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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 10 févr. 2026, n° 25/09714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 25/09714 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z32J
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau D’ARRAS
DÉFENDEUR :
M. [G], [B], [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Novembre 2025 ;
A l’audience publique du 16 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 Février 2026.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Février 2026, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Par acte sous seing privé en date du 25 août 2020, la Banque Populaire a consenti à M. [G] [X] un prêt immobilier destiné à financer l’achat d’une maison individuelle située [Adresse 5] à [Localité 7] d’un montant de 104.653 €, remboursable en 288 mensualités au taux fixe de 1,85 %.
Par accord de cautionnement en date du 7 août 2020, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est intervenue en qualité de caution solidaire de l’engagement ainsi souscrit.
M. [G] [L] [U] a été défaillant dans le remboursement des échéances à compter du mois d’octobre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mars 2025, la Banque Populaire l’a mis en demeure de payer la somme de 2.799,33 € au titre des échéances impayées et ce, dans un délai de 30 jours. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
L’emprunteur n’a procédé à aucun nouveau règlement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juin 2025, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt l’a mis en demeure de payer la somme de 99.484,08 € au titre des échéances impayées, et ce, dans un délai de 30 jours. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Aussi, la caution lui a adressé, le 19 juin 2025, une lettre recommandée avec accusé de réception lui indiquant qu’elle procédera au règlement de sa dette dans un délai de 8 jours. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé le 17 juillet ».
Suivant quittance subrogative en date du 29 juillet 2025, l’organisme de cautionnement a procédé au règlement la somme de 92.369,46 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er août 2025, la caution a, par le biais de son conseil, mis en demeure M. [G] [X] de procéder au paiement de la somme de 92.369,46 € à titre principal outre intérêts au taux légal. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par ordonnance en date du 14 août 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille a autorisé une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire sur le bien appartenant en toute propriété à M. [G] [X] situé à Wattrelos, cadastré section AB [Cadastre 6].
C’est dans ce contexte que, par acte signifié le 28 août 2025, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a assigné M. [G] [X] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du code civil dans leur version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, de :
— dire et juger la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
en conséquence,
— condamner M. [G] [X] suivant quittance en date du 29 juillet 2025 au paiement de la somme totale de 92.369,46 € au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt Logifix n°08729546 € au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt Logifix n°08729546, outre intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2025, jusqu’à parfait règlement ;
— condamner M. [G] [X] au paiement de la somme totale de 3.013 € au titre des frais exposés par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions et prévus par l’articles 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021 ;
— dire et juger, le cas échéant, que M. [G] [X] ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil ;
à titre subsidiaire,
— condamner M. [G] [X] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
en tout état de cause,
— condamner M. [G] [X] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la demanderesse, le tribunal se réfère expressément à son assignation.
Bien que régulièrement assigné, M. [G] [L] [U] n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne. En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu le 7 août 2020 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.
Sur la demande en paiement au titre du prêt
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure dispose que la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi son recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu.
Il ressort du contrat conclu entre les parties le 25 août 2020 qu’en cas d’inexécution de ces engagements par le débiteur, la banque en informera la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions et pourra, à la demande de cette dernière ou à son initiative, prononcer la déchéance du terme du prêt cautionné.
Le contrat précise qu’en cas de non par l’emprunteur de l’un des engagements par lui contractés, ces engagements étant une condition essentielle du prêt et de la garantie, la totalité des sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et tous accessoires au titre du prêt objet d’une même offre deviendra de plein droit immédiatement exigible 8 jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet.
Le cas échéant, la totalité des sommes dues et si la banque exige le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts échus, les sommes restant dues jusqu’à la date du règlement effectif produisent des intérêts de retard à un taux d’intérêt égal à celui du prêt.
