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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 12 nov. 2024, n° 23/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 14]
Pôle Social
Date : 12 novembre 2024
Affaire :N° RG 23/00046 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC6QN
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me ALBATANGELO
1 CCC à Me GENOT
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Melanie ALBATANGELO, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDEURS
E.U.R.L. [11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sandrine GENOT, avocat au barreau de PARIS,
[8]
[Localité 5]
représentée Madame [X] [S] [A], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI,
Assesseur : Monsieur Eugène CISSE,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 09 septembre 2024.
=====================
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration d’accident du travail rédigée le 04 juin 2020 par la SARL [11], Monsieur [E] [P], salarié en qualité de technicien frigoriste, a été victime d’un accident, survenu le 02 juin 2020, dans les circonstances suivantes : « a forcé sur une manivelle » lors de la « mise en service machine ».
Le certificat médical initial, daté du 02 juin 2020, constatait : « rupture partielle ou totale de l’extenseur de l’auriculaire droit, imposant un geste chirurgical ».
Par courrier du 26 juin 2020, la [6] (ci-après, la Caisse) a notifié à Monsieur [E] [P] la prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête déposée à l’accueil du tribunal le 23 janvier 2023, Monsieur [E] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans l’accident du travail dont il a été victime, le 02 juin 2020.
Par la suite, le médecin conseil de la Caisse a fixé au 03 février 2024 la date de consolidation des séquelles de Monsieur [E] [P] résultant de son accident du 02 juin 2020.
Par décision en date du 21 février 2024, la Caisse a fixé le taux d’incapacité partielle permanente de Monsieur [E] [P] à 12 %, et lui a attribué une rente à compter du 04 février 2024, les conclusions médicales indiquant des « séquelles indemnisables d’une plaie auriculaire de la main droite avec rupture extenseur opérée compliquée d’algodystrophie consistant en douleurs invalidantes avec impotence relative et raideur du 5e doigt chez un droitier. »
Après plusieurs renvois en mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 09 septembre 2024.
*****
Au terme de ses conclusions récapitulatives et en réplique n°3, Monsieur [E] [P] demande au tribunal de :
le recevoir ;reconnaître que l’accident dont il a été victime est dû à la faute inexcusable commise par la SARL [12] ;
En conséquence,
fixer au maximum prévu par la loi la majoration de la rente accident du travail qui lui est versée ;dire que la SARL [11] sera tenue de lui verser le paiement de la rente majorée ;avant-dire droit, ordonner une mesure d’expertise, avec pour mission de déterminer les dommages qui sont imputables à la faute inexcusable de la SARL [11] ;condamner la SARL [11] au remboursement des sommes dont la Caisse est tenue de faire l’avance en application des dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d’expertise ;lui allouer une indemnité provisionnelle d’un montant de 2.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels ;dire que la Caisse devra lui verser directement la majoration des indemnités en capital allouées ainsi que l’indemnité provisionnelle accordée ;condamner la société à la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ordonner l’exécution provisoire ;condamner la SARL [11] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que son employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité en le contraignant à travailler le 02 juin 2020, jour de l’accident, et durant la période précédant l’accident, et ce alors même qu’il avait été victime d’un premier accident du travail le 14 mai 2020, ayant entraîné une blessure à la main droite, et qu’il avait averti son employeur de cet accident et des douleurs qu’il éprouvait. Il ajoute que la SARL [11] l’a fait travailler de manière excessive et contraire au respect des règles relatives aux temps de repos des salariés durant la période précédant l’accident du 02 juin 2020, ce qui a favorisé la survenue de ce dernier.
En outre, Monsieur [E] [P] souligne que son employeur avait conscience du danger auquel il l’exposait, l’accident du 14 mai 2020 étant parfaitement connu de ce dernier, qui ne pouvait ignorer par ailleurs le temps excessif de travail auquel il soumettait son salarié.
Enfin, il considère que son employeur n’a pas mené une évaluation des risques liés au travail dans l’entreprise, et qu’il a violé son devoir de formation et d’information à l’égard de son salarié.
Il affirme par ailleurs n’avoir pas commis de faute inexcusable et volontaire avec conscience de l’existence d’un danger connu.
S’agissant de la preuve de la faute inexcusable de l’employeur, il considère qu’une telle faute est présumée car Monsieur [E] [P] avait signalé à la SARL [11] le risque qu’il courait et qui s’est effectivement matérialisé le 02 juin 2020.
