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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 mai 2025, n° 24/56553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 5 ], La société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
■
N° RG 24/56553
et
N° RG 25/52250
N° : 8
Assignation du :
05, 17 Juillet 2024,
24 Mars 2025
[1]
[1] 7 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 mai 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
N° RG 24/56553
DEMANDEUR A L’INSTANCE PRINCIPALE
Monsieur [X] [G]
[Adresse 6]
[Localité 16]
représenté par Maître Camille PICARD de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocats au barreau de PARIS – #C0673
DEFENDEURS A L’INSTANCE PRINCIPALE
Monsieur [C] [J]
[Adresse 7]
[Localité 23]
ETATS UNIS
représenté par Maître Philippe PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocats au barreau de PARIS – #P0219
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic la société GESTION EUROPE
Chez son syndic la société GESTION EUROPE
[Adresse 8]
[Localité 17]
représenté par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS – #B0667
La société AXA FRANCE IARD
[Adresse 10]
[Localité 20]
représentée par Maître Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS – #B0390
N° RG 25/52250
DEMANDEUR A L’INTERVENTION FORCEE
Monsieur [C] [J]
[Adresse 9]
[Adresse 21]
[Localité 1]
représenté par Maître Philippe PERICAUD, avocat au barreau de PARIS – #P0219
DEFENDERESSES A L’INTERVENTION FORCEE
La société AREAS ASSURANCES (AREAS DOMMAGES selon les conclusions de Maître [X] [B])
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Maître Julien BESLAY de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS – #J0133
La société ABEILLE ASSURANCES, anciennement denommee “AVIVA ASSURANCES”, pour signification au [Adresse 13]
[Adresse 3]
[Localité 19]
non constituée
La société ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Adresse 22]
[Localité 18]
représentée par Maître Paul BUISSON, avocat au barreau de VAL D’OISE (avocat plaidant), et Maître Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS ANDRE, avocat au barreau de PARIS – #E0083 (avocat postulant)
Madame [A] [D]
[Adresse 12]
[Localité 15]
représentée par Maître Jean DIZABEAU, avocat au barreau de PARIS – #P236
DÉBATS
A l’audience du 14 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
L’immeuble sis [Adresse 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis de la loi du 10 juillet 1965.
Monsieur [C] [J] est propriétaires du lot n° 11 de l’état descriptif de division de cet ensemble immobilier.
***
Par acte de commissaire de justice en date des 5 et 17 juillet 2024, Monsieur [X] [G] a assigné Monsieur [C] [J], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et la société Axa France Iard devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d’obtenir :
— la condamnation de Monsieur [C] [J] à effectuer les travaux de reprise d’étanchéité de l’ensemble des installations de sa salle de bains mais également des sols et des murs conformément à l’article 45 du réglement sanitaire de la ville de [Localité 24]
— la condamnation du syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux prévus par le devis 530 1182 VF Metal en date du 27 janvier 2023
— d’assortir ces condamnations d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision
— la condamnation in solidum de Monsieur [J] et de Axa France Iard à lui verser la provision de 8000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice de jouissance
— la condamnation de Monsieur [J] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2025, Monsieur [C] [J] a assigné en intervention forcée devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé la société Areas Assurances en sa qualité d’assureur multirisques habitation du syndicat des copropriétaires, la société Abeille Assurances en sa qualité d’assureur de Madame [D] de 2018 à 2022, la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur de Madame [D] de 2012 à 2018 et Madame [A] [D] aux fins de:
— voir ordonner la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro de RG 24/56553
— condamner la société Areas Assurances au paiement au syndicat des copropriétaires du coût des travaux de réfection des parties communes de l’immeuble par suite du rapport d’expertise de Monsieur [I] du 26 août 2023
— condamner la société Areas Assurances et Madame [E] ainsi que ses assureurs à le garantir intégralement des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
— se voir donner acte qu’il se réserve de solliciter la réparation de ses préjudices de jouissance à l’encontre du syndicat des copropriétaires, de Madame [E] et de leurs assureurs
— condamner la société Areas Assurances à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 14 avril 2025, Monsieur [X] [G] maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [G] explique avoir été victime d’un dégât des eaux le 17 décembre 2017 ayant fortement endommagé le plafond de sa salle de bains et de sa cuisine, en provenance de la salle d’eau de Monsieur [J].
