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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 18 nov. 2025, n° 23/02771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02771 – N° Portalis DBXS-W-B7H-H3GY
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 19/11/2025
à :
— la SELARL AVOCAJURIS,
— Me Mélanie COZON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [J]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Maître Mathilde BRUNEL de la SELARL AVOCAJURIS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Mélanie COZON, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : C. LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : S. REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 septembre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [J] est propriétaire d’une parcelle située à [Localité 12] (Drôme) [Adresse 14], cadastrée section A n° [Cadastre 5] qui sert de pâturage à son élevage, qui est contiguë à la parcelle section A n° [Cadastre 4] appartenant à Monsieur [T] qui la loue, suivant bail rural du 31 octobre 1994, à Monsieur [G] [S], lequel est propriétaire de chiens de race berger d’Anatolie.
Un différend de voisinage est survenu en raison de la divagation des chiens appartenant à Monsieur [G] [S], et à l’enlèvement des clôtures appartenant à Monsieur [D] [J] qui se plaint d’avoir eu un veau tué par les chiens et de la fuite de ses animaux du fait de la dégradation de sa clôture.
Diverses mises en demeure ont vainement été adressées et plaintes déposées contre Monsieur [G] [S], notamment pour obtenir la réparation de ses préjudices, ainsi que par la protection juridique de Monsieur [D] [J] les 22 avril et 17 mai 2021, mais aussi par son avocat les 15 septembre et 26 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 07 septembre 2023, Monsieur [D] [J] a assigné Monsieur [G] [S] aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 1243, 544 et 1240 du code civil, de le condamner à lui verser, à titre d’indemnisation, 300 € pour le veau tué, 5000 € pour les bêtes perdues, 3613 € pour la dégradation de la clôture, 560 € pour la coupe de son bois et de sa haie, et 1500 € au titre de son préjudice moral, outre 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, Monsieur [D] [J] a maintenu ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, il expose que Monsieur [G] [S] est responsable des chiens dont il a la garde, qui sont dangereux car ils divaguent sur les diverses parcelles, non seulement à l’égard de ses bêtes, mais aussi des voisins et qu’ils sont à l’origine de la mort d’un veau, faute pour leur propriétaire d’avoir adapté la hauteur des clôtures pour éviter qu’ils sautent par dessus.
Il réplique que l’évaluation de la dangerosité des chiens produite par Monsieur [G] [S] n’est pas pertinente puisqu’elle a été faite en salle d’examen, et non en situation de protection de son territoire, mais reconnait qu’ils sautent par dessus les clôtures.
Il conteste l’allégation adverse selon laquelle l’agression du veau serait due à un loup, qui attaque pour se nourrir alors que le veau a été retrouvé intacte sur la parcelle appartenant à Monsieur [G] [S].
Il reproche également à Monsieur [G] [S] la violation de son droit de propriété, dont il connait la délimitation depuis bien avant 2018, en ce qu’il vient sur sa parcelle A [Cadastre 5] pour procéder à des coupes de bois de chauffe et au retrait des clôtures qui s’y trouvent comme l’a constaté un huissier de justice les 22 et 23 février 2021, mais aussi a coupé une haie située sur la partie nord de sa parcelle [Adresse 13] [Cadastre 11].
Il ajoute que le bail dont se prévaut Monsieur [G] [S], pour expliquer la confusion sur les limites de propriété, ne prévoit cependant pas le droit de couper du bois.
En réplique à la demande reconventionnelle de Monsieur [G] [S], il explique que ses chiens, qui sont inoffensifs, ont suivi des randonneurs et se sont ainsi trouvés sur la parcelle voisine, et que ses 3 chevaux et sa vache se sont échappés car la barrière était ouverte, mais que ces deux faits sont isolés et qu’aucun préjudice n’est établi.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, Monsieur [G] [S] a sollicité du tribunal de débouter Monsieur [D] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires, de le condamner à lui verser les sommes de 2000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, 4635,27 € (à parfaire) au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, il expose que les demandes de Monsieur [D] [J], dont le comportement confine au harcèlement, ne sont fondées ni en droit ni en fait car elles reposent sur de simples allégations et sur des pièces non probantes.
