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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 15 mai 2026, n° 26/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me BRAGANTI + 1 CC Me MEDINA
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 15 MAI 2026
[H] [U]
c/
S.E.L.A.S. [1]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00270 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QUDZ
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 01 Avril 2026
Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [H] [U]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphanie BRAGANTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
S.E.L.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Elsa MEDINA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Céline BAUDRAS, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 01 Avril 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 15 Mai 2026.
***
Exposé du litige
Le 9 juillet 2025, M. [N] [U], né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 1], a établi un testament qu’il a déposé chez Maître [D] [C], Notaire à [Localité 4], le 17 juillet 2025.
Le [Date mariage 1] 2025, M. [N] [U] a conclu avec Mme [W] [A] veuve [Z] un PACS sous le régime de la séparation de biens, suivant acte reçu par Maître [D] [C], Notaire à [Localité 4].
M. [N] [U] est décédé à [Localité 5] le [Date décès 1] 2025, sans descendant ni ascendant survivant.
Maître [V] [Q], notaire à [Localité 6], est en charge de la succession de M. [N] [U] et a été mandatée par ce dernier pour la vente de son bien immobilier situé à [Adresse 3].
M. [H] [U] est le frère du défunt.
Par courriel en date du 15 janvier 2026, le conseil de M. [H] [U] a sollicité de Maître [D] [C] la communication du testament.
Maître [D] [C] n’a pas fait droit à sa demande.
Par LRAR en date du 15 janvier 2026, le conseil de M. [H] [U] a sollicité de Maître [V] [Q] la mise en oeuvre de mesures conservatoires, notamment la suspension immédiate de toute opération successorale, faisant valoir que :
— M. [N] [U] se trouvait, dans une période proche de son décès, dans un état de particulière vulnérabilité tant sur le plan psychologique que physique ayant été de nature à altérer son discernement;
— des “éléments sérieux” donneraient à penser que “sa compagne aurait exercé sur lui des pressions répétées durant cette période, ce qui soulève des interrogations légitimes quant à l’absence de toute influence ou contrainte dans les décisions qu’il aurait pu prendre, notamment en matière patrimoniale ou successorale”.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2026 signifié à personne morale, M. [H] [U] a fait citer en référé la Société d’exercice Libérale par Actions Simplifiée [C][2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, par-devant le président du tribunal judiciaire de GRASSE, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
➞ déclarer qu’il est, ès qualité d’héritier légal de feu [N] [U], fondé à agir ;
➞ ordonner à la SELARL [C][2], Notaire à [Localité 4] de communiquer à Monsieur [H] [U] une copie intégrale du testament établi par [N] [U] ;
➞ assortir cette communication d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
➞ ordonner à la SELARL [C][2], Notaire à [Localité 4] de communiquer à Monsieur [H] [U] une copie intégrale de la convention de PACS liant le défunt Monsieur [N] [U] à Madame [W] [Z], née [A] ainsi que tout document attestant de sa date d’enregistrement et de son absence de dissolution au jour du décès ;
➞ assortir cette communication d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
➞ condamner la SELARL [C][2], Notaire à [Localité 4] à la somme de 1.800 € au titre des frais irrépétibles exposés par lui et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
➞ condamner la SELARL [C][2] aux entiers dépens, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 15 mai 2026, le Juge des référés a fait partiellement droit à ses demandes, condamnant la SELARL [C][2], Notaire à [Localité 4], à communiquer à Monsieur [H] [U] une copie intégrale du testament établi par [N] [U] et de sa convention de PACS, mais rejetant le surplus des demandes.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2026 signifié à personne morale, M. [H] [U] a attrait la SELARL [1] devant le Président du tribunal judiciaire de GRASSE statuant en référé, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
➞ déclarer M. [H] [U], ès qualité d’héritier légal de feu [N] [U], fondé à agir;
➞ à titre principal : ordonner à la SELARL [1], de séquestrer intégralement le produit de la vente relatif au bien immobilier, Lot 1002, sis à [Localité 5] (Alpes Maritimes) sis [Adresse 3], cadastré Section AS parcelle [Cadastre 1], à la caisse des dépôts et consignations jusqu’à décision définitive au fond ;
➞ à titre subsidiaire :
☐ ordonner à la SELARL [1] de suspendre la vente du bien immobilier Lot 1002 sis à [Localité 5] (Alpes Maritimes) sis [Adresse 3], cadastré Section AS parcelle [Cadastre 1] ;
☐ enjoindre à SELARL [1] de refuser de procéder à la signature de tout acte authentique de vente relatif audit bien, jusqu’à décision définitive au fond ;
➞ réserver les depens.
Au soutien de ses prétentions, M. [H] [U] allègue que la succession de son frère comprend un bien immobilier sis à [Adresse 3], dont la vente va être signée de manière imminente, élément constituant l’urgence.
