Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 31 oct. 2025, n° 25/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
MINUTE N° 25/355
R.G n° 25/351- service Hospitalisation sous contrainte
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 8] c / [Z] [D]
ORDONNANCE
rendue le 31 octobre 2025
Par Madame Mariette BEL, Vice-Présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Jeanne LAVILLE, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[Z] [D]
née le 06 mars 1968 à [Localité 5]
sous mesure de curatelle de l’UDAF
ayant pour avocat Maître Maé FAURE avocat au barreau de l’Aveyron
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [Z] [D] présentée par [M] [C] le 21 octobre 2025 en qualité de curatrice ;
Vu les deux certificats médicaux initiaux établis le 21 octobre 2025 par le [T] [H] et le 22 octobre 2025 par le Dr [U] [Y] en vue d’une admission en soins psychiatriques de l’intéressé sans son consentement ;
Vu la décision du directeur de l’Établissement Public de [Localité 7] en date du 22 octobre 2025 prononçant l’admission de [Z] [D] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 22 octobre 2025 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 22 octobre 2025 par le Dr [L] [K] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 24 octobre 2025 par le Dr [P] [O] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 24 octobre 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [Z] [D] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 24 octobre 2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 27 octobre 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 27 octobre 2025 par le Dr [P] [O] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 29 septembre 2025;
Vu le débat contradictoire en date du 31 octobre 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[Z] [D] était hospitalisée à l’Établissement de Santé Mentale de [Localité 7] sans son consentement le 21 octobre 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Les certificats médicaux initiaux établis le 21 octobre 2025 par le [T] [H] et le 22 octobre 2025 par le Dr [U] [Y] décrivaient en ces termes l’existence de troubles mentaux : «Trouble dissociatif
Agitation
Hallucination auditive
Hyperactivité psycho motrice » « La patiente est admise suite a un trouble du comportement sur la voie publique caractérisé par une agitation psychomotrice importante en lien avec la rupture du suivi médical et du traitement depuis 2023 chez une patiente présentant des troubles psychotiques chroniques depuis longtemps.
Elle présente un discours logorrhéique, délirant a thème de persécution centré sur le voisinage. Elle se dit convaincue que ses voisins l’auraient agressée physiquement (tabassée)_
On note une désorganisation psychique, une instabilité comportementale, un isolement social complet ainsi qu’un déni total des troubles et une opposition aux soins.
Depuis son arrivée dans le service, son comportement reste globalement adapté sans passage à l’acte immédiat mais le risque de rupture de soins et de décompensation est élevé.
Elle répète sans cesse « c’est le voisin qui m’a tabassée. »
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité. »
Le certificat médical dit des 24h établi le 22 octobre 2025 par le Dr [L] [K] indiquait : « Patiente présentant un vécu de persécution entraînant un sentiment d’insécurité avec anxiété et agitation pouvant la mettre en danger. En rupture total de ses soins psychiatriques depuis de nombreux mois.
Présente un hématome d’origine indéterminé au front.
Anosognosie de ses troubles. Consentement altéré.
Dans ces conditions, il est nécessaire de maintenir les soins sans consentement sur demande d’un tiers en hospitalisation complète. »
Le certificat médical dit des 72h établi le 24 octobre 2025 par le Dr [P] [O] ; indiquait : « Ce jour, la patiente présente toujours un important trouble dissociatif avec des éléments de persécution notamment envers son voisinage.
Une désorganisation du cours de la pensée et une instabilité psychomotrice restent bien présentes.
Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète. »
La prise en charge de [Z] [D] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 27 octobre 2025 par le Dr [P] [O] constatait que : “A ce jour, la patiente présente toujours d’importants éléments délirants (soliloque sur l’ensemble de la journée) ; elle parle de ses hallucinations auditives sans aucun l’élément de critique. Elle montre d’importantes bizarreries de comportement.
Dans cet état, l’hospitalisation sans consentement doit être poursuivie et la mesure dei
soins sans consentement sur Demande d’un Tiers est a maintenir en hospitalisation ag
temps complet.”.
L’avis précisait que l’état de santé de [Z] [D] était compatible avec son audition par le juge.
A l’audience, [Z] [D] déclarait ressentir la longueur excessive de l’hospitalisation, bien que reconnaissant les bienfaits de cette dernière en précisant que son état de santé s’était amélioré car elle était, selon ses déclarations : « posée, en sécurité ». elle ajoutait bien dormir et être bien entourée. Elle précisait prendre son traitement qui avait contribué à améliorer son état. Elle contestait néanmoins avoir des hallucinations, précisant ressentir de la fatigue en lien avec son traitement.
Le conseil de [Z] [D] était entendu en ses observations. Il indiquait que Madame souhaitait vivre en foyer d’hébergement. Il ne relevait pas d’éléments de procédure qui seraient non conformes.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission du patient en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [Z] [D] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience, la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM. Ainsi, il a pu être constaté l’absence de conscience de la personne des troubles dont elle souffre qui nécessitent une prise en charge médicale dans le cadre d’une surveillance constante en milieu hospitalier et la poursuite du traitement engagé dans le cadre actuel de nature à éviter tout péril pour sa santé et tout risque grave d’atteinte à l’intégrité ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [Z] [D] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 31 octobre 2025 :
à [Z] [D] par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
Le patient
à Me Maé FAURE par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
L’avocat
Avis au directeur de l’E.P.S.M [Localité 7] Par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification
P/Le Directeur du CHSP [Localité 7]
Au tiers demandeur par voie électronique
Au curateur par voie électronique
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 6] par voie électronique
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Litige
- Pierre ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Procédure judiciaire ·
- Référé ·
- Dépens ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Personnes ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Voyage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Expulsion ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Picardie ·
- Sociétés immobilières ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Version ·
- Papier ·
- Juge ·
- Acceptation ·
- Pièces
- Portail ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Système ·
- Fourniture ·
- Solde ·
- Exception d'inexécution ·
- Sécurité ·
- Prix ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Eaux ·
- Bail ·
- Exception d'inexécution ·
- Préjudice de jouissance ·
- Date
- Déchéance du terme ·
- Créanciers ·
- Clause ·
- Vente forcée ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Crédit immobilier ·
- Immobilier
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Homologation ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Option d’achat ·
- Transaction ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Logement ·
- Délai ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Médecin ·
- Continuité ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Certificat médical
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.