 2015, ayant été établi sur un formulaire CERFA n°10170*06 créé en 2020.
S’agissant d’un fait susceptible de recevoir une qualification pénale délictuelle, il convient d’ordonner la transmission au procureur de la République de la présente décision, accompagnée d’une copie du formulaire d’arrêt de travail litigieux.
Sur les dépens
Partie perdante, Mme [X] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable comme étant prescrite la demande principale de Mme [Z] [X],
Déboute Mme [X] de sa demande subsidiaire,
Ordonne la transmission de la présente décision, accompagnée d’une copie de l’arrêt de travail daté du 30 novembre 2015 établi par le docteur [U] [V],
Condamne Mme [Z] [X] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 juillet 2025, la minute du présent jugement ayant été signée par le président et la greffière susnommés.
La Greffière Le Président
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