Il se prévaut du rapport d’expertise déposé le 26 août 2023 par l’Expert désigné par le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé par ordonnance du 4 décembre 2020.
Il rappelle les dispositions de l’article 544 du Code civil et estime que les infiltrations d’eau causées excèdent les inconvénients normaux de voisinage et constituent un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin.
Monsieur [G] expose en outre que le rapport d’expert a conclu à la nécessité de reprendre le plancher au droit des salles de bain et cuisine, parties communes, que ces travaux ont été votés en assemblée générale et qu’il convient de les réaliser dans les meilleurs délais pour des raisons de sécurité et d’esthétique.
Il fait valoir son préjudice de jouissance.
***
Par conclusions développées lors de l’audience du 14 avril 2025, Monsieur [C] [J] sollicite la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 24/56553 et 25/52250 et soulève l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [G] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble.
A titre subsidiaire, Monsieur [J] sollicite la condamnation de la société Axa France Iard ès qualités à le relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Il sollicite:
— la condamnation de la société Areas Assurances à payer au syndicat des copropriétaires le coût de réfection des travaux en parties communes de l’immeuble
— la condamnation de la société Areas Assurances, de Madame [D] ainsi que ses assureurs les sociétés Allianz et Abeille Assurances à le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
— se voir donner acte qu’il se réserve la possibilité de solliciter la réparation de son préjudice de jouissance à l’encontre du syndicat des copropriétaires, de Madame [D] et de leurs assureurs
— la condamnation de tous succombants à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [J] soutient qu’il n’a pu exercer les travaux en raison de l’inertie du syndicat des copropriétaires, lequel doit au préalable entreprendre les travaux du plancher et de la dalle, dont le vote en assemblée générale n’a eu lieu que le 11 juin 2024 et prévoit à l’inverse la réalisation des travaux en parties privatives au préalable…
Il s’étonne du devis de 2022 produit par le syndicat des copropriétaires et rappelle que le devis VF Metal produit par ses soins, a été agréé par l’Expert.
Monsieur [J] prétend ne s’être jamais opposé à donner accès à son appartement pour réaliser les travaux dans les parties communes et déplore que sa demande de coordination des travaux des parties communes et privatives n’ait pas été acceptée par l’assemblée générale.
Il soutient que la réalisation éventuelle de travaux d’étanchéité est prématurée, rien ne permettant d’établir que lesdits travaux seront utiles.
Il estime le préjudice de jouissance de Monsieur [G] non établi et l’existence d’une contestation sérieuse sur cette demande.
Il conteste avoir procédé à une fausse déclaration d’assurance et fait valoir que la compagnie Axa France Iard doit sa garantie en application de l’article L113-1 du Code des assurances.
Monsieur [J] indique que la demande de communication sous astreinte de la police d’assurances multirisques souscrite avant décembre 2017 est sans objet, s’agissant de désordres nés en 2018/2019.
Il conteste que l’origine des désordres en parties communes provienne des désordres en parties privatives et estime que ce débat relève du seul juge du fond.
Il souligne l’intérêt à agir en intervention forcée de la société Areas, assureur multirisque de l’habitation, et de l’occupante des lieux à l’époque du sinistre Madame [D] ainsi que ses assureurs en raison du défaut d’entretien par celle-ci du logement.