En l’espèce, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, qui se prévaut de l’existence d’un contrat de cautionnement, produit notamment au soutien de sa demande :
— le contrat conclu entre la Banque Populaire et M. [G] [X] le 25 août 2020 ;
— l’accord de cautionnement en date du 7 août 2020 suivant lequel la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est intervenue en qualité de caution solidaire de l’engagement ainsi souscrit ;
— une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mars 2025 suivant laquelle la Banque Populaire l’a mis en demeure de payer la somme de 2.799,33 € au titre des échéances impayées ;
— une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juin 2025 suivant laquelle la banque a notamment prononcé la déchéance du terme du prêt l’a mis en demeure de payer la somme de 99.484,08 € au titre des échéances impayées ;
— une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juin 2025 suivant laquelle la caution a indiqué au débiteur qu’elle procéderait au règlement de sa dette dans un délai de 8 jours ;
— la quittance subrogative en date du 29 juillet 2025 suivant laquelle l’organisme de cautionnement a procédé au règlement la somme de 92.369,46 € ;
— une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er août 2025 suivant laquelle la caution a, par le biais de son conseil, mis en demeure M. [G] [X] de procéder au paiement de la somme de 92.369,46 € à titre principal outre intérêts au taux légal ;
— une ordonnance en date du 14 août 2025 suivant laquelle le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille a régularisé une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire sur le bien appartenant en toute propriété à M. [G] [X] situé à Wattrelos, cadastré section AB [Cadastre 6] ;
— un décompte de la créance arrêté au 11 juin 2025.
Aussi, il apparaît à la lecture de ces différentes pièces que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’est portée caution solidaire du prêt contracté le 25 août 2020 par M. [G] [X] avec la Banque Populaire à hauteur du montant emprunté.
Il ressort en outre de la quittance subrogative en date du 29 juillet 2025 que la Banque Populaire, en sa qualité de caution solidaire du crédit, a procédé au règlement de la somme de 92.369,46 € suite à la défaillance de l’emprunteur à l’origine de la déchéance du terme et donc de l’exigibilité immédiate du capital restant dû.
Aucun élément ne permet de rapporter la preuve de paiement du défendeur au profit de l’organisme bancaire.
L’organisme de cautionnement entend donc exercer son recours personnel tel que prévu à l’article 2305 du code civil contre l’emprunteur.
Dans ces conditions, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, qui a bien payé à la banque, en sa qualité de caution, la créance due par le débiteur, est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme ainsi versée et donc la condamnation de M. [G] [X] au paiement de la somme totale de 92.369,46 € au titre de son engagement de caution du prêt du 25 août 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2025, date de la dernière mise en demeure, jusqu’à parfait paiement.
Sur les frais exposés
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sollicite le remboursement de ses frais d’avocat sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 2305 ancien du code civil, et produit à ce titre une facture du 6 août 2025 pour un montant de 3.013 € TTC.
L’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Toutefois, les frais d’avocat, qui doivent être qualifiés de frais de justice, ont vocation à être indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En effet, les frais visés à l’alinéa 2 de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable au présent litige ont vocation à rembourser uniquement les sommes exposées par la caution postérieurement à la dénonciation faite au débiteur dans le cadre de l’action en paiement exercée contre elle par le prêteur et par elle contre l’emprunteur.
Dès lors, il y a lieu de débouter la société demanderesse de sa demande formée au titre des frais exposés.
Sur la demande au titre du bénéfice de délais de paiement
Il n’y a pas lieu à statuer sur une demande qui n’est pas formulée par les défendeurs, non constitués.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Sur les frais accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’état, il convient de condamner M. [G] [X], qui succombe, à la charge des dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En équité, il convient de condamner M. [G] [L] [U] au paiement de la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel :
CONDAMNE M. [G] [X] au paiement de la somme totale de 92.369,46 € au titre de son engagement de caution du prêt du 25 août 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2025, date de la dernière mise en demeure, jusqu’à parfait paiement à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ;
DÉBOUTE la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande formée au titre des frais exposés ;
CONDAMNE M. [G] [L] [U] à la charge des entiers dépens ;
CONDAMNE M. [G] [X] au paiement de la somme de 500 € à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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