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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 18 févr. 2025, n° 22/12576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/12576
N° Portalis 352J-W-B7G-CXLTK
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 18 Février 2025
DEMANDERESSE
Madame [D] [W] [U] [K]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Elodie MULON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0177
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [G] [B] [A]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2] (PORTUGAL)
représenté par Me Céline CADARS BEAUFOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0244
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 18 Février 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/12576 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXLTK
DÉBATS
A l’audience du 03 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [K] et M. [O] [A] se sont mariés le [Date mariage 3] 1999 et leur divorce a été prononcé suivant jugement du 18 janvier 2019 devenu définitif le 1er mars 2019.
Mme [K] expose qu’au cours de leur mariage, elle a prêté à M. [A] la somme de 68.910 euros le 26 juin 2013 puis celle de 34.378 euros le 27 décembre 2013, soit un montant total de 103.288 euros, afin de lui permettre de régler les frais de la succession de son père, [Z] [A].
Le 21 mars 2014, M. [A] a signé une reconnaissance de dette sur cette somme, laquelle serait remboursée lors de la vente d’un bien immobilier dénommé « [Adresse 10] » issu de la succession du père de M. [A], par prélèvement sur le montant revenant à celui-ci.
Ce bien immobilier a été vendu le 26 juillet 2017, au prix de 3.900.000 euros.
Par courrier recommandé du 12 mai 2022 et courriel du 13 mai 2022, Mme [K] a mis en demeure M. [A] d’avoir à lui rembourser la somme prêtée.
En l’absence de réponse favorable à cette demande, Mme [K] a fait assigner M. [A] devant le tribunal judiciaire de Paris suivant acte d’huissier de justice en date du 6 juillet 2022.
Les parties ont été invitées à rencontrer un médiateur le 28 mars 2023, cette mesure n’ayant toutefois pas permis de trouver une issue amiable au litige les opposant.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 8 mars 2024, Mme [K] demande au tribunal de :
« Vu les anciens articles 1108, 1109, 1123, 1124, 1126, 1129, 1131, 1153, 1181, 1234, 1235, 1326, 1347
du code civil,
Vu les articles 1240, 2223 et 2224 du code civil,
Vu les articles 73, 74, 122, 378 et 789 du code de procédure civile,
(…)
DECLARER Madame [A] recevable dans ses demandes ;
DEBOUTER Monsieur [A] de ses demandes comme étant irrecevables ou mal fondées
CE FAISANT,
In limine litis,
SE DECLARER incompétent pour statuer sur les demandes aux fi ns de sursis à statuer et de prescription au profit du juge de la mise en état.
Au fond,
CONDAMNER Monsieur [A] à payer à Madame [A] la somme de 103.288 € avec intérêt aux taux légal à compter du 12 mai 2022 ;
CONDAMNER Monsieur [A] à verser à Madame [A] la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction faite au profit de la SELARL CHAUVEAU MULON & ASSOCIES selon l’article 699 du Code de procédure civile ».
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 26 avril 2024, M. [A] demande au tribunal de :
« Vu les articles 73, 74 et 378 du Code de procédure civile,
Vu l’article 9 l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,
Vu la loi de ratification promulguée le 20 avril 2018,
Vu les articles 1108, 1109 et 1116 anciens du Code civil,
Vu l’article 1131 ancien du Code civil,
Vu l’article 1326 ancien du Code civil,
Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Grasse le 16 janvier 2024,
Vu la procédure actuellement pendante devant la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE,
SURSOIR À STATUER sur l’ensemble des demandes jusqu’à l’issue de la procédure pendante devant la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE,
Subsidiairement au fond,
DÉCLARER IRRECEVABLE ET NON FONDÉE Madame [D] [K] divorcée [A] en l’ensemble de ses prétentions, et L’EN DÉBOUTER,
DÉCLARER RECEVABLE ET BIEN FONDÉ Monsieur [O] [A] en ces demandes, et Y FAIRE DROIT,
DÉCLARER PRESCRITE l’action intentée par Madame [D] [K] divorcée [A],
Plus subsidiairement au fond,
DÉCLARER NULLE ET DE NUL EFFET la reconnaissance de dette du 21 mars 2014,
CONDAMNER Madame [D] [K] divorcée [A] à payer à Monsieur [O] [A] une somme de 15.000€ (QUINZE MILLE EUROS) en réparation des préjudices subis par lui du fait de la présente procédure abusivement engagée ;
CONDAMNER Madame [D] [K] divorcée [A] à verser à Monsieur [O] [A] la somme de 7.000€ (SEPT MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
La clôture a été ordonnée le 30 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
M. [A] estime que les prétentions de Mme [K] présentent un lien certain et nécessaire avec la procédure de réduction de legs et de recel successoral toujours en cours devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, après un jugement du tribunal judiciaire de Grasse rendu le 16 janvier 2024.
