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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 6 mars 2026, n° 22/01213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/01213 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JZR4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C203
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Monsieur KNOBLAUCH, muni d’un pouvoir permanent
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Thierry LAURANS
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 04 Novembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Laurent PATE
[T] [P]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 octobre 2021, Monsieur [T] [P] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (caisse ou CPAM) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical du 30 octobre 2021 faisant état d’un état dépressif.
Le 23 mai 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 3] [Localité 4] Est, saisi par la caisse au constat que la pathologie déclarée était hors tableau, a émis un avis défavorable, de sorte que, par décision du 31 mai 2022, la caisse a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 22 septembre 2022, la commission de recours amiable (CRA) près la CPAM a rejeté le recours amiable de Monsieur [P], lequel, par courrier recommandé expédié le 18 novembre 2022, a saisi le présent pôle social d’un recours contentieux.
Par jugement du 18 décembre 2024, le présent pôle social a, entre autres dispositions :
En premier ressort,
DIT RECEVABLE Monsieur [P] [T] en son recours contentieux ;
Avant dire droit,
DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles AUVERGNE RHONE-ALPES avec mission de :
— Prendre connaissance de l’intégralité des pièces versées aux débats par les parties, et notamment des pièces relatives aux conditions de travail de Monsieur [P], qui devront être communiquées au [1] par les parties dans les 10 jours de la notification du présent jugement,
— Répondre à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [T] [P] d’état dépressif et son travail habituel ? » ;
DIT qu’en application de l’article D.461-35 du Code de la Sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis motivé dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;
RESERVE les droits et demandes des parties ;
RESERVE les dépens.
Le 17 juin 2025, le [2] a rendu un avis défavorable.
Par conclusions reçues au greffe le 4 novembre 2025, Monsieur [P] demande au tribunal de :
— Dire et juger que sa dépression doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle
— Subsidiairement, ordonner une expertise confiée à un médecin psychiatre et lui réserver le droit de conclure.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé à l’audience du 4 novembre 2025 lors de laquelle les parties, dûment représentées, ont été entendues en leurs observations et s’en sont remises à leurs écritures pour le surplus.
Monsieur [P] a soutenu l’invalidité de l’avis du [2] pour absence de signature de l’avis par les membres ayant composé le comité et pour contradiction dans sa motivation.
La CPAM de Moselle a sollicité l’homologation de l’avis du [1] et sollicité une note en délibéré quant à la question de l’absence des signatures sur ledit avis.
Une note en délibéré lui a été accordée avant le 8 janvier 2026, avec possibilité de réplique pour le demandeur avant le 20 février 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Par note du 7 janvier 2026, la CPAM de Moselle a entendu indiquer que l’absence de signature ne rend pas l’avis rendu par le comité irrégulier et produit une attestation de présence des membres lors de la séance du comité. Elle sollicite donc de déclarer le demandeur mal fondé en son recours, de confirmer la décision litigieuse rendue par la CRA, d’homologuer l’avis du [1] du 17 juin 2025, et de condamner le demandeur aux entiers dépens.
Par note en réplique, Monsieur [P] a entendu maintenir que l’avis dépourvu de la signature de ses membres est privé de valeur juridique.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrégularité de l’avis du second CRRMP
Sur l’absence de signature
Monsieur [P] soulève l’irrégularité de l’avis du [1] du 17 juin 2025 pour n’être pas signé par l’ensemble de ses membres.
Cependant, il est désormais de jurisprudence constante qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne la régularité de l’avis émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles à la signature des trois médecins le composant (2ème Civ. 19 janvier 2017, n°15-16.900).
De plus, la CPAM de Moselle fournit l’attestation de présence en séance de l’ensemble des membres ayant composé le [2] (sa pièce n°12).
Dès lors, ce moyen est rejeté.
Sur la contradiction entre les avis des [1] saisis
L’avis du [1] doit comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le support nécessaire et qui mettent leur destinataire à même d’en comprendre le sens, la portée et l’étendue, notamment l’existence d’un lien direct et essentiel existant entre la maladie du salarié et son activité professionnelle.
En l’espèce, l’avis du [2] est ainsi rédigé :
« (…) l’étude du dossier ne permet pas, par manque d’éléments objectifs, de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie. Dans ces conditions, malgré les nombreux témoignages, le comité ne retient pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle ».
Celui du [Localité 4] Est, en date du 23 mai 2022, a retenu quant à lui que l’existence d’une précédente maladie professionnelle et d’un accident du travail ont composé un contexte ayant eu un impact sur la thymie du déclarant, mais retenant néanmoins l’absence de lien direct et essentiel avec l’activité professionnelle exercée.
Ainsi, contrairement aux dires du demandeur, il n’existe aucune contradiction entre les deux avis, dès lors qu’il s’agissait pour les deux comités d’établir non seulement le caractère direct du lien de causalité (c’est-à-dire démontrant l’existence et le caractère significatif (dans sa durée et son intensité) de l’exposition au risque), mais également le caractère essentiel (c’est-à-dire démontrant la part prépondérante, dans l’apparition de la maladie, qu’a joué cette exposition), et que les deux comités, ayant pris en compte l’ensemble des éléments, ont retenu, pour des raisons certes différentes mais nullement contradictoires, l’absence de lien direct et essentiel.
Ce moyen est donc rejeté.
Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée
Aux termes de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux égal ou supérieur à 25 %. Dans ce cas, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par ailleurs, selon l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux alinéa 3 et 4 de l’article L.461-1, le tribunal recueille l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1.
En l’espèce, il se vérifie des éléments du dossier que les deux [1] désignés, d’abord celui de la région [Localité 4] Est dans son avis du 23 mai 2022, puis celui d’Auvergne Rhône Alpes, dans son avis du 17 juin 2025, ont tous deux conclu à une absence de rapport de causalité direct et essentiel établi entre la maladie soumise à instruction et le travail du demandeur.
Si Monsieur [P] conteste ces avis, il ne produit aucun nouvel élément pour en contredire les conclusions, versant aux débats des témoignages déjà étudiés par le [2], et qui ne permettent pas de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer à elles seules la genèse de la maladie, étant rappelé que, comme retenu par le [3], Monsieur [P] a par ailleurs subi une précédente maladie professionnelle ainsi qu’un accident du travail qui peuvent expliquer, au moins pour partie, la pathologie objet du présent litige.
Ainsi, en l’état de ce qui précède, la caractérisation d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle exercée par Monsieur [P] ne saurait être retenue.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [P] de son recours contentieux et de confirmer la décision de la CRA litigieuse.
Sur les dépens
Monsieur [P], succombant en son recours, est condamné aux frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
REJETTE le recours contentieux de Monsieur [T] [P] ;
DEBOUTE Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision du 22 septembre 2022 de la Commission de recours amiable de la CPAM de Moselle ayant confirmé la décision prise par la CPAM de Moselle le 31 mai 2022 de refus de prise en charge de la pathologie « état dépressif » déclarée par Monsieur [T] [P] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [P] aux dépens et frais de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mars 2026 par Carole PAUTREL, assistée de Solenn RAHYR Greffière.
Le Greffier Le Président
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