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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 7 mars 2025, n° 24/01371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
07 Mars 2025
N° RG 24/01371 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NUOT
Code NAC : 56B
S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE
C/
[S] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 07 mars 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 10 Janvier 2025 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Nawelle BABA-AISSA
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [Z], demeurant [Adresse 2], défaillant
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
La société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE (ci-après dénommée VEOLIA) est délégataire du service de distribution de l’eau dans la région parisienne.
Par courrier envoyé en recommandé avec avis de réception du 24 janvier 2024, la société VEOLIA a mis en demeure monsieur [Z] de lui régler la somme de 11.071,29 euros au titre de factures impayées.
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024, la société VEOLIA a assigné monsieur [Z] devant le présent tribunal.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la société VEOLIA demande, aux visas des articles 1134 et 1135 anciens du code civil (devenus 1103, 1104, 1193 et 1194) et de l’article 1315 ancien devenu l’article 1353 du code Civil, de :
— Condamner monsieur [Z] à lui payer la somme de 22.940,05 euros avec intérêts de droit à compter de l’assignation,
— Ordonner la majoration de la redevance, conformément aux dispositions de l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales,
— Condamner monsieur [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,
— Condamner monsieur [Z] aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] a été cité selon procès-verbal de recherches infructueuses.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024, fixant la date des plaidoiries au 10 janvier 2025, à l’issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS
Sur l’absence de constitution du défendeur
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Régulièrement assigné, monsieur [Z] n’a pas constitué avocat. Dès lors, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il existe une présomption de régularité des factures éditées à partir des relevés de consommation enregistrées au compteur installé et il incombe à l’abonné d’apporter éventuellement une preuve de nature à combattre cette présomption.
Pour justifier de sa créance, la société demanderesse verse aux débats un relevé certifié conforme au 21 février 2024 renvoyant à diverses factures récapitulatives éditées trimestriellement entre octobre 2022 et octobre 2023 ainsi que lesdites factures.
En conséquence, monsieur [Z] doit être condamné à verser à la société VEOLIA la somme de 22.940,05 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la majoration de la redevance
L’article R 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’à défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la redevance est majorée de 25 %.
La majoration étant règlementaire, elle doit être prononcée. Cependant, elle ne peut porter que sur les sommes correspondant à l’assainissement et non sur la totalité de la facture impayée.
En l’espèce, la société VEOLIA ne précise pas le montant de la redevance en question.
Cette demande n’étant ni chiffrée ni détaillée, la cohérence commande de la rejeter.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire du présent jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner monsieur [Z] aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la société VEOLIA la charge de ses frais irrépétibles. Monsieur [Z] doit donc être condamné à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE monsieur [S] [Z] à payer à la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE la somme de 22.940,05 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DEBOUTE la SNC VEOLIA EAU ILE DE FRANCE de sa demande relative à la majoration de la redevance ;
CONDAMNE monsieur [S] [Z] à payer à la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [S] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait à Pontoise le 7 mars 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
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