Il soutient en effet que la somme prétendument empruntée a été versée directement au notaire en charge de la succession de son père, que Mme [K] a la qualité de légataire dans cette même succession car désignée seule bénéficiaire d’une assurance-vie, qu’elle s’est rendue coupable de recel successoral en taisant l’existence d’un dernier testament laissé par [Z] [A] et de biens situés en Suisse revenant aux héritiers réservataires.
Il souligne que si ces circonstances ne lui avaient pas été dissimulées, le montant de ses droits aurait été supérieur et qu’il n’aurait nullement eu besoin de la somme remise par Mme [K].
En réponse, Mme [K] oppose l’irrecevabilité de cette prétention devant le tribunal, seul le juge de la mise en état ayant compétence pour la trancher en vertu de l’article 789 du code de procédure civile et souligne en outre que le sursis en question n’a pas été sollicité in limine litis, en contrariété avec les dispositions de l’article 74 du même code.
Elle soutient encore que le sursis sollicité est en toute hypothèse mal fondé, dès lors que la procédure pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence est relative à la succession du père de M. [A], sans que la question de la vente du mas ou du prêt ne soit débattue devant cette juridiction.
Sur ce,
Conformément à l’article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Décision du 18 Février 2025
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Il est constant que le sursis à statuer, s’il constitue un incident de procédure ne mettant pas fin à l’instance, est soumis au régime des exceptions de procédure et qu’il relève d’une compétence partagée entre le juge de la mise en état et le tribunal saisi au fond.
En vertu de l’article 74 alinéa 1er dudit code, « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ».
En l’espèce, il ressort de la procédure que M. [A] n’a formé sa demande de sursis à statuer que dans ses deuxièmes conclusions adressées au tribunal et régularisées par la voie électronique le 5 janvier 2024, sollicitant alors la suspension de l’instance en raison de la procédure en cours devant le tribunal judiciaire de Grasse initiée par lui selon assignations des 27 et 29 décembre 2017, et désormais pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Il s’en déduit que M. [A], dès l’origine de la présente instance introduite le 6 juillet 2022 par Mme [K], avait connaissance de la cause justifiant, selon lui, sa demande de sursis à statuer.
En l’absence alors de tout moyen développé en réponse par M. [A] s’agissant de la recevabilité de sa demande, il y a lieu de retenir que celle-ci n’a pas été formée in limine litis, conformément à l’article 74 du code de procédure civile, puisqu’ayant été soulevée après les premières conclusions au fond qu’il a régularisées.
Dans ces conditions, la demande de sursis à statuer sera déclarée irrecevable.
Sur la fin de non-recevoir pour cause de prescription
M. [A] soutient que les prétentions de Mme [K] sont prescrites, dès lors que les sommes ont été remises les 26 juin et 27 décembre 2013 et que le délai pour agir en remboursement de celles-ci a dès lors expiré le 27 décembre 2018. Il expose en outre que le remboursement aurait dû être opéré sur un autre bien immobilier dénommé « [Localité 9] », vendu le 19 février 2014, et que la demande est au plus tard prescrite depuis le 19 février 2019.
En réponse, Mme [K] oppose également à cette prétention, l’incompétence du tribunal pour en connaître au visa de l’article 789 du code de procédure civile.
Elle souligne en outre que le point de départ de l’exigibilité de la dette dont elle demande le paiement doit être fixé au 26 juillet 2017, jour de la vente du mas, de sorte qu’à la date de son assignation, le 6 juillet 2022, le délai de prescription quinquennal n’était pas acquis.