***
Par conclusions lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires sollicite:
— le rejet de la demande de jonction ou statuer en priorité sur la demande d’injonction de réaliser les travaux
— prendre acte de la commande passée de travaux de réparation du plancher haut de l’appartement de Monsieur [G] et bas de l’appartement de Monsieur [J]
— rejeter toute demande formée à son encontre
— condamner Monsieur [C] [J] à laisser l’accès à son appartement à Monsieur [H], architecte, à la société Décoration De Sousa Frères pour la réalisation des travaux de reprise de plancher bas sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant un mois
— autoriser à l’expiration de ce délai d’un mois après ultime mise en demeure par LRAR, le syndicat des copropriétaires à pénétrer dans l’appartement de Monsieur [J] aux frais et risques de ce dernier au besoin avec l’aide d’un serrurier afin de permettre la réalisation des travaux de reprise du plancher bas de cet appartement
— condamner Monsieur [J] à réaliser dans le délai d’un mois de l’achèvement des travaux de réparation du plancher litigieux, les travaux d’étanchéité des sols et murs des locaux sanitaires de son appartement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, dans la limite de 3 mois
— dire qu’il sera justifié de la réalisation de ces travaux d’étanchéité par la production des devis et factures et d’un procès verbal de constat dressé par un commissaire de justice
— la condamnation de Monsieur [C] [J] à lui communiquer les conditions particulières et générales de la police multirisques habitation souscrite avant celle de la société Axa souscrite le 21 décembre 2017, dans les 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard
— se réserver de liquider l’astreinte
— la condamnation de la société Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme provisionnelle de 34.500 euros au titre du coût des travaux de réparation du plancher litigieux
— la condamnation in solidum de Monsieur [J] et de la société Axa France Iard ès qualités au paiement de la some de 3.600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose qu’il a voté, budgété et commandé les travaux de reprise du plancher haut de Monsieur [G] et prétend que la difficulté réside dans le fait que Monsieur [J] ne donne pas accès à l’appartement, celui-ci n’ayant pas répondu à ses sollicitations répétées.
Il précise que les observations de Monsieur [J] sur le contenu et le prix des travaux sont sans portée puisqu’il exerce les pouvoirs du maître d’ouvrage en application de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965.
Il s’étonne du refus d’accès de Monsieur [J] alors même que la locataire est partie et que la rénovation permettrait de mettre en oeuvre l’étanchéité réglementaire de l’article 45 du réglement sanitaire départemental de [Localité 24].
Le syndicat des copropriétaires allègue par ailleurs que la demande d’injonction de communiquer a pour objet de s’assurer que Monsieur [J] a respecté son obligation légale de souscrire une assurance contre les risques de responsabilité civile.
Il explique que la demande de provision est justifiée en son principe et que le refus d’Axa est inopérant puisque rien ne démontre que Monsieur [J] avait connaissance du sinistre lors de la souscription de l’assurance ni ne l’ait provoqué intentionnellement.
***
Par conclusions lors de l’audience, la société Axa France Iard sollicite le débouté de toute demande formée au titre de la condamnation sous astreinte pouvant être mise à la charge de Monsieur [J] et soulève l’existence de contestations sérieuses sur les demandes de provisions. Elle sollicite en outre la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Axa France Iard fait valoir que la condamnation sous astreinte est une condamnation personnelle à laquelle elle ne saurait être tenue.
Elle estime que Monsieur [C] [J] a souscrit une fausse police d’assurance qui ne permet pas de répondre à la demande de provision de Monsieur [G] et que le fait dommageable est antérieur à la souscription de la police d’assurance ce qui ne permet pas de répondre à la demande de provision du syndicat des copropriétaires.
***
Par conclusions lors de l’audience, Madame [F] [D] sollicite l’annulation de l’assignation délivrée à son encontre et en tout état de cause le débouté de Monsieur [C] [J] et sa condamation à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, Madame [F] [D] fait valoir que l’assignation ne vise aucun grief d’absence d’entretien locatif déterminé ni texte de loi ni élément de fait lui permettant de comprendre ce qui lui est reproché.
Elle soulève l’existence de contestations sérieuses, rappelant que la réfection de l’appartement et de ses éléments conséquents ne concerne pas l’entretien incombant au locataire.
