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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 2 juil. 2025, n° 25/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00372 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JETF
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 02 Juillet 2025
E.P.I.C. INOLYA
C/
[U] [X]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
E.P.I.C. INOLYA
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
E.P.I.C. INOLYA
Mme [U] [X]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
E.P.I.C. INOLYA – RCS [Localité 7] 780 705 703, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame [S] [K], chargée juridique et social, régulièrement munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [U] [X]
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence de [I] [Z], auditeur de justice, [D] [F], élève-avocate et [M] [P], greffier-stagiaire
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 29 Avril 2025
Date des débats : 29 Avril 2025
Date de la mise à disposition : 02 Juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er février 2023, l’EPIC INOLYA a donné à bail à Madame [U] [X] un garage situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 64,68 euros outre des charges de 5,79 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2024, L’EPIC INOLYA a fait délivrer à Madame [X] un commandement de payer la somme en principal de 445,29 euros au titre des loyers impayés à cette date.
Ce commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, l’EPIC INOLYA a fait assigner Madame [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024 afin de voir :
— constater la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [X] ainsi que celle de toute personne introduite par elle dans les lieux, et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— condamner Madame [X] à lui payer la somme de 688,09 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 30 septembre 2024, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte fourni lors des débats ;
— condamner Madame [X] au paiement des loyers et charges impayées au jour du jugement à intervenir et avec intérêt ;
— condamner Madame [X] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer des charges du jugement à intervenir jusqu’au départ effectif des lieux, avec indexation et intérêt de droit ;
— condamner Madame [X] à lui payer 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
À l’audience du 29 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’EPIC INOLYA, représenté par Madame [S] [K], sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, tout en ne maintenant que sa demande en paiement, le garage ayant été repris, et actualise sa demande au montant de 183,77 €, suivant décompte arrêté au 22 avril 2025.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [X] ne comparaît pas à l’audience et ne se fait pas représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte, il apparaît que Madame [X] reste redevable de la somme de 183,77 euros au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 22 avril 2025, somme au paiement de laquelle il convient de le condamner, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024, date de l’assignation.
Sur les mesures de fin de jugement
La charge des dépens sera supportée par Madame [X] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’EPIC INOLYA les frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. Aussi lui sera-t-il alloué la somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [U] [X] à verser à l’EPIC INOLYA la somme de 183,77euros au titre de l’arriéré impayé de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 22 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE Madame [U] [X] à payer à l’EPIC INOLYA la somme de 110 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [X] aux dépens ;
DIT que le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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