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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 12 mars 2026, n° 25/01296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MIC INSURANCE COMPANY MIC INSURANCE COMPANY, Le syndicat des copropriétaires de la [ Adresse 2, SCI CEYLAN |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01296 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3UT
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Nicolas CLAUSMANN – 306
Me Anne-claire MULLER-PISTRE – 18
Me Michel VILAR – 215
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [G]
adressées le : 12 mars 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 12 Mars 2026
DEMANDERESSE :
Madame [Q] [X]
née le 04 Juin 1975 à [Localité 2]
[Adresse 1]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] [Adresse 3] situé [Adresse 4] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, FISCHER IMMOBILIER GESTION, société à responsabilité limitée immatriculée au R.C.S de [Localité 1] sous le numéro 390 472 785, pris en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 5]
représentée par Me Michel VILAR, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A. MIC INSURANCE COMPANY MIC INSURANCE COMPANY, société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au R.C.S de [Localité 4] sous le numéro 885 241 208, en sa qualité d’assurance dommage-ouvrage, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 6]
représentée par Me Anne-claire MULLER-PISTRE, avocat au barreau de STRASBOURG
SCI CEYLAN, société civile immobilière de construction-vente, immatriculée au R.C.S de STRASBOURG sous le numéro 488 286 568, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 24 Février 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Sameh ATEK
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés les 06, 07 et 14 octobre 2025, Mme [Q] [X] a fait assigner la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SCI CEYLAN et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], [Adresse 4] à 67240 BISCHWILLER devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— désigner sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont elle précise les termes, afin notamment de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent son appartement (n°11) situé [Adresse 4] à [Localité 5], évaluer les travaux de remise en état et rechercher tous les éléments du préjudice subi ;
— réserver les dépens.
Par conclusions non datées visant l’audience du 24 février 2026, la SA MIC INSURANCE COMPANY ne pas s’est pas opposée à la mesure d’expertise sous ses protestations et réserves d’usage, aux frais avancés par la demanderesse.
À l’audience du 24 février 2026, SA MIC INSURANCE COMPANY et le syndicat des copropriétaires ont précisé oralement ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sous les protestations et réserves d’usage. Pour le surplus, les parties se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée par dépôt à l’étude du commissaire de justice, la SCI CEYLAN n’a pas comparu.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
En l’espèce, Mme [Q] [X] expose qu’elle a acquis auprès de la SCCV CEYLAN un appartement, une cave et un parking au sein de l’immeuble [Adresse 9] à [Localité 5], par contrat de vente en date du 06 septembre 2023 pour un montant de 231.000 € en vue de le mettre en location ; que le 25 mai 2024 elle a été informée par son locataire de l’apparition de désordres dans l’appartement ; que le 03 juin 2024 une déclaration de sinistre a été effectuée par le syndic auprès de la société de courtage LEADER INSURANCE ; que l’assurance a dénié sa garantie pour une partie des désordres ; qu’aucune chiffrage définitif n’a été adressé par l’expert et qu’aucune indemnité n’a été versée.
À l’appui de sa demande, Mme [Q] [X] produit notamment un rapport d’expertise de M. [D] [W], expert chez EQUAD RCC, en date du 22 octobre 2024 attestant de traces d’infiltrations en imposte des portes-fenêtres des chambres et de la cuisine et en imposte des portes-fenêtres coulissantes du séjour.
Les parties défenderesses, qui ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, ne font pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à leur encontre serait, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, dès lors que l’expertise aura notamment pour objet de fournir les éléments techniques qui permettront au juge du fond de retenir ou non l’existence de désordres, malfaçons et non-façons.
La mesure d’instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
La partie demanderesse justifie par conséquent d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, lesquels doivent permettre de garantir que les conclusions de l’expert soient de nature à éclairer au mieux le juge qui serait, le cas échéant, saisi au fond. Pour le surplus, les demandes des parties faites au titre des chefs de la mission d’expertise seront rejetées.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge de la demanderesse. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise de l’appartement de Mme [Q] [X], [Adresse 4] à [Localité 5] ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[G] [L]
[Adresse 10] à [Localité 6]
0689897956 / 0388300501
[Courriel 1]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des intervenants à l’acte de construire,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’appartement de Mme [Q] [X], [Adresse 4] à [Localité 5], le décrire, entendre tous sachants,
3°/ décrire les désordres, malfaçons et non-conformités précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
4°/ dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformités en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée,
5°/ indiquer s’il y a lieu les travaux restant à exécuter pour remettre l’ouvrage en conformité à sa destination ou pour le rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
6°/ dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix ; dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance,
7°/ dire si une assurance a été souscrite ; dans l’affirmative, dire si une déclaration de sinistre a été faite et quelles en ont été les suites,
8°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation des préjudices subis par Mme [Q] [X], du fait des désordres, malfaçons et non-conformités constatés et de l’exécution des réparations ; formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,
9°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties une note succincte :
— indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et
— indiquant les intervenants dont il suggère la mise en cause,
— établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
10°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
11°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que Mme [Q] [X] devra verser une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant la date du 31 mai 2026 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRÉCISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRÉCISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
RAPPELONS aux parties et à l’expert que l’article 240 du code de procédure civile a été abrogé à compter du 1er septembre 2025 et que le technicien peut donc désormais concilier les parties (hors médiation à laquelle les parties peuvent toujours recourir) selon un processus non spécifiquement réglementé par le code de procédure civile, les parties pouvant toujours solliciter l’homologation de l’accord intervenu si celui-ci répond aux exigences du nouvel article 1541-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [Q] [X] aux dépens ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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