Il explique posséder des chiens de protection de son cheptel pour se prémunir de la prédation de loups qui ont fait leur apparition dans le secteur, ou le chien d’un autre voisin, et qu’il n’est pas établi de façon irréfutable que ce sont les siens qui ont tué le veau de Monsieur [D] [J], faute de témoin direct de la scène, même si la dépouille de l’animal s’est retrouvé sur la parcelle cadastrée [Adresse 13] section A n° [Cadastre 9]
Il critique la pertinence des attestations, de l’extrait de journal produits par Monsieur [D] [J] et le montant des dommages et intérêts sollicités qui repose sur méthode de calcul non officielle.
Il déclare également avoir posé la clôture litigieuse en 1993 et qu’un désaccord existait concernant la limite entre les deux parcelles A [Cadastre 5], acquise par Monsieur [J] en 2011, et A [Cadastre 4], qu’il loue à Monsieur [T].
Il explique avoir retiré la clôture à ses dépens car, d’une part, elle lui appartenait puisqu’il l’avait posée, d’autre part, elle était vétuste et, enfin, pour prendre acte de l’arrangement trouvé entre Monsieur [J] et Monsieur [T] concernant la limite de propriété.
Il conteste le montant réclamé pour son remplacement mais aussi la prétendue disparition de 7 vaches qui n’est pas établie.
S’agissant de la haie coupée, il répond que tant sa présence, dont l’implantation n’aurait d’ailleurs pas respecté les distances légales, que le fait qu’il l’aurait coupée, ne sont pas établis.
Il invoque sa bonne foi, s’agissant de la coupe des bois puisqu’il pensait, suite aux explications orales de ses bailleurs, que la parcelle A [Cadastre 4], qu’il louait, s’étendait jusqu’aux contours naturels du terrain, et qu’il n’a jamais été démenti par Monsieur [D] [J] qui l’a laissé faire pendant 10 ans.
Par ailleurs, il s’oppose aux dommages et intérêts réclamés au titre du préjudice moral qui n’a été sollicité que pour dépasser le seuil de compétence du tribunal.
Enfin, il sollicite la réparation de son propre préjudice résultant des transgressions subies de la part de Monsieur [D] [J], qui pénètre sur ses parcelles dont il est propriétaire ou qu’il loue, laisse divaguer ses chiens et qui adopte une attitude belliqueuse en déposant de multiples plaintes qui sont d’ailleurs classées sans suite, ce qui a contribué à détériorer son état de santé psychique.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 27 juin 2025, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 16 septembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS
L’article 1243 du code civil dispose “Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.”
L’article 1240 du même code dispose également “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
L’article 544 du code civil dispose : “La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.”
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
A titre liminaire, il ne sera pas répondu sur l’argument selon lequel le constat d’huissier devrait être écarté pour avoir été réalisé après avoir pénétré sur la propriété privée de Monsieur [G] [S] dans la mesure où cette prétention n’est pas reprise au dispositif et, surabondamment, n’est pas établie alors que l’huissier a pris la précaution d’indiquer avoir marché sur la parcelle de Monsieur [D] [J].
S’agissant de la mort de son veau, il incombe à Monsieur [D] [J] d’établir que le veau disparu le [Date décès 1] 2020 lui appartenant et trouvé mort sur la parcelle A [Cadastre 9] appartenant à Monsieur [G] [S], fait qui n’est pas contesté, a été tué par les chiens de celui-ci.
En l’occurrence, s’il n’y a pas eu de témoin direct des faits, il résulte des attestations produites que les chiens de Monsieur [G] [S] errent fréquemment au-delà des parcelles lui appartenant ou qu’il loue, sautant par-dessus les clôtures qui ne sont manifestement pas assez hautes pour les bloquer, ont d’ailleurs mordu Madame [N], une voisine, ce qui a justifié leur examen comportemental afin d’évaluer leur degré de dangerosité, et que le veau mort a été retrouvé sur sa parcelle.
De plus, l’examen comportemental des chiens n’ayant pas été réalisé in situ et en présence d’autres animaux, dont des veaux, est inopérant tout comme les digressions de Monsieur [G] [S] sur la présence de loups dans le secteur, sur l’attestation du vétérinaire qui a témoigné que les chiens étaient avec le cheptel lors de ses venues, ou encore sur le fait que la plainte de Madame [N] a été classée sans suite, mais aussi sur le fait que la notion de divagation évoquée par Monsieur [D] [J] ne corresponde pas à la définition juridique.