*****
Par conclusions en défense n°5, la SARL [11] demande au tribunal de :
juger l’absence de manquement de sa part ;juger l’absence de faute inexcusable de sa part ;débouter Monsieur [E] [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions à son encontre ;débouter la Caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions à son encontre ;juger qu’elle ne devra pas prendre en charge ni rembourser les frais d’expertise sollicités par Monsieur [E] [P] ;subsidiairement, réduire la rente allouée à Monsieur [E] [P], en raison de la faute qui lui est imputable, dans la survenance de l’accident du travail déclaré le 02 juin 2020 ;condamner Monsieur [E] [P] à lui payer une somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [E] [P] aux dépens.
Pour soutenir ses demandes, la SARL [11] considère qu’il n’existe pas de relation de causalité entre l’accident du travail du 02 juin 2020 et l’accident du travail allégué par le salarié le 14 mai 2020, dont l’existence et l’origine professionnelle ne sont pas établies. En outre, l’employeur soutient qu’il a n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité, dans la mesure, d’abord, où il n’avait pas connaissance de l’accident allégué par Monsieur [E] [P] le 14 mai 2020 et d’une éventuelle difficulté concernant son état de santé ; ensuite, où il a respecté les règles relatives au temps de travail maximum et aux temps de repos du salarié ; enfin, où il a évalué les risques dans le cadre d’un document unique d’évaluation des risques et a mis en œuvre son obligation d’information et de formation sur la sécurité. En tout état de cause, la SARL [11] estime que le lien de causalité entre le respect de ces obligations et l’accident du travail du 02 juin 2020 n’est pas établi, de sorte que la faute inexcusable de l’employeur dans la survenue de l’accident est inexistante.
S’agissant de la présomption de la faute inexcusable de l’employeur, ce dernier fait valoir que le salarié ne prouve pas qu’il a signalé le risque qu’il courait, et qu’une telle présomption ne saurait s’appliquer.
*****
De son côté, la Caisse déclare s’en remettre sur le fond à la sagesse du tribunal sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable. En outre, elle demande au tribunal de :
condamner la société ou son mandataire à lui rembourser le montant des sommes dont elle devra faire l’avance, en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale ;mettre définitivement à la charge de l’employeur ou de son mandataire les frais d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens de l’ensemble des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions débattues oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à compter notamment du jour de l’accident, de la clôture de l’enquête ou de la cessation de paiement des indemnités journalières.
La date de consolidation n’est pas un point de départ de la prescription biennale.
Elle correspond cependant le plus souvent à la cessation des indemnités journalières.
En l’espèce, Monsieur [E] [P] a perçu des indemnités journalières jusqu’au 03 février 2024 (courrier de la [13] daté du 17 octobre 2023 – PIECE N°42 DEMANDEUR), soit jusqu’à la date de la consolidation de son état de santé. Le délai de prescription biennale a donc commencé à courir à compter de cette date.
En l’absence de cause d’interruption du délai de prescription biennale édicté par l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, la prescription n’était donc pas acquise lorsque Monsieur [E] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux au moyen d’une requête, déposée à l’accueil du tribunal le 23 janvier 2023, tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L’action sera donc déclarée recevable.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Néanmoins, la faute inexcusable de l’employeur est présumée lorsque le travailleur ou un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
En l’espèce, la prise en charge de l’accident dont Monsieur [E] [P] a été victime le 02 juin 2020 au titre de la législation professionnelle n’est pas contestée.
Sur la présomption de la faute inexcusable
Monsieur [E] [P] soutient qu’il avait signalé à la SARL [11] le risque qu’il encourait, et que ce risque s’est effectivement matérialisé lors de l’accident du travail du 02 juin 2020.
Or, si le demandeur allègue qu’il a immédiatement informé son responsable, Monsieur [L] [F] [W], de la blessure dont il aurait été victime à la main droite le 14 mai 2020 lors de l’intervention de l’entreprise en Vendée, aucun élément probant ne permet de déterminer avec certitude qu’il a averti formellement son employeur du risque qu’il encourait.
En effet, les deux attestations du docteur [K] datées du 13 janvier 2022 et du 1er juin 2023, ainsi que la prescription médicale du même médecin en date du 22 mai 2020, indiquent qu’une consultation médicale liée à une douleur à la main droite survenue lors du travail a eu lieu le 22 mai 2022, qu’une prescription a été délivrée le même jour. De plus, les attestations des quatre collègues de Monsieur [E] [P] signalent que les responsables du salarié, et en particulier Monsieur [L] [F] [W], ont avisés de l’accident du 14 mai 2022 et de ses conséquences pour Monsieur [E] [P].
Toutefois, en l’absence de la preuve matérielle et indubitable de l’information délivrée à l’employeur du risque encouru par le salarié, il convient de ne pas faire application de la présomption de faute inexcusable de l’employeur.
