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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 16 avr. 2026, n° 22/02502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
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MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
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N° RG 22/02502 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NVWQ
Pôle Civil section 2
Date : 16 Avril 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 383.451.267, prise en la personne de son Président du Directoire en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD- CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Madame [C] [Z]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3] (69),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elisabeth DOUY MERCIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [A] [L]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 1] (34),
demeurant [Adresse 3]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Karine ESPOSITO
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 19 Février 2026
MIS EN DELIBERE au 16 Avril 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date 18 décembre 2009, Madame [C] [Z] et Monsieur [A] [L] ont souscrit un prêt immobilier auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2] (ci-après la banque) pour un montant de 23 000 euros sur 240 mois au taux fixe annuel de 3,65 %, afin de leur permettre de financer les travaux d’économie d’énergie devant être réalisés sur leur résidence principale sise [Adresse 4] à [Localité 4] (34).
Par courriers recommandés en date des 20 octobre et 03 décembre 2021, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2] a mis Madame [C] [Z] et Monsieur [A] [L], séparés, en demeure de procéder au paiement des échéances impayées.
Par courriers recommandés en date du 06 janvier 2022, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2] a prononcé la déchéance du terme.
***
Par actes de commissaire de justice délivrés à domicile le 12 mai 2022 à Madame [C] [Z] et selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile le 01er juin 2022 à Monsieur [A] [L], la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2] les a fait assigner en paiement devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
Par ordonnance du 22 mai 2025, le juge de la mise en état a constaté le désistement de l’incident de Madame [C] [Z], condamné cette dernière aux dépens de l’incident et débouté la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-[Localité 2] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
***
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2] sollicite du tribunal de :
DONNER ACTE à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc-[Localité 2] de son désistement d’instance à la suite du paiement de sa créance à l’égard de Madame [C] [Z] en principal, accessoires et intérêts par la SCP [V] [G] [J] le 18 décembre 2023,
DEBOUTER Madame [C] [Z] pour le surplus de ses prétentions,
CONDAMNER Madame [C] [Z] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
RAPPELER l’exécution provisoire de droit de première instance.
***
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, Madame [C] [Z] sollicite du tribunal de :
Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action de la CELR,
DONNER ACTE à Madame [Z] de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la CELR,
DEBOUTER la CELR de sa demande aux fins de voir condamner Madame [Z] au paiement à son profit d’une indemnité de procédure de 1.500 euros ainsi que les dépens,
JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
La clôture a été prononcée le 19 février 2026 par ordonnance du 2 septembre 2025.
A l’audience du 19 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS
Sur le désistement
L’article 394 du même code dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article suivant précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2] se désiste de son instance à la suite du paiement par Madame [C] [Z] de sa créance en principal, accessoires et intérêts et Madame [C] [Z] accepte ce désistement d’instance.
Par conséquent, le désistement d’instance, accepté, sera constaté.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
L’article 399 du Code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Par conséquent, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2] étant demanderesse à l’instance et Madame [C] [Z] ne formant aucune demande à ce titre, il convient de juger que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de ce texte.
Par conséquent, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d’instance de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2],
DEBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie supportera ses propres dépens,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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