Sur ce,
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
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1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(…)
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu confier au seul juge de la mise en état, à compter de sa désignation, le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir révélées avant ou pendant l’instruction de l’affaire, et que ces prétentions ne peuvent plus ensuite être présentées devant le tribunal saisi au fond qui n’a pas, sauf renvoi ordonné par le juge de la mise en état, compétence pour en apprécier les mérites.
Par ailleurs, selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, si M. [A] oppose à Mme [K] l’irrecevabilité de ses prétentions pour cause de prescription, il lui appartenait de saisir le juge de la mise en état de cette demande, lequel était seul compétent pour en connaître.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée par M. [A] sera déclarée irrecevable.
Sur la validité de la reconnaissance de dette
M. [A] conteste la validité de la reconnaissance de dette signée, estimant, au visa des articles 1108, 1109 et 1116 du code civil, que son consentement a été vicié par des manoeuvres dolosives de Mme [K].
Il déclare à cet égard que, conformément à la volonté exprimée par son père dans son dernier testament, la demanderesse devait être informée des biens qu’il détenait en Suisse par son notaire et que ce professionnel, au regard des sommes en jeu, a nécessairement exécuté cette volonté. Il considère ainsi que la découverte de ce testament a été retardée uniquement du fait de la demanderesse, alors qu’il aurait pu utiliser les actifs de son père situés en Suisse pour régler les frais de sa succession sans avoir à solliciter un prêt de son ancienne épouse.
Il reproche encore à Mme [K] d’avoir abusé de l’état de faiblesse de son beau-père peu avant sa mort pour obtenir des avantages successoraux, et d’avoir orchestré un recel successoral pour le compte de leurs enfants mineurs par divers procédés.
Il soutient alors que la reconnaissance de dette invoquée en demande est dépourvue de cause licite, celle-ci s’inscrivant dans le détournement d’héritage opéré, à l’aide de manœuvres frauduleuses, par Mme [K] pour capter les biens de la succession de son beau-père.
Il souligne enfin que son ancienne épouse a profité de leur séparation et de son état de détresse dans cette période difficile, afin d’obtenir de lui la signature de la reconnaissance contestée.
En réponse, Mme [K] fait en substance valoir que la reconnaissance de dette signée par M. [A] est valable au regard des dispositions de l’article 1108 du code civil, dans sa version applicable au litige, dès lors que le défendeur n’apporte aucune preuve au soutien du vice du consentement qu’il affirme et consistant en la dissimulation de biens immobiliers et de liquidités situés en Suisse qui auraient appartenu à son père.
Elle relève pour le reste que M. [A] était en capacité de contracter au jour de la reconnaissance de dette et que celle-ci a un objet certain et une cause licite. A cet égard, elle considère inopérants les moyens développés par M. [A] et tenant :
— à un prétendu abus de l’état de faiblesse du père de M. [A], n’ayant jamais été contestée auparavant la volonté éclairée de son beau-père de lui faire bénéficier d’une fraction d’une assurance-vie,
— à la dissimulation d’un testament de son beau-père, la décision du tribunal judiciaire de Grasse, objet de l’appel devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ayant entièrement rejeté ces allégations,
— à l’origine de la somme versée à son ancien époux, dès lors que la qualification de prêt demeure certaine et que M. [A] était donc tenu de la lui rembourser,
— à un abus de l’état de faiblesse de son ancien mari au moment de lui faire signer la reconnaissance de dette, aucune preuve de cet état prétendu n’étant versée aux débats,
— à une captation ou à un détournement de l’héritage du père de M. [A], alors qu’elle-même ne figurait pas dans ses héritiers ou légataires.
Sur ce,
Sur le dol allégué
Aux termes de l’article 1108 du code civil, « Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention :
Le consentement de la partie qui s’oblige ;
Sa capacité de contracter ;
Un objet certain qui forme la matière de l’engagement ;
Une cause licite dans l’obligation ».
En vertu de l’article 1109 dudit code, « Il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol ».
Conformément à l’article 1116 de ce code, « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé ».
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Il résulte de ces articles que la partie qui soutient que son consentement a été vicié par des manœuvres de son cocontractant doit non seulement établir la réalité des manœuvres qu’elle allègue en vue de lui dissimuler certaines informations, mais également le caractère déterminant de ces dernières en vue de s’engager contractuellement.