Elle déplore l’acharnement de Monsieur [C] [J] à son encontre.
***
Par conclusions lors de l’audience, la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur habitationde Madame [A] [D] du 1er septembre 2012 au 31 décembre 2017 sollicite sa mise hors de cause, le débouté de Monsieur [J] et sa condamnation au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Allianz Iard ès qualités fait valoir que l’Expert n’a jamais mis en cause la responsabilité de la locataire et rappelle que les défauts d’installation ou de raccordement de la plomberie relèvent de la responsabilité du propriétaire.
Elle rappelle que l’astreinte est une mesure de contrainte à caractère personnel.
***
Par conclusions lors de l’audience, la société Areas Dommages soulève l’existence de contestations sérieuses et sollicite la condamnation de Monsieur [J] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’ aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Areas Dommages ès qualités fait valoir que Monsieur [J] n’ a pas qualité pour former une demande de condamnation au nom du syndicat des copropriétaires.
Elle ajoute que le coût de réparation ou de remplacement des biens à l’origine du sinistre est exclu de ses garanties.
Elle précise qu’aucune déclaration de sinistre ne permettrait de fonder une demande de condamnation à son encontre.
***
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de donner acte aux parties de simples intentions dépourvues de tout caractère juridique.
1/ Sur demande de jonction
Aux termes de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, les instances sont relatifs au même dégat des eaux et chacune des parties est concernée. Il est donc de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble et la jonction sera ordonnée comme suit au présent dispositif.
2/ Sur la recevabilité
Sur les demandes de Monsieur [X] [G] et du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Monsieur [C] [J] ne se prévaut d’aucun fondement à l’appui de sa demande d’irrecevabilité et les demandes de Monsieur [X] [G] à son encontre, et du syndicat des copropriétaires tendant à le voir condamner sous astreinte à laisser accès à son appartement, à le voir condamner sous astreinte à réaliser les travaux de réfection de ses installations, à le voir condamner sous astreinte à réaliser les travaux d’étanchéité des sols et murs des locaux sanitares de son appartement et à le voir condamner sous astreinte à communiquer sous astreinte la police d’assurances multiriques souscrite avant décembre 2017 seront par conséquent déclarées recevables.
Sur la demande de Monsieur [C] [J] à l’encontre de la société Areas Assurances
Aux termes de l’article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il appartient au syndicat des copropriétaires d’agir en paiement contre la société Areas Assurances ès qualités au titre du coût de réfection des travaux en parties communes de l’immeuble, et non à Monsieur [C] [J] qui ne justifie d’aucun intérêt à agir en ce sens.
Sa demande sera par conséquent déclarée irrecevable comme suit au présent dispositif.
3/ Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 56 du Code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle vaut conclusions.
Aux termes de l’article 114 du Code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, si l’assignation est peu précise quant à la notion d”entretien locatif”, Madame [A] [D], dûment représentée et qui a répondu aux conclusions développées ultérieurement par Monsieur [J], ne justifie d’aucun grief et sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à voir annuler l’assignation.
4/ Sur le fond
Sur les travaux
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Selon l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Toutefois, si les circonstances l’exigent et à condition que l’affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives comprises dans son lot n’en soient pas altérées de manière durable, aucun des copropriétaires ou de leurs ayants droit ne peut faire obstacle à l’exécution, même à l’intérieur de ses parties privatives, des travaux régulièrement et expressément décidés par l’assemblée générale en vertu des a et b du II de l’article 24, des f, g et o de l’article 25 et de l’article 30.
Pour la réalisation des travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d’ouvrage jusqu’à réception des travaux.