M. [H] [U] allègue avoir appris fortuitement que son défunt frère avait accepté peu avant son décès une offre d’achat de son domicile de [Localité 5], avec l’agence immobilière [3] et que Madame [Z] serait la légataire de ce bien.
Il ajoute que des éléments sérieux lui donnent à penser que Mme [Z] aurait exercé sur son frère des pressions répétées durant sa fin de vie, alors qu’il était souffrant et en situation de grande vulnérabilité psychologique et physique, et ce aux fins qu’il lui lègue son bien.
Il soutient que les circonstances du décès de Monsieur [N] [U] sont floues et notamment sa relation avec Mme [W] [Z] à qui il reproche, alors qu’ils ne vivaient pas ensemble, de lui avoir fait souscrire un testament à son profit le 15 juillet 2025, puis un PACS au mois d'[Date mariage 1] 2025, soit deux mois seulement avant son décès et ce sans que ses proches n’aient été avisés de cette relation. Il lui fait grief d’avoir adopté un comportement particulièrement détaché au moment de son décès.
Il motive ses suspicions de spoliation par le fait que la première offre d’achat avait été acceptée par son frère [N] le 19 novembre 2025 alors que ce dernier se trouvait hospitalisé au [Etablissement 1] et qu’elle a été signée en présence de Mme [W] [Z] qui s’était déplacée ce jour-là pour s’assurer de la signature. Il indique que l’acquéreur, M. [O] [P], s’étant ensuite rétracté, une nouvelle offre d’achat a été signée par son frère en décembre 2025, suivie d’un compromis de vente régularisé avec le concours de l’agence [3] le 12 décembre 2025. Le demandeur ajoute avoir déposé une plainte pénale pour abus de faiblesse.
Il déduit de ces éléments que la succession fait l’objet d’une contestation sérieuse portant sur la validité du testament fait au profit de Mme [Z] ainsi que sur une éventuelle captation d’héritage et que la mesure conservatoire qu’il sollicite est seule de nature à permettre de prévenir le dommage imminent que constituerait la disparition du bien de l’actif successoral, la modification irréversible de la consistance de la succession et une atteinte grave à ses droits.
À titre subsidiaire, il sollicite la suspension de la vente, considérant que ladite vente se heurte à une contestation sérieuse excluant toute précipitation et justifiant une mesure de suspension conservatoire.
En réponse, par conclusions signifiées via le RPVA le 26 mars 2026, la SELARL [1] demande au juge des référés de :
➞ constater que la société d’exercice libérale par actions simplifiée [1] s’en rapporte à la décision qui sera rendue par le Tribunal concernant la demande principale de Monsieur [H] [U], tendant à faire séquestrer à la Caisse des dépôts et consignations l’intégralité des fruits de la vente du bien, lot 1002 sis à [Localité 5] (Alpes-Maritimes) [Adresse 3], cadastré section AS parcelle [Cadastre 1], au profit des époux [P] ;
➞ statuer ce que de droit sur cette demande ;
➞ rejeter la demande subsidiaire de Monsieur [H] [U], tendant à faire suspendre la cession dudit bien envisagée au profit des époux [P] ;
➞ condamner M. [H] [U] à verser à la société d’exercice libérale par actions simplifiée [1] la somme de 500 €, en remboursement de ses frais irrépétibles dans le cadre des présentes sur le fondement de l’article 700 Code de Procédure Civile.
La défenderesse fait observer qu’elle est mandatée par les seuls acquéreurs dans le cadre de la vente litigieuse, visée par le demandeur. Elle s’étonne, d’une part, que Maître [V] [Q] ne soit pas attraite à la présente procédure alors qu’elle représentait Feu M. [N] [U] dans cette vente, d’autre part, que le requérant n’ait tenté aucune démarche amiable auprès de l’Etude avant de saisir le Juge des référés, la contraignant par la même à engager des frais irrépétibles.
Elle fait en outre observer qu’à ce jour aucune procédure au fond en contestation du testament du défunt n’a été engagée par le demandeur et elle verse aux débats une ordonnance sur requête rendue par la Présidente du Tribunal Judiciaire de GRASSE le 13 mars 2026 sur le fondement des articles 1007 et suivants du code civil disant qu’il y a lieu d’envoyer Mme [W] [A] veuve [Z] en possession du legs effectué par M. [N] [U], décédé, à son profit, en vertu du testament du 9 juillet 2025 et que cette dernière pourra disposer des biens que comprend son legs comme de choses lui appartenant au jour du décès.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs
❶ Sur la demande principale de séquestre et les demandes subsidiaires:
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Si l’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas de prendre les mesures prévues par cet alinéa, le juge des référés doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué ou caractériser le dommage imminent.
L’article 1961 du Code civil énonce que " la justice peut ordonner le séquestre :
1° des meubles saisis sur un débiteur .
