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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 13 mai 2026, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF LORRAINE, Pôle |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 25/00121
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 13 MAI 2026
DEMANDERESSE :
URSSAF LORRAINE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301
DEFENDERESSE :
Madame [N] [F] divorcée [H]
née le 13 Avril 1973 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
de nationalité Française
représentée par Me Laurence DELLINGER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B507
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Thierry HEIM
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 09 janvier 2026, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me François BATTLE
URSSAF LORRAINE
[N] [F] divorcée [H]
Le
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 janvier 2025, l’URSSAF de [Localité 4] a émis à l’encontre de Madame [N] [F] divorcée [H] une contrainte d’avoir à payer la somme de 12 040€ pour les cotisations dues au titre de l’année 2022.
Par requête déposée au greffe le 24 janvier 2025, Madame [F] a formé opposition à la contrainte susvisée qui lui avait été signifiée le 10 janvier 2025.
Dans sa requête valant dernières écritures, Madame [F] demande au tribunal de prononcer la nullité de la contrainte du fait qu’elle n’ait pas pu avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Dans ses dernières écritures du 13 mai 2025, l’URSSAF Lorraine demande au tribunal de :
Valider la contrainte pour son nouveau montant de 9568€ ; Condamner l’opposante au paiement de cette somme, outre les frais de signification d’un montant de 73,34€.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l’audience du 9 janvier 2026, lors de laquelle les parties étaient dûment représentées. Elles s’en sont remises à leurs écritures et pièces.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon les dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, « […] Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe […] ».
En l’espèce, l’opposition à la contrainte en litige est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur la nullité de la contrainte
Madame [F] fait valoir qu’au regard des incohérences manifestes dans les montants successivement demandés par l’URSSAF, il s’ensuit une nullité de la contrainte en litige dès lors qu’elle n’a pas été en mesure d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation vis-à-vis de l’URSSAF.
Il est rappelé que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur de régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
La contrainte doit donc permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.
En l’espèce, la contrainte émise par l’URSSAF LORRAINE le 6 janvier 2025, et signifiée à Madame [F] le 10 janvier 2025, fait suite à une mise en demeure du 21 février 2024.
La notification de cette mise en demeure par courrier recommandé est revenue avec la mention « non réclamé » le 19 mars 2024, étant rappelé qu’il n’est aucunement exigé la remise effective de la mise en demeure, celle-ci n’étant pas de nature contentieuse.
Cette mise en demeure est restée sans effet dans le délai imparti.
Il apparait que, tant la mise en demeure que la contrainte en cause, énoncent expressément la nature des sommes dues par Madame [F] (cotisations et contributions sociales, majorations et pénalités), la cause (absence ou insuffisance de versement) et l’étendue de ses obligations (cotisations du 3ème trimestre de 2022 pour un montant de 2€ et régularisation 2022 pour un montant de 12 038€).
Le montant des cotisations et majorations indiquées dans la contrainte correspond en outre parfaitement à celui de la mise en demeure.
Dans ces conditions, la contrainte en litige est donc régulière. Ce moyen est rejeté.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il est rappelé que les cotisations et contributions sociales, même provisionnelles, sont d’ordre public et doivent être réglées à échéance, indépendamment de la régularisation à la hausse ou à la baisse des cotisations effectuée ultérieurement.
Par ailleurs, la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte.
En l’espèce, il apparait que l’URSSAF a parfaitement détaillé dans ses conclusions les calculs des cotisations dues par Madame [F] sur la période visée par la contrainte.
Or, Madame [F] n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause les calculs effectués et le bienfondé de la somme demandée, étant précisé que l’URSSAF Lorraine sollicite la validation de la contrainte en litige pour son nouveau montant de 9568€ suite à des versements effectués.
Ainsi, il y a lieu de constater que ladite opposition formée par Madame [F] apparaît mal-fondée. Il convient donc de valider la contrainte émise par l’URSSAF Lorraine le 6 janvier 2025 pour son nouveau montant de 9568 euros.
Sur les demandes accessoires
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
En l’espèce, l’opposition à contrainte étant mal fondée, Madame [F] sera condamnée à verser à l’URSSAF Lorraine les frais de signification de celle-ci, ainsi que les dépens de la présente instance.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu de l’article R. 133-3 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, « la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE Madame [N] [F] recevable en son opposition à la contrainte du 6 janvier 2025 signifiée le 10 janvier 2025 émise par l’URSSAF Lorraine d’avoir à payer la somme de 12 040€ ;
DEBOUTE Madame [N] [F] de son opposition à contrainte ;
VALIDE en conséquence la contrainte du 6 janvier 2025, signifiée le 10 janvier 2025, de l’URSSAF Lorraine pour son nouveau montant de 9568€ au titre des cotisations dues pour le 3ème trimestre de l’année 2022 et des régularisations de cotisations pour l’année 2022 ;
CONDAMNE Madame [N] [F] à payer à l’URSSAF Lorraine la somme de 9568€ (neuf mille cinq cent soixante-huit euros), en deniers et quittance dus, et sous réserve des majorations de retard complémentaires, outre les frais de signification d’un montant de 73,34 euros ;
CONDAMNE Madame [N] [F] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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