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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 24 févr. 2026, n° 25/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE LA MOSELLE |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 25/00303 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [M] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
CAF DE LA MOSELLE
Service Recours
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par M. [H] [Q] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 26 septembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[M] [F]
CAF DE LA MOSELLE
le
EXPOSE DU LITIGE :
Selon courrier recommandé expédié le 24 février 2025, Madame [M] [F] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de contester la pénalité de 830 €, somme à laquelle s’ajoute le montant de 575,86€ correspondant à 10% du préjudice, pénalité qui lui avait été adressée le 13 janvier 2025 par la caisse d’allocations familiales de la Moselle (ci-après CAF) à la suite de fausses déclarations concernant sa situation financière relative à un indu de prime d’activité.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Dans ses conclusions du 21 juillet 2025, la CAF de Moselle demande au tribunal de déclarer la demanderesse recevable mais mal fondée en son recours, l’en débouter, et de confirmer la décision de pénalité litigieuse pour un montant de 830 €, outre la majoration de 575,86 €.
Le dossier a été appelé à l’audience du 26 septembre 2025, lors de laquelle la CAF était dûment représentée, et Madame [F] comparante.
Madame [F] a indiqué être de bonne foi, dès lors notamment qu’elle s’est déplacée à plusieurs reprises dans les services de la CAF et qu’elle a dûment envoyé l’ensemble des justificatifs de sa situation à la caisse.
La CAF de la Moselle a fait valoir que la demanderesse n’ayant pas déclaré le montant de ses pensions de retraite militaire sur ses déclarations trimestrielles de ressources pour percevoir la prime d’activité, et compte tenu de ce qu’elle ne pouvait ignorer qu’il lui fallait signaler l’intégralité de ses revenus, la pénalité est justifiée.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe, avec prorogation au 24 février 2026 en raison d’une surcharge d’activité du service.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours
Il n’est pas discuté que Madame [F] soit recevable à agir devant la présente juridiction.
Sur la pénalité administrative
Aux termes de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, la CAF peut mettre à la charge de l’allocataire des pénalités en cas de fausse déclaration.
En l’espèce, la CAF de la Moselle réclame à Madame [F] le paiement de la somme de 830 €, pénalité due pour fausses déclarations.
Il ressort des éléments fournis par la défenderesse que Madame [F], dans le cadre du versement de la prime d’activité, n’a pas déclaré, de façon répétée, le montant de sa pension de retraite militaire.
Ce n’est qu’à la suite d’un contrôle de la CAF en 2024 que la demanderesse a produit l’ensemble des justificatifs concernant sa pension de retraite.
Ainsi, le dossier de Madame [F] a ainsi été présenté à la commission des fraudes qui a décidé de l’application de la pénalité contestée.
Si Madame [F] fait valoir sa bonne foi, indiquant notamment avoir déposé l’ensemble des éléments concernant ses ressources dans la boîte aux lettres de la CAF, les explications données ne suffisent pas à contredire le bien-fondé de la pénalité réclamée par la CAF. En effet, compte tenu du caractère répété des déclarations incomplètes de sa situation financière par la demanderesse, de l’absence de justificatifs des dépôts que cette dernière dit avoir opéré directement auprès des services de la CAF, et compte tenu de la découverte de l’indu consécutivement à un contrôle de la CAF, il s’ensuit que la demande de paiement de pénalité par la CAF de la Moselle est justifiée.
Par conséquent, Madame [F] sera déboutée de son recours contentieux, et la décision de pénalité prise par la commission administrative des fraudes de la CAF est confirmée.
Madame [F], partie succombante, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au Greffe :
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [M] [F] à l’encontre de la décision de pénalité du 13 janvier 2025 prise à son encontre par la CAF de la Moselle ;
DÉBOUTE Madame [F] de son recours contentieux et de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision de pénalité prise à l’encontre de Madame [M] [F] par la commission administrative des fraudes de la CAF de la Moselle le 13 janvier 2025 pour un montant de 830 €, outre la somme de 575,86 € correspondant à 10 % du préjudice subi par la CAF ;
DIT que Madame [M] [F] supportera la charge des dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 février 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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