En l’espèce, il résulte de l’ensemble des pièces versées aux débats que Monsieur [X] [G] souffre de désordres en lien avec un dégât des eaux survenu en décembre 2017. Le rapport d’expertise en date du 26 août 2023, particulièrement précis et circonstancié, expose que:
— les poutres structurelles principales portant sur le plancher situé entre les deux appartements [J] et [G] ont perdu leur capacité portante en raison d’une forte corrosion et doivent donc être remplacées
— les infiltrations d’eau en provenance de la salle de bain de l’appartement de Monsieur [J] ont provoqué des dommages sur les plafonds et murs des pièces humides de l’appartement [G] et ont participé aux dommages sur les poutres
— ces inflitrations sont en lien avec des défauts d’étanchéité autour du receveur de douche et la salle de bains de l’appartement [J] et de l’absence d’étanchéité sous le carrelage des salles de bains tant au sol qu’en remontée des murs.
Il convient par conséquent d’ordonner à Monsieur [C] [J] d’effectuer les travaux de reprise de l’étanchéité des installations de sa salle de bains, ainsi que des sols et murs, le prononcé d’une astreinte comme suit au présent dispositif s’imposant au regard de l’ancienneté des désordres. La nécessité de procéder aux travaux de reprise de plancher bas de Monsieur [J] et plancher haut de Monsieur [Z], et les désodres persistant depuis près de 8 ans, commandent d’ordonner à Monsieur [J] de donner accès à son appartement selon les modalités prévues au présent dispositif et à défaut, d’autoriser le syndicat des copropriétaires à y pénétrer pour permettre la réalisation de ces travaux, votés en assemblée générale du 11 juin 2024.
Sur la demande de communication de la police d’assurance
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucune urgence, dommage immiment ou trouble manifestement illicite antérieur au présent sinistre à l’appui de sa demande de communication de la police d’assurance multirisques de Monsieur [C] [J] souscrite antérieurement au 21 décembre 2017 et sera par conséquent débouté de ce chef de demande.
Sur la condamnation du syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux prévus par le devis 530 1182 VF Metal en date du 27 janvier 2023
Selon l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, pour la réalisation des travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d’ouvrage jusqu’à réception des travaux.
Il appartient donc au syndicat des copropriétaires de déterminer l’entreprise destinée à réaliser les travaux sans que puisse lui être imposé le devis 530 1182 VF Metal du 27 janvier 2023.
Monsieur [X] [G] sera par conséquent débouté de ce chef de demande.
Sur le préjudice de jouissance de Monsieur [G]
Aux termes de l’article 835 alinea 2, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte du rapport d’expertise que les dégradations sur les murs et plafonds de la salle de bains n’interdisent pas l’utilisation de ces deux pièces.
Il convient par conséquent de constater l’existence d’une contestation sérieuse et de débouter Monsieur [G] de sa demande de provision à ce titre.
5/ Sur la demande de Monsieur [J] tendant à voir la société Axa France Iard à le relever et garantir de toute condamnation
Aux termes de l’article 835 alinea 2, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le fait dommageable étant antérieur à la souscription du contrat d’assurance, il convient de relever l’existence d’une contestation sérieuse et de débouter Monsieur [C] [J] et le syndicat des copropriétaires.
6/ Sur la demande de Monsieur [J] tendant à voir Madame [D] et de ses assureurs à le relever et garantir
Selon l’article 7d de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées.
En l’espèce, Monsieur [C] [J] ne produit aucune pièce de nature à démontrer que Madame [A] [D] ait manqué à son obligation d’entretien du logement et que ce manquement ait participé aux inflitrations à l’origine des désordres. Le rapport d’expertise du 26 avril 2023 ne met pas davantage en évidence de difficultés liées à l’entretien du logement par la locataire. A l’inverse, Madame [D] justifie avoir alerté son bailleur des désordres affectant les installations sanitaires et ce en vain, dès l’année 2012.
Il convient par conséquent de débouter Monsieur [C] [J] de ses demandes tendant à voir Madame [D] le relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre et par voie de conséquence des demandes formulées à l’encontre des assureurs de Madame [D], les sociétés Abeille Assurances et Allianz Iard Assurances.