Dans ces conditions, il revient au demandeur d’apporter la preuve de la faute inexcusable commise par l’employeur.
Sur l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé
Sur la conscience du danger
Aux termes du compte-rendu établi aux urgences le 02 juin 2020, Monsieur [E] [P] aurait ressenti « une vive douleur en regard du bord externe de d5 et base de m5 droit » « en soulevant un poids lourd ». L’échographie réalisée le 19 juin 2020 souligne :
« Il existe ce jour une perte de la continuité de la bandelette radiale de l’extenseur propre du 5
La bandelette du versant ulnaire semble relativement continue
Il existe toujours l’inflammation autour des extenseurs digiti minimi qui remonte jusqu’au niveau de l’extenseur ulnaire du carpe ».
La SARL [11] soutient qu’il n’existe pas de lien de causalité entre cet accident du travail et la blessure qui aurait eu lieu le 14 mai 2020, que cette dernière n’a pas fait l’objet de constations médicales, et que ses conséquences ne l’ont en tout état de cause pas empêché d’exercer son activité professionnelle comme auparavant.
Or, il ressort des deux attestations rédigées par le docteur [K] le 13 janvier 2022 et la 1er juin 2023 que Monsieur [E] [P] l’a consulté le 22 mai 2020 pour une douleur à la main droite survenue le jour même au travail. Par ailleurs, ces documents indiquent que l’employé avait l’intention de solliciter une déclaration d’accident professionnel de la part de son employeur. D’autre part, la prescription du docteur [K] en date du 22 mai 2020 comporte en particulier une attelle pour la main droite, de la crème et un antalgique (Doliprane 1000 mg). Enfin, les quatre attestations de témoins produites par le demandeur soulignent que Monsieur [E] [P] était porteur d’une attelle sur son lieu de travail à la suite de sa blessure du mois de mai 2020, et que les responsables du salarié avaient été informé de la blessure et des douleurs de ce dernier.
Ainsi, il existe bien des documents médicaux faisant état du traumatisme à la main droite subi par Monsieur [E] [P] le 22 mai 2020. Les attestations du médecin, sa prescription et les attestations de ses collègues concordent de façon suffisamment précise pour établir que la blessure préalable du salarié était manifeste et connue de tous le 02 juin 2020, et ne pouvait être ignorée de son employeur. Il est à cet égard indifférent que la blessure du 14 mai 2020 ne soit pas qualifiée d’accident du travail, la seule conscience par l’employeur d’un danger pour le salarié étant nécessaire pour retenir sa faute inexcusable. Or, il apparaît qu’il était notable, et visible par le port apparent d’une attelle, que le salarié était fragilisé par une blessure antérieure et susceptible, étant donnée la nature de son activité professionnelle, d’entraîner un accident.
La conscience qu’avait la SARL [11] du danger auquel elle exposait son salarié est donc établie.
Sur les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger
S’il n’est pas certain, au regard des éléments produits par les parties, que le temps de travail particulièrement important de Monsieur [E] [P] au cours du mois de mai 2020 aurait concouru à la réalisation de l’accident du 02 juin 2020, il n’en reste pas moins que son employeur n’a pas mis en œuvre les mesures appropriées pour éviter l’accident, alors même qu’il existait un risque manifeste étant donné la blessure apparente du salarié et son activité professionnelle d’alors qui impliquait un usage régulier de ses mains, et plus précisément, aux termes des conclusions de la SARL [11] :
des déplacements pour intervenir directement sur les sites des clients pour réaliser des installations, des désinstallations et des opérations de maintenance sur les machines des clients,des actions de maintenance sur le site de [10].
Par conséquent, les mesures visant à protéger le salarié d’un danger pourtant connu n’ont pas été prises concrètement par l’employeur, et ce en dépit des actions d’information et de prévention qu’il a pu mener depuis lors.
Sur le lien de causalité
Les manquements de l’employeur à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé du salarié apparaissent avoir été, à tout le moins, l’une des causes de l’accident du travail du 02 juin 2020. A cet égard en effet, il est patent que l’absence de réaction de l’employeur à l’état de santé pourtant manifeste de Monsieur [E] [P] entre le 23 mai 2020 et le 02 juin 2020 a été l’une des causes nécessaires de l’accident, et qu’un tel accident aurait pu être évité, ou le risque amoindri, si des mesures appropriées avaient été prises par son employeur.
