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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 13 sept. 2024, n° 24/01815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 13 Septembre 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Juin 2024
GROSSE :
Le 13 Septembre 2024
à Me Karine SABBAH
EXPÉDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01815 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YUU
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Y], [J] [B] épouse [M]
née le 23 Janvier 1944 à [Localité 3] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karine SABBAH, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [V]
entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CARROSSERIE [V]
[Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [V] est titulaire d’un bail commercial consenti par Madame [Y] [J] [B] épouse [M] au terme d’un contrat en date du 04 décembre 1997 suivi d’un acte de cession le 28 décembre 2001 portant sur les locaux situés [Adresse 1] et comportant une clause résolutoire.
N’ayant pas respecté son obligation de paiement du loyer et des charges au terme convenu, Madame [Y] [M] lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 février 2024, qui est resté infructueux.
C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 06 mai 2024, Madame [Y] [M] a fait assigner Monsieur [G] [V], aux fins d’obtenir :
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail et l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef ;
— le paiement d’une somme de 4 290 € au titre la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice du 06 mai 20;
— le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et la condamnation du Monsieur [G] [V] à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux ;
— le paiement de la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation en justice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 juin 2024.
À cette date Madame [Y] [B] épouse [M], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer.
Monsieur [G] [V], régulièrement assigné par procès-verbal remis en étude, n’est pas représenté à l’audience susvisée.
SUR QUOI
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Attendu que de l’article 835 du code de procédure civile prévoit « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que les parties sont liées par un contrat de bail en date du 04 décembre 1997 ;
Que le 27 février 2024, Madame [Y] [B] épouse [M] a fait délivrer à Monsieur [G] [V] un commandement de payer la somme de 2 574 € au titre d’un arriéré locatif arrêté au 23 février 2024 ;
Que Monsieur [G] [V], à qui incombe la charge probante, ne justifie pas s’être acquittée du paiement des sommes dues dans un délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer ;
Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire resté infructueux, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise au 24 mars 2024;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef ;
Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation due par le locataire au bailleur au montant du dernier loyer pratiqué soit à la somme de 858 € et de condamner Monsieur [G] [V] à son paiement à compter du 1er avril 2024 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués;
Sur les demandes au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Attendu que les pouvoirs du juge des référés sont notamment limités par le caractère provisoire des mesures qu’il peut prendre ;
Qu’il ne peut condamner une partie qu’à verser une provision au titre des sommes réclamées ;
Que dans le cas présent, Madame [Y] [B] épouse [M] ne sollicite pas le bénéfice de sommes provisionnelles au titre de l’arriéré locatif ;
Que sa demande ne porte pas sur la fixation, à titre provisionnel, du montant de l’indemnité de l’occupation due par le locataire à compter du 1er avril 2024 et sur la condamnation de ce dernier à son paiement jusqu’à libération effective des lieux ;
Qu’il ne peut, en conséquence, être fait droit à ses demandes qui excèdent la compétence du juge des référés ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que Monsieur [G] [V] sera condamné au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 février 2024 et de l’assignation du 06 mai 2024 ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail des locaux situés [Adresse 1] liant les parties ;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [G] [V] et celle de tous occupants de son chef du local loué susvisé, et ce dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit, en référé, aux demandes aux demandes de Madame [Y] [B] épouse [M] à l’encontre de Monsieur [G] [V] au titre du paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [V] à payer à Madame [Y] [B] épouse [M] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [V] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 février 2024 ainsi que le coût de l’assignation en justice du 06 mai 2024 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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