En l’espèce, il est acquis que Mme [K] a été désignée par [Z] [A], aux termes d’un testament du 15 décembre 2009, pour assurer la gestion des biens appartenant à une société suisse, légués à ses trois petits-enfants, [R], [J] et [N] [A], et mis à leur disposition aux vingt-cinq ans du premier.
M. [A], pour conclure à la connaissance par Mme [K] de cette circonstance, produit un courriel de Me [T] [C], notaire suisse, lequel expose dans un courriel du 24 avril 2024 en anglais, dont la traduction n’est pas contestée, que :
« Il serait très inhabituel qu’un notaire conserve un acte avec lui à [Localité 8]. Il est courant d’enregistrer les actes auprès de l’Erbschaftsamt immédiatement après leur établissement. Savez-vous si cela s’est produit dans votre cas ?
Sinon, le notaire aurait dû l’envoyer à l’Erbchaftsamt, c’est exact.
Savez-vous quel notaire était chargé de cet acte ? ».
Pour autant, ce courriel, qui se borne ainsi à interroger M. [A] sur un enregistrement du testament de son père auprès de l’office des successions, ne mentionne aucunement Mme [K] et il ne peut en être tiré aucune déduction sur sa possibilité de connaître, avant le 21 mars 2014, le pouvoir de gestion confié par [Z] [A].
S’il ressort encore du testament que le défunt avait laissé pour instruction au notaire de contacter Mme [K] à son décès, rien ne permet de déterminer la date à laquelle cette formalité aurait été accomplie et partant, si la demanderesse avait été informée de cet acte avant le 21 mars 2014. En particulier, le tribunal observe l’absence de production aux débats de tout écrit émanant du notaire ainsi désigné.
Au surplus, à supposer que cette connaissance soit démontrée, le testament de [Z] [A] ne donnait à Mme [K] qu’un pouvoir de gestion, en outre exercé conjointement avec le notaire. M. [A] ne démontre alors pas que ses enfants auraient dû être privés du legs de leur grand-parent et que les biens en cause auraient dû être réintégrés à la succession, ni encore que cette action lui aurait alors permis de s’acquitter de droits de succession, nécessairement encore plus élevés, sans le soutien financier de son ancienne épouse.
En conséquence, M. [A] ne rapporte pas la preuve lui incombant d’un dol au moment de signer la reconnaissance de dette datée du 21 mars 2014.
Sa demande en nullité de cet acte sera en conséquence rejetée de ce premier chef.
Sur le défaut de cause
En vertu de l’article 1131 du code civil, « L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ».
Sur ce fondement, M. [A] reproche tout d’abord à Mme [K] d’avoir abusé de l’état de faiblesse de son beau-père peu avant sa disparition pour obtenir des avantages de ce dernier. En dépit de la gravité de ces accusations, il n’en rapporte aucune preuve, se bornant à communiquer des comptes rendus médicaux et les dernières décisions mises par écrit de son père, lesquels n’établissent aucune action de Mme [K] en vue d’influencer [Z] [A] sur ses choix successoraux avant son décès et susceptible de caractériser un quelconque abus.
Une telle action ne peut notamment pas se déduire de la volonté du défunt d’accorder à sa belle-fille une fraction d’une assurance-vie, par principe non incluse dans la succession, d’un montant de 845.159,65 euros, par rapport à un actif successoral estimé à la somme totale de 7.455.778,43 euros selon le projet de liquidation fiscale adressé par Me [V], notaire, et cité dans les conclusions de M. [A] adressées au tribunal judiciaire de Grasse (pièce 8).
La circonstance, seulement alléguée, que la somme prêtée résulterait du montant d’assurance-vie ainsi versé à Mme [K] est tout autant inopérante à démontrer la nullité de la reconnaissance signée le 21 mars 2014 pour cause illicite.
M. [A] souligne ensuite la connaissance et la dissimulation par Mme [K], jusqu’en 2016, du testament du 15 décembre 2009, circonstance non établie au terme des motifs précédemment retenus. Aucun plus ample élément ne vient alors au soutien du prétendu recel successoral invoqué en défense, lequel a d’ailleurs été écarté par le tribunal judiciaire de Grasse dans sa décision du 16 janvier 2024.