Si le lien médical entre la blessure du 14 mai 2020 et l’accident du 2 juin 2020 n’est pas certain, le docteur [J] soutenant dans le certificat médical du 5 juillet 2023 que l’intéressé « a présenté 15 jours avant un traumatisme de la même main avec un choc direct sur le 5e rayon ayant pu possiblement léser le tendon extenseur une 1ère fois », il n’en reste pas moins que l’existence d’un traumatisme précédent du salarié ne pouvait être ignorée de l’employeur, qui n’a pris toutes les mesures de protection à sa disposition.
Sur la faute de la victime
Si la SARL [11] met en exergue une faute de Monsieur [E] [P] qui aurait causé l’accident du 02 juin 2020, en ce qu’il aurait, aux termes de la déclaration d’accident du travail du 04 juin 2020, « forcé sur une manivelle », il convient de relever en premier lieu que cette déclaration n’a pas été rédigée et signée par le salarié mais par une assistante administrative qui n’a pas été témoin de l’accident. Ensuite, en deuxième lieu, il n’est pas établi que le fait de « forcer sur une manivelle » puisse être considéré comme un acte maladroit ou imprudent. Enfin, en troisième lieu, il a été suffisamment établi que l’accident a été au moins en partie causé par les manquements de l’employeur, et que la faute alléguée du salarié dans l’accident est sans incidence sur le caractère inexcusable de la faute retenue à l’encontre de ce dernier.
Dès lors, la SARL [11] a de toute évidence manqué à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé à l’égard de Monsieur [E] [P]. Sa faute inexcusable sera par conséquent retenue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de la rente
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
le déficit fonctionnel permanent (couvert par L.431-1, L.434-1 et L.452-2),les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, rendus en assemblée plénière, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence et juge désormais que la rente accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, ce revirement de jurisprudence a pour conséquence une modification du périmètre d’indemnisation de la faute inexcusable de l’employeur, sous réserve de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel rappelée plus haut. En conséquence, dans la mesure où le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert par la rente et donc par le livre IV du code de la sécurité sociale, il pourra faire l’objet d’une indemnisation, selon les conditions du droit commun.
Il convient de rappeler que le déficit fonctionnel permanent comprend l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais aussi les douleurs physiques et psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Dès lors, l’expertise aura également pour objet de déterminer l’existence d’un déficit fonctionnel permanent et de le chiffrer.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La [7] fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé à Monsieur [E] [P] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical.
Monsieur [E] [P] sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 2.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Il verse aux débats des certificats médicaux faisant notamment état d'« un équivalent d’algodystrophie avec des troubles trophiques et des douleurs importantes, qui n’ont toujours pas cédées [sic] et pour lesquelles il est en traitement. » (Docteur [J], 27 juin 2022), une attestation en date du 27 février 2021 de Madame [R] [O], psychologue clinicienne, indiquant des symptômes dépressifs et anxieux en lien avec l’accident, et un courrier de Monsieur [D] [B], masseur-kinésithérapeute, daté du 16 octobre 2022, évoquant les difficultés et les douleurs persistantes de Monsieur [E] [P] dans la réalisation de certains gestes.
Bien que les frais de santé soient forfaitairement couverts par les prestations de l’organisme de sécurité sociale, ces éléments médicaux justifient d’allouer à Monsieur [E] [P] une provision d’un montant de 2.000,00 euros dont la [7] assurera l’avance en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la [7]
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la [9] est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la SARL [11] le montant de :
— la provision ci-dessus accordée,
— des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement,
— les frais d’expertise,
— et le capital représentatif de la majoration de la rente.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner la SARL [11], auteur d’une faute inexcusable, à verser à Monsieur [E] [P] une somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [E] [P] recevable en son action ;
DIT que l’accident du travail dont Monsieur [E] [P] a été victime le 04 juin 2020 est dû à une faute inexcusable de la SARL [11], son employeur ;
ORDONNE à la [9] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [E] [P], ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [V] [I] qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire);
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
13°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
16°) Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, psychologiques ou intellectuelles persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties après consolidation, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles que conserve la victime ;
— dans le cas d’un état pathologique antérieur, préciser en quoi l’événement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d’une telle situation ;
— en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
— préciser le barème utilisé.
17°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [E] [P] résultant de l’accident du travail du 02 juin 2020 a été fixée par la [7] à la date du 03 février 2024 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que la [9] fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
ALLOUE à Monsieur [E] [P] une provision d’un montant de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) ;
DIT que la [9] versera directement à Monsieur [E] [P] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
DIT que la [9] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur [E] [P] à l’encontre de la SARL [11] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
RÉSERVE les dépens ;
CONDAMNE la SARL [11] à verser à Monsieur [E] [P] une somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Diara DIEME Nicolas NOVION
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