Dès lors, il y a lieu de considérer que les chiens de Monsieur [G] [S] sont à l’origine de la mort de ce veau et de retenir sa responsabilité.
Il sera alloué à Monsieur [D] [J] la somme de 300 € correspondant au tableau indicatif des prix des Higlands et en l’absence d’élément factuel objectif de la part de Monsieur [G] [S] de nature à démontrer que cette évaluation serait erronée.
Par conséquent, Monsieur [G] [S] sera condamné à verser la somme de 300 € en réparation du préjudice subi du fait de la mort du veau.
S’agissant de la coupe de bois appartenant à Monsieur [D] [J] sur sa parcelle A [Cadastre 5], si Monsieur [G] [S] a admis ce fait, aucun élément ne permet de déterminer la date, la quantité et la valeur de cette coupe de bois.
C’est pourquoi, en l’absence de preuve d’une faute, à savoir la coupe de bois postérieurement à la connaissance par Monsieur [G] [S] que la parcelle appartenait à Monsieur [D] [J], et de démonstration de son préjudice, il y a lieu de rejeter ce chef de demande.
Il en sera de même s’agissant des haies paysagères situées entre les parcelles “[Adresse 13] [Cadastre 11]/[Cadastre 7]" et “[Adresse 13] [Cadastre 10]/[Cadastre 8]" en l’absence de preuve de leur coupe par Monsieur [G] [S] et de leur valeur.
Enfin, il y a lieu de considérer, s’agissant de l’enlèvement des clôtures situées sur la parcelles A [Cadastre 5], que Monsieur [G] [S] a engagé sa responsabilité puisque ce fait est établi tant par un constat d’huissier le 22 février 2021, que par ses déclarations tant auprès de l’huissier que dans ses écritures.
A ce titre, Monsieur [G] [S] ne saurait voir sa responsabilité écartée alors qu’il ne rapporte pas la preuve que la clôture lui appartient car il l’aurait installée en 1999, ce qui est peu vraissemblable au regard de leur aspect selon les photographies prises par l’huissier, et qu’il n’ignorait pas qu’il avait pénétré sur la parcelle appartenant à Monsieur [D] [J] à deux reprises les 21 et 22 février 2021, dont Monsieur [T], le propriétaire, lui avait rappelé les délimitations par courrier du 12 juin 2020.
Par conséquent, Monsieur [G] [S] sera condamné à verser à Monsieur [D] [J] la somme de 2833,68 €, correspondant aux seules factures produites.
La demande relative à l’indemnisation des bêtes qui se sont échappées du fait du retrait de la clôture sera rejetée en l’absence de preuve tant de leur perte que de leur valeur, aucune précision n’étant apportée, et encore moins établie, sur leur nombre et leur âge.
Enfin, Monsieur [D] [J] ne rapporte pas la preuve de son préjudice moral résultant du comportement fautif de Monsieur [G] [S] alors que ce litige s’inscrit dans un contexte général de mauvaises relations entre agriculteurs voisins depuis de nombreuses années qu’aucune des parties n’a cherché à résoudre amiablement, au besoin par l’intermédiaire d’un médiateur ou conciliateur, alors qu’ils sont amenés à se cotoyer quotidiennement et que la municipalité a été alertée.
Il en est de même de la demande reconventionnelle de Monsieur [G] [S] qui participe à ces mauvaises relations qui se sont cristallisées depuis de nombreuses années, et en l’absence de lien de causalité suffisant avec les faits relatifs aux chiens et vaches venus sur son terrain en 2017 et 2019.
Par conséquent, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de leur préjudice moral.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [G] [S], qui succombe, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [D] [J] les frais irrépétibles qu’il a exposés dans la présente instance.
Par conséquent, Monsieur [G] [S] sera condamné à lui payer la somme de 1800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [G] [S] à verser à Monsieur [D] [J] les sommes de :
— 300 € en réparation du préjudice subi résultant de la perte du veau au titre de la responsabilité du fait de ses chiens,
— 2833,68 € en réparation du préjudice subi résultant de l’enlèvement de la clôture du fait de sa responsabilité délictuelle,
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [G] [S] à verser à Monsieur [D] [J] la somme de 1800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [G] [S] de sa demande à ce titre ;
Condamne Monsieur [G] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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