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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 14 oct. 2025, n° 25/00734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 14 OCTOBRE 2025
N° R.G. : N° RG 25/00734 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HATD
N° minute : 25/00072
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [S] [M]
née le 21 Août 1973
demeurant [Adresse 1]
comparante et assistée de Madame [K] [L], cadre juridique à l’UDAF de l’Ain, curateur
et
DEFENDEURS
[10]
dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT – [Localité 4]
non comparante, ni représentée
[7]
dont le siège social est sis CHEZ [13] – [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [U]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
[6]
dont le siège social est sis Chez [11] – Service Surendettement – [Localité 5]
non comparante, ni représentée
[9]
dont le siège social est sis Service surendettement – [Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 09 Septembre 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la Banque de France (LS) le 14 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 septembre 2024, Madame [S] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 29 octobre 2024, la commission, après avoir constaté l’état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Madame [S] [M], et l’a orienté vers l’adoption de mesures imposées.
L’état détaillé des dettes d’un montant de 15.396,63 euros a été notifié le 13 janvier 2025.
Au cours de sa séance du 11 mars 2025, la commission a imposé un rééchelonnement de l’ensemble des dettes au taux maximum de 0% pour une durée de 74 mois, en retenant une mensualité de 223 euros, sur la base du barème de saisie des rémunérations, les ressources ayant été arrêtés par ailleurs à la somme de 1460 euros, et les charges à la somme de 1201 euros.
Les mesures imposées par la commission ont été notifiées à la débitrice par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 mars 2025 qui les a contestées par courrier adressé le 21 mars 2025, faisant valoir une contestation quant à la créance de Monsieur [F] [U], ancien bailleur.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 10 juin 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé pour permettre la comparution du curateur de Madame [M].
A l’audience du 9 septembre 2025, Madame [S] [M] a comparu et a exposé sa situation personnelle, assistée de Madame [K] [L], déléguée mandataire auprès de l’UDAF, exerçant une mesure de curatelle renforcée.
Elle ne conteste pas la mensualité déterminée par la commission, et ne fait valoir aucune modification de sa situation financière, bénéficiant de deux pensions d’invalidité. Elle maintient sa contestation quant à la créance locative de Monsieur [U] son ancien bailleur. Elle rappelle qu’elle a souscrit le bail à son seul nom, et que son compagnon a emménagé avec elle en payant le loyer. Elle indique qu’elle est retournée en Métropole en laissant les clefs à son compagnon qui devait reprendre le bail à son nom, ce qu’il n’a pas fait. Elle soutient qu’après leur séparation, ce dernier a remis les clefs à un ami, qui est toujours dans les lieux. Elle a donné congé pour le 4 janvier 2024, mais qu’elle n’a pas pu restituer les clefs. Elle déclare qu’une procédure a été intentée par le bailleur, qui a obtenu une ordonnance de référé le 30 septembre 2024, la condamnant à lui payer la somme de 1956,11 euros, arrêtée au 14 avril 2024, outre des indemnités d’occupation postérieures. Elle indique qu’elle n’a aucune nouvelle du bailleur et fait valoir son accord au paiement de la dette arrêtée à la date d’effet du congé.
Elle mentionne qu’elle est diagnostiquée en tant que bipolaire, et qu’elle a sollicité une mesure de protection car elle est en difficulté pour gérer son budget et ses dépenses courantes.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la simple fin de rappeler le montant de leur créance:
[13] pour [7] : s’en rapporte à la décision;
Les autres créanciers n’ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas usé des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
En application de l’article R733-17 du code de la consommation, le jugement se prononçant sur la contestation est susceptible d’appel, la décision sera rendue en premier ressort.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, qu’une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 du Code de la consommation.
Selon l’article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
La commission a notifié les mesures imposées par lettre recommandée à la débitrice le 19 mars 2025, le délai pour contester a commencé à courir le lendemain.
Le courrier de contestation a été pris en charge par les services postaux le 21 mars 2025, soit dans les délais légaux.
En conséquence, le recours de Madame [S] [M] est recevable.
Sur la fixation du montant des créances :
En application de l’article L731-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L711-1.
En l’espèce, Madame [M] produit une ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, constatant la résiliation du bail et condamnant la locataire à payer la somme provisionnelle de 1956,11 euros, outre 338 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, ainsi que des indemnités d’occupation.
Il est constant que les indemnités d’occupation sont exigibles jusqu’à complète libération des lieux, manifestée par la remise des clefs ou le procès verbal d’expulsion.
