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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, cont. general, 7 avr. 2026, n° 24/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 1]
[Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/147
RG n° : N° RG 24/00539 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CMBF
S.A. CAPITOLE FINANCE-TOFINSO
C/
[L]
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. CAPITOLE FINANCE-TOFINSO
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
RCS N°433 952 918,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Rémi SCABORO, avocat au barreau de TOULOUSE,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [S] [L]
né le 27 Juillet 1985 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Valérie SEIBERT-SANDT, avocat au barreau de METZ,
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 10 février 2026
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 23 février 2024, la SA CAPITOLE FINANCE a fait assigner M. [S] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] aux fins de voir :
Condamner M. [S] [L] à lui payer la somme de 2356,60€ au titre de l’arriéré de loyers et de l’indemnité de 8% avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023,Déclarer le contrat de location avec option d’achat résilié aux torts exclusifs du défendeur, à défaut ordonner la résiliation du contratCondamner M. [S] [L] à lui restituer le véhicule, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir,Condamner M. [S] [L] à lui payer la somme de 3494,28€ à titre d’indemnité d’utilisation du véhicule sur la période du 5 juillet 2023 au 4 février 2024,Condamner M. [S] [L] à lui payer la somme mensuelle de 498,55€ à compter du 5 février 2024 jusqu’à la récupération effective du véhicule, à titre d’indemnité d’utilisation,Condamner M. [S] [L] à lui payer la somme de 14 776,35€ au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023,Ordonner la capitalisation des intérêts,Condamner M. [S] [L] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais d’une éventuelle exécution forcer,Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Appelée à l’audience du 28 mai 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, les parties ayant entamé des pourparlers.
Par conclusions en date du 17 septembre 2025, la SA CAPITOLE FINANCE a demandé au tribunal de :
A titre principal homologuer et donner force exécutoire à la transaction régularisée entre les parties,A défaut : lui adjuger le bénéfice de ses écritures précédentes.
Par conclusions déposées pour l’audience du 9 décembre 2025, M. [L] a sollicité l’homologation de la transaction régularisée les 30 juin et 1er juillet 2025.
A l’audience du 10 février 2026, les parties, représentées par leurs avocats, ont maintenu leur demande d’homologation de la transaction.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis à l’homologation du juge compétent pour connaitre du contentieux dans la matière considérée, afin de lui conférer force exécutoire. Cette homologation par le juge peut être demandée par requête formée par la partie la plus diligente ou par l’ensemble des parties.
En l’espèce, la procédure étant en cours devant le juge des contentieux de la protection, la demande a été faite à l’audience publique.
La demande d’homologation porte sur le règlement amiable d’un différend de nature contractuelle relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection, s’agissant d’un crédit à la consommation tel que défini par les articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Il ressort du protocole produit aux débats que l’accord est conforme à l’ordre public.
Il convient en conséquence de lui donner force exécutoire.
Le sort des dépens de l’instance est réglé par le protocole d’accord.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
Donne force exécutoire au protocole transactionnel établi entre la SA CAPITOLE FINANCE d’une part et M. [S] [L] d’autre part, signé les 30 juin et 1er juillet 2025 et relatif au contrat de location avec option d’achat d’un véhicule Mercedes Classe A, en date du 24 décembre 2018 ;
Constate que le protocole a réglé en son sein la question des dépens de la procédure devant le juge des contentieux de la protection.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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