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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch. des ventes, 4 sept. 2025, n° 23/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
JUGE DE L’EXECUTION
RG : N° 23/00006 – N° Portalis DBWP-W-B7H-CSZB
Minute :25/23
JUGEMENT DU JEUDI 04 SEPTEMBRE 2025
CONSTATANT LA SUSPENSION DE LA PROCÉDURE
Prononcé par Mireille CAURIER-LEHOT, vice-présidente, déléguée dans les fonctions de Juge de l’exécution, statuant à juge unique, assistée de Savine JUNOT, greffière
ENTRE :
CRÉANCIER POURSUIVANT :
LA CAISSE D’EPARGNE CEPAC, société anonyme inscrite au RCS de MARSEILLE sous le n°775 559 404, ayant son siège social sis Place Estrangin – 13254 MARSEILLE CEDEX 6, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège
Représentée par Me Fabien BOMPARD, membre de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
PARTIES SAISIES :
Madame [J] [L]
née le 13 mai 1969 à GAP
demeurant 8 bis, rue du Dr Ayasse – 05000 GAP
représentée par Me Christophe ARNAUD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-5061-2023-169 du 09/03/2023 et rectifiée le 21.06.23 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GAP)
Monsieur [K] [D]
né le 18septembre 1956 à PARIS
demeurant 7, rue Villarobert – 05000 GAP
Comparant en personne
représenté par Me Jean-Michel COLMANT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
DÉBATS : À l’audience publique du 19 juin 2025 , les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe à l’audience de ce jour, le 04 septembre 2025 .
EXPOSE DU LITIGE :
Par commandements de payer valant saisie immobilière signifié 16 décembre 2022 à M [K] [D] et le 12 décembre 2022 à Mme [J] [L], la SA Caisse d’Epargne CEPAC a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à ces derniers dépendant d’une propriété bâtie identifiée AK 143 sur la commune de GAP (05000) située 7 rue Villarobert, dans laquelle vit désormais [K] [D], plus amplement désignée dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 15 février 2023.
Lesdits commandements ont été publiés à la conservation des hypothèques de Gap le 6 janvier 2023 sous le n° 0504P01 S00004.
Par décision rendue le 26 septembre 2023, la commission de surendettement des particuliers du Département des hautes Alpes a déclaré recevable la demande de M. [K] [D] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision rendue le 21 novembre 2023, la commission de surendettement des particuliers du Département des hautes Alpes a déclaré recevable la demande de Mme [J] [L] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Par jugement du 4 avril 2024, le juge de l’exécution de ce tribunal a :
— fixé la créance de la SA CEPAC à la somme totale 128 418,79 euros suivant décomptes arrêtés au 5 septembre 2022, outre intérêts au taux contractuel à compter de cette date,
— constaté la suspension des poursuites engagées par la SA CEPAC du fait des 2 décisions de recevabilité prises par la commission de surendettement des Hautes Alpes au bénéfice de [K] [D] et [J] [L], et pour une durée maximum de deux ans,
— renvoyé à l’audience d’orientation du 17 octobre 2024 pour faire le point (production du plan arrêté, respect de celui-ci)
— dit que mention du présent jugement devra être portée en marge des commandements publiés à la conservation des hypothèques de Gap le 6 janvier 2023, sous le n° 0504P01 S00004, en application de l’article R 321-22 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la saisie.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties jusqu’à l’audience du 19 juin 2025 à laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 17 juin 2025, M. [K] [D] demande que soit constaté que, vu les plans de surendettement et les dispositions de ce plan, les poursuites sont suspendues à tout le moins jusqu’au mois de mars 2026.
M. [D] explique notamment qu’il respecte le plan de surendettement et n’a pas connaissance qu’il ait été dénoncé ; qu’il a donné mandat à l’agence immobilière IAD le 7 mars 2022 pour la vente de son bien pour un prix suggéré de 320.000 euros ; qu’une personne lui a proposé un prix de 265.000 euros alors que l’agence lui a transmis une offre d’achat pour le prix de 232.000 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article L722-3 du code de la consommation dispose que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
De la même façon, pendant toute la durée d’exécution du plan de surendettement, les créanciers s’engagent à suspendre toutes voies d’exécution.
En l’espèce, il est justifié que la commission de surendettement des particuliers du Département des hautes Alpes a envoyé à M. [D], par lettre datée du 13 février 2024, une relance de projet de plan approuvé par les créanciers lui demandant de lui renvoyer le document signé en cas d’accord.
Le débiteur produit une copie dudit projet de plan conventionnel signé de sa part le 26 février 2024, qui prévoit des paiements par paliers en faveur de certains de ses créanciers, dont la SA CEPAC.
Le plan est prévu pour une durée d’exécution de 24 mois.
Il n’est pas établi que M. [D] ne respecte pas ledit plan, ni que celui-ci est devenu caduc par l’effet d’une mise en demeure adressée en la forme LRAR par un créancier en cas de non respect de son exécution.
En vertu des conditions générales et particulières du plan conventionnel dont bénéficie M [D] depuis le mois de mars 2024, il convient seulement de constater et non de prononcer la suspension des poursuites engagées à son encontre par la SA CEPAC, créancier poursuivant, cette suspension ne prenant fin qu’à l’issue dudit plan.
En cas de nouvelle demande de M. [D] déclarée recevable par la commission de surendettement des particuliers, il lui appartiendra de saisir le juge de l’exécution sur le fondement des articles L. 722-2 et L. 722-3 du code de la consommation aux fins de voir prononcer une nouvelle suspension de la procédure immobilière initiée par le commandement de payer valant saisie immobilière du 16 décembre 2022.
Il convient en l’état de surseoir à statuer sur la présente procédure de saisie immobilière initiée par les commandements de payer du 16 décembre 2022 (envers M. [K] [D]) et du 12 décembre 2022 (envers Mme [J] [L]).
Il appartiendra à toute partie qui y a intérêt de demander au greffe du juge de l’exécution de rappeler l’affaire aux fins qu’il soit statué sur la suite de la présente procédure.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière initiée par le commandement de payer valant saisie immobilière du 16 décembre 2022 ;
— RAPPELLE que cette suspension prendra fin à l’issue du plan conventionnel de surendettement dont bénéficie M. [K] [D], soit jusqu’au mois d’avril 2026 ;
— SURSOIT à statuer sur la présente procédure de saisie immobilière initiée par les commandements de payer du 16 décembre 2022 (envers M. [K] [D]) et du 12 décembre 2022 (envers Mme [J] [L]) ;
— DIT qu’il appartiendra à la partie qui y a intérêt de demander au greffe du juge de l’exécution de rappeler l’affaire aux fins qu’il soit statué sur la suite de la présente procédure ;
— RESSERVE les dépens .
— RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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