La commission a retenu la créance de Monsieur [U] à hauteur de 7711,47 euros, en se basant sur la quittance délivrée par l’agence [12] le 25 novembre 2024, étant précisé que la quittance du 6 janvier 2025 intègre un passif de 8262,37 euros, loyer de janvier 2025 inclus.
Madame [M] indique qu’elle a délivré congé, sans par ailleurs en justifier, au mois de janvier 2024, et qu’elle est pas tenue par les loyers postérieurs.
Or, il sera rappelé qu’elle est seule titulaire du bail, et qu’il lui appartenait, le cas échéant avant son départ en Métropole, de régulariser sa situation vis à vis du bailleur et procédant à une substitution de locataire ou en délivrant un congé dès son départ.
Elle ne rapporte pas la preuve par ailleurs d’un accord, fut-il informel du bailleur quant à la modification de l’occupant du logement donné à bail.
Par ailleurs, Madame [M] n’a pas fait valoir une contrainte physique ou psychologique précédant la remise de l’ensemble des jeux de clefs à son compagnon.
S’il est établi que l’indemnité d’occupation est due par le seul locataire étant resté dans les lieux, le cas d’espèce ne relève pas de la colocation , mais d’une libre décision du titulaire du bail de laisser se maintenir une personne dans le logement, alors qu’elle n’en a plus l’usage.
Il en résulte que Madame [M] a délibérément laissé les clefs à son compagnon, qui est devenu occupant du chef du locataire principal.
Elle est donc tenue directement, vis à vis du bailleur, des conséquences juridiques et financières de ses choix, et qu’elle doit supporter la dette locative encore en cours, puisque le bailleur n’a pu procéder à la récupération du logement ni à l’issue du congé allégué, ni à l’issue de la procédure judiciaire.
Dès lors, il n’y a pas lieu de réduire le quantum de la créance du bailleur, sauf à lui faire supporter les conséquences financières de la situation décrite par la débitrice.
Sur la détermination de la capacité de remboursement et les mesures imposées :
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de déplacements professionnels ainsi que des frais de santé, l’article R.731-3 précisant que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction d’un barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Il résulte de la lecture combinée des articles L.731-1 et L.731-2 que le montant des remboursements est fixé, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire, en vue d’éviter la cession de la résidence principale.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
Ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Enfin, selon l’article L733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L733-1 ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
La situation des débiteurs est la suivante :
Madame [S] [M] est âgé de 52 ans et bénéficie de deux pensions d’invalidité d’un montant cumulé de 1474 euros.
Assistée de sa curatrice lors des débats, elle n’a pas contesté les revenus fixés par la commission, ni la mensualité retenue qu’elle considère comme adaptée à sa situation, et qui est d’ores et déjà intégrée au budget mensuel établi par sa curatrice.
Il y a donc lieu de reprendre la mensualité de 223 euros fixée par la commission, et d’établir un plan judiciaire sur la base du passif notifié à la débitrice le 13 janvier 2025.
Il convient par conséquent de prévoir un échelonnement du paiement des dettes sur la base d’une mensualité de 223 euros, selon les modalités prévues au dispositif.
En outre, afin de sauvegarder la situation financière de la débitrice, qui dispose de revenus limités et par nature insusceptibles d’évoluer de façon significative, il convient de ramener le taux d’intérêts des dettes reportées et rééchelonnées à zéro ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours de Madame [S] [M] contre les mesures imposées par la commission de surendettement de l’Ain dans sa séance du 11 mars 2025;
FIXE la créance de Monsieur [F] [U] à la somme de 7711,47 euros ;
FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à la somme de 1201 euros ;
FIXE la mensualité de remboursement à la somme de 223 euros ;
DIT que les dettes de Madame [S] [M] sont reportées et échelonnées jusqu’au 1er septembre 2031 selon les modalités du plan annexé au présent jugement ;
DIT que pendant la durée du plan, les créances porteront intérêts au taux maximal de 0% ;
DIT qu’à l’issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l’endettement de Madame [S] [M] sera effacé ;
DIT que le plan entrera en vigueur le 1er décembre 2025;
RAPPELLE qu’il revient à Madame [S] [M] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Madame [S] [M] et ses créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.733-16 du code de la consommation les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens de Madame [S] [M] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.761-1 du code de la consommation Madame [S] [M] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si elle aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement :
en souscrivant de nouveaux emprunts ;en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’il appartient à la débitrice de saisir la commission de surendettement en cas de survenance d’un élément nouveau dans sa situation, de nature à rendre le plan inexécutable ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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