2° d’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;
3°, des choses que débiteur offre pour sa libération”.
Aux termes de l’article L 518-17 Code monétaire et financier, « La Caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en titres financiers, prévues par une disposition législative ou réglementaire ou ordonnées soit par une décision de justice soit par une décision administrative. »
Il est constant que le juge ne peut ordonner un séquestre ou un dépôt judiciaire qu’en cas de litige existant, imminent ou menaçant et que doivent être en outre caractérisées, d’une part, l’existence d’une situation d’urgence caractérisée, la Cour de cassation ayant défini cette notion comme “la nécessité d’agir rapidement pour éviter qu’un préjudice irréparable ne se produise”, d’autre part, l’existence d’un péril menaçant la conservation du bien ou des droits des parties, lequel péril doit être objectif et démontré par des éléments tangibles.
En l’espèce, M. [H] [U] motive ses demandes, tant principale, que subsidiaire, par des accusations d’abus de faiblesse et de captation d’héritage qu’il porte à l’endroit de Mme [W] [A] veuve [Z], dont il est établi par les pièces communiquées par la SELARL [1] qu’elle avait conclu avec le défunt un PACS sous le régime de la séparation de biens le [Date mariage 1] 2025 et avait été instituée légataire universelle par M. [N] [U] aux termes d’un testament olographe daté du 9 juillet 2025, déposé au rang des minutes de Maître [D] [C], notaire associé à [Localité 4].
Au soutien de ses accusations, il produit une plainte pénale visant l’article 223-15-2 du code pénal, déposée par son conseil auprès du Procureur de la République de GRASSE (pièce n°9) le 16 mars 2026, soit 1 mois et 11 jours après la délivrance de l’assignation, laquelle plainte ne constitue pas un élément de preuve dans la mesure où, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt en date du 31 janvier 2006, “nul ne peut se constituer de preuve à soi-même” et où les pièces justificatives mentionnées dans le corps de ladite plainte n’ont pas été communiquées au juge des référés.
Il fournit un seul élément objectif au soutien de ses allégations consistant en un compte-rendu d’hospitalisation établi le 24 novembre 2025 par le Centre hospitalier [Etablissement 1] dans lequel est mentionnée par les Dr [B] [T] et [K] [X] la présence chez M. [N] [U] de “séquelles d’AVC du tronc cérébral”.
Or, le compte-rendu dont s’agit fait état, au titre de ces séquelles, de la présence de “troubles neurologiques” résidant en des “troubles de l’équilibre et des difficultés d’élocution” et ne fait nullement mention de troubles cognitifs chez un homme qui n’était au demeurant placé ni sous curatelle renforcée, ni sous tutelle, ni même sous sauvegarde de justice.
Par ailleurs, a été communiquée par la SELARL [1] une ordonnance sur requête de la Présidente du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 13 mars 2026 par laquelle elle a dit qu’il y a lieu d’envoyer Mme [W] [A] veuve [Z] en possession du legs effectué par M. [N] [U], décédé, à son profit, en vertu du testament du 9 juillet 2025 et que cette dernière pourra disposer des biens que comprend son legs comme de choses lui appartenant au jour du décès.
Il s’ensuit que M. [H] [U] ne rapporte pas la preuve d’un péril objectif et tangible que cette vente immobilière ferait peser sur ses droits d’héritier puisque l’existence de ceux-ci n’est à ce stade pas démontrée et qu’il ne justifie même pas avoir saisi le Tribunal Judiciaire d’une procédure au fond en nullité du testament.
Au demeurant, tant sa demande principale que ses demandes subsidiaires auraient porté, s’il y avait été fait droit, une atteinte excessive au principe du contradictoire dont l’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, le faire observer.
En effet, alors qu’il avait parfaitement connaissance de la qualité de légataire universelle de Mme [A] veuve [Z], comme le prouve l’opposition dont il a saisi le Tribunal judiciaire par LRAR du 16 février 2026, et de l’intervention à cette vente de Mme [V] [Q], notaire mandatée par son frère pour y procéder, le requérant a fait le choix de n’attraire ni l’une, ni l’autre, à cette procédure, en violation du principe du contradictoire.
Dès lors, tant sa demande principale que ses demandes subsidiaires seront rejetées.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens, la cour de cassation ayant précisé qu’il s’agissait d’une obligation.
Les dépens ne sauraient dès lors être réservés comme le sollicite M. [H] [U]. Partie perdante, il en conservera la charge.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens” en tenant compte, dans tous les cas, “de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations”.
Aucune considération d’équité ne justifie en l’espèce l’application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SELARL [1] dont la demande sera rejetée.
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Sabine COMPANY, Premier vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
REJETONS la demande principale et les demandes subsidiaires de M. [H] [U] ;
LAISSONS les dépens à la charge de M. [H] [U] ;
REJETONS la demande formée par la SELARL [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES,
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