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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 10 oct. 2025, n° 25/01449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCIETE LAURAGAISE DE BATIMENTS - SLB dont le siège social est sis [ Adresse 3 ] c/ Société GROUPAMA D' OC, Société SMABTP anciennement SAGENA |
Texte intégral
N° RG 25/01449 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJTO
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01449 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJTO
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Michel BARTHET
à la SELAS [P] CONSEIL
à la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE LAURAGAISE DE BATIMENTS – SLB dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
Société GROUPAMA D’OC, ès qualité d’assureur de la société Allure Façade, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
Société SMABTP anciennement SAGENA, ès qualités d’assureur de M. [S] [O], exerçant sous l’enseigne BTP CARTHAGE (radiée depuis le 27.03.2025), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 septembre 2025
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
La juridiction des référés de [Localité 5] a rendu une ordonnance en date du 4 novembre 2024 ayant désigné Monsieur [W] [T] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24-1708 (MI 24-00002143).
Par actes de commissaire de justice du 24 et 25 juillet 2025, la SAS SBL a fait assigner la caisse GROUPAMA D’OC et la société SMABTP devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de prononcer la jonction avec la procédure principale, rendre les opérations d’expertise communes et opposables au défendeur, sur le fondement de l’articles 145 du code de procédure civile, et réserver les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
La SAS SBL maintient les termes de son assignation.
Concluant en réponse, la caisse GROUPAMA D’OC ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage, à ce que la mesure d’expertise lui soit rendue opposable et demande la condamnation du demandeur aux dépens.
Concluant en réponse, la société SMABTP ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage, à ce que la mesure d’expertise lui soit rendue opposable et demande la condamnation du demandeur aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Enfin, il sera rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » des défendeurs, étant rappelé au surplus qu’il ne s’agit pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En l’espèce, la SAS SLB est intervenue en qualité d’entreprise générale dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier pour la SCI TERRA ROMANA. Elle a sous-traité le lot enduit à la société ALLURE FACADE, assurée auprès de GROUPAMA D’OC, et le lot maçonnerie à la société BTP CARTHAGE, assumée auprès de la SMABTP.
La société ALLURE FACADE est déjà partie à l’expertise.
En dépit de l’absence d’explications, il se déduit des deux notes de l’expert judiciaire ayant relevé des fissures sur les bâtiments, qu’il est vraisemblable que des responsabilités puissent être dégagées quant aux lots enduit et maçonnerie.
Le demandeur justifie dès lors d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer au défendeur les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Dès lors que l’affaire principale RG n°24-1708 n’est plus pendante, il n’y a lieu à jonction des procédures en application de l’article 367 du code de procédure civile
Les dépens seront mis à la charge de la SAS SBL, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Ainsi, les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance et où le juge des référés est tenu de statuer sur leur sort en application de l’article 491 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Déclare étendues et communes et dès lors opposables à la caisse GROUPAMA D’OC et la société SMABTP les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] [T], suivant la décision en date du 4 novembre 2024 (RG n°24-[Immatriculation 2]-00002143) et suivant les mêmes modalités ;
Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de la partie appelée en cause ;
Dit que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;
Rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ;
Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Dit que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause transmettra la présente décision à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ;
Condamne la SAS SBL aux dépens de l’instance ;
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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