Si, enfin, M. [A] expose que la reconnaissance de dette aurait été signée dans un moment difficile pour lui, sa séparation d’avec Mme [K] étant en cours, ce contexte n’est pas suffisant à caractériser une altération de ses capacités à pleinement consentir à un emprunt.
Dans ces conditions, M. [A] n’établit pas que la reconnaissance de prêt reposerait sur une cause illicite comme résultant de mesures prises par Mme [K] pour tenter de le dépouiller de ses droits d’héritier.
Sa demande en nullité de cet acte sera en conséquence rejetée de ce deuxième chef.
Sur le formalisme de la reconnaissance
En application de l’article 1326 du code civil, « L’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres ».
Si M. [A] se prévaut de ces dispositions au titre de la nullité de la reconnaissance du 21 mars 2014, il est toutefois constant que ces dispositions sont sans incidence sur la validité de l’acte contesté, ayant uniquement pour effet d’éventuellement faire perdre toute force probante à l’écrit le supportant.
En conséquence, s’il sera tenu compte de ce moyen au titre de la demande en remboursement des prêts allégués par Mme [K], la demande de nullité formée par M. [A] ne peut qu’être rejetée de ce dernier chef.
***
Du tout, il y a lieu de débouter entièrement M. [A] de sa demande en nullité de la reconnaissance du 21 mars 2014.
Sur la demande en remboursement
Mme [K] estime, au regard des termes du prêt conclu avec son époux, bien fondée sa demande en paiement de la somme de 103.288 euros, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de sa mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil.
Sur le formalisme exigé par l’article 1326 du code civil, elle rappelle que la reconnaissance de dette, laquelle a été signée par M. [A], a fait l’objet d’une certification matérielle en mairie permettant d’authentifier son auteur et sa signature et que les différents montants prêtés sont explicitement rappelés, dont l’addition permet de retrouver la somme réclamée. Elle souligne encore produire les justificatifs liés au règlement de ces sommes, pour partie versées au notaire afin de payer les frais de succession du père du défendeur.
En réponse, M. [A] fait valoir que la reconnaissance produite ne remplit pas le formalisme prévu à l’article 1326 du code civil, dès lors qu’il conteste en être le rédacteur et qu’elle n’a pas été écrite de sa main.
Il estime en conséquence que cette reconnaissance est de nul effet et conclut au débouté de la demande en remboursement.
Sur ce,
La reconnaissance de dette dont se prévaut Mme [K] est ainsi libellée :
« Je soussigné [O] [G] [A] reconnait devoir la somme de:
— >68.910 €
*ce montant a été calculé par le clerc de Notaire [P] [Y] – SCP [V] – GRANATA – GOLDMAN- MONIER – [Adresse 5] – Tél : [XXXXXXXX01] dans le cadre de la succession [Z] [A]
— >34.378 €
*ce montant a été calculé par l’administration fiscale. Il intègre:
19 810 pour les legs
14 569 pour les droits
Total : 103.288 €
a [D] [A].
Cette somme sera prélevée sur le montant de la vente du mas des 2 vallons qui me revient. En effet, je ne dispose pas du cash nécessaire pour m’acquitter de mes droits de successions, ISF, factures, redressement sur ISF de [Z][A] (2007-2012). A noter, malgré l’incapacité d’exécuter le testament de [Z][A] en l’état, il a été tout de même enregistré par le notaire [V].
Le montant que je vais récupérer de la vente de la maison de [Localité 9] va servir à payer les échéances fiscales.
En contrepartie de ma signature sur ce document, [D] [A] s’engage à envoyer un email au cler de notaire ce jour pour lui demander de virer la somme qui me revient de [Localité 9] le même jour. Cette somme comprend le produit de la vente soustraite du reliquat de ma quote part IR 2012 [Z] [A] et de ma quote part du montant des 3 factures pour la mise en conformité de la piscine. Aucune autre somme devra être prélevée sans mon autorisation.
Ce document deviendra exécutable lorsque ma banque me confirmera que le virement a été effectué d’ici mercredi 26 mars 2014 sur mon compte bancaire Société Générale.
A défaut, ce document deviendrait caduc.
Fait à Paris le 21/03/2014 ».
Cette reconnaissance, entièrement dactylographiée, ne satisfait pas au formalisme édicté par l’article 1326 du code civil.
