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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 24 juin 2025, n° 24/05726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. COMASUD exerçant sous l' enseigne POINT P |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
_______________________
Chambre 1
************************
Du 24 Juin 2025
Dossier N° RG 24/05726 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KJYC
Minute n° : 2025/ 247
AFFAIRE :
S.A.S. COMASUD exerçant sous l’enseigne POINT P C/ [J] [I], [O] [C] [I] exerçant sous l’enseigne ESO CONSTRUCTION
JUGEMENT DU 24 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente,
statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Avril 2025 mis en délibéré au 24 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SCP IMAVOCATS
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A.S. COMASUD exerçant sous l’enseigne POINT P,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe PARISI de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON,
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
Monsieur [J] [I],
demeurant [Adresse 4]
Non comparant – non représenté ;
Madame [O] [C] [I] exerçant sous l’enseigne ESO CONSTRUCTION,
demeurant [Adresse 1]
Non comparante – non représentée ;
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
La société COMASUD, exerçant sous l’enseigne “POINT P”, a pour activité le commerce de gros de bois et de matériaux de construction.
Madame [O] [C] [I] exerce, sous l’enseigne “ESO CONSTRUCTION”, une activité de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiments ; la société est inscrite au RCS de [Localité 3].
Dans le cadre de son activité, elle a ouvert un compte client auprès de la société COMASUD, pour s’approvisionner en matériaux, en signant une « attestation de demande d’ouverture de compte client professionnel » consistant notamment en des « conditions générales » en date du 7 juillet 2016.
Par ailleurs, selon acte du 21 septembre 2018, monsieur [J] [I] s’est engagé envers la société COMASUD au titre d’une garantie autonome à première demande, à concurrence maximale de la somme de 40.000 €.
Reprochant à madame [C] [I] d’avoir cessé de payer régulièrement les factures émises tandis que des matériaux étaient régulièrement retirés, la société COMASUD l’a enjointe de régulariser la situation par courrier du 6 mars 2024.
Par ailleurs, cette société a mis en demeure monsieur [I] d’acquitter une somme équivalente aux dettes réclamées à la société de madame [C] [I].
En l’absence de règlement intervenu, par actes de commissaire de justice séparés du 27 juin 2024, la S.A.S. COMASUD a fait assigner monsieur [J] [I] et madame [O] [C] [I] devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de solliciter la condamnation de « madame [O] [C] [I], enseigne ESO CONSTRUCTION » à lui payer la somme de 34.454,27 euros au titre des factures impayées et la condamnation de monsieur [J] [I] à lui payer la même somme au titre de sa garantie à première demande. En outre, elle a sollicité la condamnation des deux défendeurs à lui payer 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens, le tout devant être revêtu de l’exécution provisoire.
Madame [O] [C] [I] et monsieur [J] [I] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 14 janvier 2025, fixant l’audience de plaidoirie au 22 avril suivant.
À cette audience, à l’issue des débats, la décision été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de défendeur à la procédure
Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La signification de l’assignation s’est effectuée au dernier domicile connu de chacun des défendeurs (monsieur [J] [I] et madame [O] [C] [I] en nom propre), le commissaire de justice constatant la présence de leur nom sur leur boîte aux lettres respective.
Au regard des modalités de remise de l’acte et des modalités relatives à l’enrôlement de la procédure, il y a lieu de considérer que l’assignation est régulière en la forme et que l’affaire est en état d’être jugée au fond.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Aux termes de l’article 2321 du même Code, “La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie.
Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie.”
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile : “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Sur la demande en paiement à l’encontre de madame [O] [C] [I]
En l’espèce, la demande en paiement est formulée au visa de l’article 1103 du Code civil, la société COMASUD versant, en outre, aux débats un contrat de fourniture de matériaux intitulé « attestation de demande d’ouverture de compte professionnelle » (pièce n°3).
Or, si le contrat est signé par la société ESO CONSTRUCTION, le cachet commercial de cette société figurant sur le document à côté de la signature, l’assignation est quant à elle adressée à madame [O] [C] [I] en nom propre.
Cependant, il résulte de l’examen du contrat que celle-ci n’est pas engagée personnellement au titre du contrat dont se prévaut la société ESO CONSTRUCTION.
De même, les factures produites sont adressées à l’entreprise de madame [O] [C] [I], désignée (dans le compte client) sous l’intitulé «ENT [C] [I] [O] [W] ».
Enfin, la mise en demeure préalable à l’instance est adressée à madame [C] [I] personnellement -donc en sa qualité de personne physique (pièce n°10).
Par suite, la demande formulée à l’encontre de madame [O] [C] [I] (personne physique), non seulement au titre de la mise en demeure préalable à l’introduction d’instance mais également au titre de l’acte introductif d’instance, doit être rejetée.
Sur la demande en paiement à l’encontre de monsieur [J] [I]
A l’appui de sa demande à l’encontre de monsieur [J] [I], la société COMASUD vise les dispositions de l’article 2321 du Code civil et verse aux débats le document intitulé « garanti autonome à première demande d’une personne physique », daté du 21 septembre 2018 (pièce n°12).
Il y a lieu de constater une mise en demeure préalable à l’instance a été adressée à monsieur [J] [I], par courrier daté du 5 avril 2024 (sans d’avis d’adressage joint).
Il ressort de l’examen des pièces produites que monsieur [J] [I] est redevable de la somme sollicitée au titre de son engagement et en application des dispositions susvisées.
Par suite, il sera fait droit à la demande de la société COMASUD et monsieur [J] [I] sera condamné au paiement de la somme de 34.454,27 euros à la demanderesse.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [J] [I], succombant en l’instance, sera condamné aux dépens.
En outre, monsieur [J] [I] sera condamné au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucun élément ne justifiant que le principe de l’exécution provisoire, qui s’applique de plein droit au vu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au jour de l’introduction d’instance, ne soit écarté ; ce principe sera rappelé en fin de dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à dispositions au greffe,
DEBOUTE la S.A.S. COMASUD exerçant sous l’enseigne POINT de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de madame [O] [C] [I] ;
CONDAMNE monsieur [J] [I] à payer à la S.A.S. COMASUD exerçant sous l’enseigne POINT la somme de 34.454,27 euros en exécution de l’engagement liant les parties conclu en date du 21 septembre 2018 ;
CONDAMNE monsieur [J] [I] à payer à la S.A.S. COMASUD exerçant sous l’enseigne POINT la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE monsieur [J] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit en toutes ses dispositions à titre provisionnel.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 24 JUIN 2025.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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