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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 13 janv. 2026, n° 25/02509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : N° RG 25/02509 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LT3N
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic la S.A.S. CENTRAL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1], et pris en son établissement secondaire l’enseigne ORPI, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jérémy GENY LA ROCCA de la SELARL SELARL GENY LA ROCCA, avocats au barreau de METZ, vestiaire : D505
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débat à l’audience publique du 25 NOVEMBRE 2025
Président : Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente,
statuant en la procédure accélérée au fond
Greffier : Anna FELTES
Les parties ont été avisées que le jugement serait mis à leur disposition au greffe le 13 JANVIER 2026
III PROCÉDURE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice en date du 28 octobre 2025, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à 57000 METZ, pris en la personne de son syndic la SAS CENTRAL IMMOBILIER en son établissement secondaire l’enseigne ORPI, a fait assigner Monsieur [V] [Y] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement des articles 10-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de voir :
— Condamner Monsieur [V] [Y] à lui payer la somme de 11 337,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre des charges de copropriété et appels de provisions échues de l’exercice en cours, celle de 1 102,79 euros au titre des provisions du budget prévisionnel 2026 et celle de 30,87 euros au titre des provisions du fonds travaux 2026 ;
— Condamner Monsieur [V] [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner Monsieur [V] [Y] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rappeler qu’aux termes de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés pour le recouvrement de la créance due par Monsieur [V] [Y] seront imputables à ce dernier ;
— Condamner Monsieur [V] [Y] en tous les frais et dépens ;
— Condamner Monsieur [V] [Y], le cas échéant, au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision a intervenir, et ce en application de l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, à condition que ces frais n’excèdent pas ce qui est nécessaire au sens de l’article L.111-7 du même Code, saut s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
Monsieur [V] [Y] n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de ce que les budgets auxquels correspondent les charges dont le paiement est réclamé ont été approuvés.
Dans ce cadre il ressort de l’extrait de compte de Monsieur [V] [Y] que les charges imputées au débit correspondent aux exercices échus de 2016 à 2025.
Or seuls les procès-verbaux d’assemblée générale des 14 novembre 2024 et 23 juin 2025 ont été produits aux débats portant approbation des budgets 2024 et 2026.
En conséquence, il convient d’inviter le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à [Localité 5] à produire les procès-verbaux d’assemblée générales manquants.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, statuant par délégation, selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement avant-dire droit :
INVITE le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à [Localité 5] à verser aux débats les procès-verbaux des assemblée générales au cours desquelles ont été approuvés les budgets des exercices correspondant aux charges dont il est demandé paiement;
Pour ce faire, ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE l’affaire à l’audience du :
Président du Tribunal judiciaire de METZ
statuant en la procédure accélérée au fond
du 03 février 2026 à 10 heures
salle 25
sis [Adresse 4]
à [Localité 5] ;
DIT que le présent jugement vaut convocation ;
RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le treize janvier deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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