Si M. [A] conteste alors être l’auteur de cette reconnaissance, il n’en reste pas moins qu’il ne conteste pas sa signature sur ce document, laquelle a en outre fait l’objet d’une certification par le maire de la Ville de [Localité 11], conformément à l’article L. 2122-30 du code des collectivités territoriales : « Le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser toute signature apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus ».
Il sera donc retenu que M. [A], bien qu’il ne soit pas l’auteur de cette reconnaissance, a reconnu avoir pris connaissance de ses termes et qu’il les a ainsi pleinement acceptés.
Dans ces circonstances, ainsi que précédemment exposé, le non-respect de l’ensemble des règles protectrices de forme édictées par ces dispositions n’est pas de nature à remettre en cause la validité de l’acte juridique concerné. Il en atténue toutefois la force probante.
Décision du 18 Février 2025
4ème chambre 1ère section
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Cet acte ne peut alors valoir qu’à titre de commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1347 du code civil, en vertu duquel : « Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit.
On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution ».
Il incombe alors à Mme [K] de corroborer ce commencement de preuve par d’autres pièces attestant de l’existence des prêts dont elle réclame le remboursement.
Elle produit aux débats :
— des extraits des relevés du compte de la succession pour M. [A], montrant qu’un virement de 68.910 euros a été reçu le 26 juin 2013 depuis « [A] [D] » en paiement des « FRAIS & DROITS SSION [A] [Z] »,
— un courriel de Me [V], en charge de la succession, confirmant la perception de la somme de 68.910 euros dans les intérêts de M. [A].
Il en ressort la pleine confirmation d’un prêt à hauteur de la somme de 68.190 euros de Mme [K] en faveur de M. [A], peu important que cette somme a été directement payée au notaire pour permettre de régler des frais de succession incombant au défendeur.
En revanche, Mme [K] ne verse aux débats aucune pièce permettant de confirmer que la somme de 34.378 euros aurait été versée à M. [A] le 27 décembre 2013, ainsi qu’elle l’expose, et que cette somme serait donc désormais due par le défendeur.
Le prêt allégué se trouve ainsi établi uniquement à hauteur de la somme de 68.910 euros.
La demanderesse produit le courriel adressé au notaire le jour-même de la reconnaissance de dette, pour permettre le virement de la vente du bien immobilier situé à [Localité 9], conformément à la condition stipulée à la reconnaissance.
Il est en outre démontré que la vente du mas des deux vallons a été réalisée le 26 juillet 2017 au prix de 3.900.000 euros.
En conséquence, le terme du prêt est survenu à cette date. M. [A] ne conteste alors pas n’avoir procédé à aucun remboursement au profit de Mme [K].
Dans ces conditions, M. [A] sera condamné à payer à Mme [K] la somme de 68.910 euros.
Par ailleurs, selon l’article 1153 du code civil, « Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Décision du 18 Février 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/12576 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXLTK
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ».
En application de ces dispositions, la condamnation ainsi prononcée portera intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2022, lendemain de la date d’envoi de la mise en demeure adressée à M. [A], dont il ne conteste pas la bonne réception.
Sur la demande pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.
Compte tenu du sens de la présente décision, M. [A] ne peut pas sérieusement reprocher à Mme [K] d’avoir initié de manière abusive la présente procédure en remboursement du prêt qui lui avait été accordé.
Sa demande sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
M. [A], succombant, sera condamné aux dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par Mme [K] à l’occasion de la présente instance. Il sera ainsi condamné à lui payer la somme de 6.000 euros à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer formée par M. [O] [A],
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir pour cause de prescription soulevée par M. [O] [A],
Déboute M. [O] [A] de sa demande en nullité de la reconnaissance de dette signée le 21 mars 2014,
Condamne M. [O] [A] à payer à Mme [D] [K] la somme de 68.910 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2022,
Rejette pour le surplus la demande en remboursement de Mme [D] [K],
Déboute M. [O] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. [O] [A] à payer à Mme [D] [K] la somme de 6.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne M. [O] [A] aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par la Selarl Chauveau Mulon & associés, représentée par Me Elodie Mulon, avocate, conformément aux termes de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Rappelle que la présente décision bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 18 Février 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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