7/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [C] [J] et le syndicat des copropriétaires supporteront le poids des dépens.
Il est équitable de condamner Monsieur [J] au paiement à Monsieur [G] et à Madame [D] de la somme de 2000 euros chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et de débouter les autres parties de leur demande d’indemnité sur ce fondement.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Ordonnons la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de RG 24/56553 et 25/52250 sous l’unique numero de RG 24/56553 ;
Déclarons recevable l’ensemble des demandes formées par Monsieur [X] [G] à l’encontre de Monsieur [C] [J];
Déclarons recevable la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] tendant à voir condamner Monsieur [C] [J] sous astreinte à laisser accès à son appartement;
Déclarons recevable la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] tendant à voir condamner Monsieur [C] [J] sous astreinte à réaliser les travaux de réfection de ses installations en salle de bains;
Déclarons recevable la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] tendant à voir condamner Monsieur [C] [J] sous astreinte à réaliser dans le délai d’un mois à compter de l’achèvement des travaux de réparation du plancher litigieux, les travaux d’étanchéité des sols et murs des locaux sanitaires de son appartement;
Déclarons recevable la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] tendant à voir condamner Monsieur [C] [J] sous astreinte à communiquer la police d’assurances souscrite avant décembre 2017;
Déclarons irrecevable la demande de Monsieur [C] [J] tendant à voir condamner la société Areas Assurance ès qualités à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] le coût de réfection des travaux des parties communes de l’immeuble;
Déboutons Madame [A] [D] de sa demande tendant à voir annuler l’assignation délivrée à son encontre;
Condamnons Monsieur [C] [J] à laisser l’accès à son appartement sis 5ème étage bâtiment A de l’immeuble du [Adresse 4], dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance à venir, à Monsieur [H], architecte, et à toute société mandatée par le syndicar des copropriétaires pour la réalisation des travaux de reprise de plancher bas, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un mois,
Autorisons à défaut, à l’expiration de ce délai d’un mois après ultime mise en demeure par LRAR, le syndicat des copropriétaires à pénétrer dans l’appartement de Monsieur [C] [J] aux frais et risques de ce dernier au besoin avec l’aide d’un serrurier afin de permettre la réalisation des travaux de reprise du plancher bas de cet appartement;
Condamnons Monsieur [C] [J] à réaliser dans le délai d’un mois de l’achèvement des travaux de réparation du plancher litigieux, les travaux d’étanchéité de l’ensemble des installations de sa salle de bains, des sols et murs des locaux sanitaires de son appartement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans la limite de 3 mois;
Ordonnons qu’il justifie de la réalisation de ces travaux d’étanchéité par la production des devis et factures et d’un procès verbal de constat dressé par un commissaire de justice;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] de sa demande tendant à la communication par Monsieur [C] [J] de sa police d’assurance multirisques d’habitation souscrite antérieurement au 21 décembre 2017;
Déboutons Monsieur [X] [G] de sa demande tendant à voir ordonner au syndicat des copropriétaires d’exécuter les travaux sous astreinte selon devis 530 1182 VF Metal;
Déboutons Monsieur [X] [G] de sa demande de provision au titre de son préjudice de jouissance;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de sa demande de provision à l’encontre de la société Axa France Iard;
Déboutons Monsieur [C] [J] de sa demande tendant à voir la société Axa France le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre;
Déboutons Monsieur [C] [J] de sa demande tendant à voir Madame [A] [D] et la société Abeille Assurances ès qualités et Allianz Iard Assurances ès qualités le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre;
Condamnons in solidum Monsieur [C] [J] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] au paiement des entiers dépens.
Condamnons Monsieur [C] [J] au paiement à Monsieur [X] [G] et à Madame [A] [D] de la somme de 2000 euros (deux mille euros) chacun;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Déboutons la société Areas Assurances de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Déboutons la société Allianz Iard de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Déboutons la société Axa France Iard de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Fait à [Localité 24] le 16 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Maïté FAURY
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