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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 5 sept. 2025, n° 21/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DE [ Localité 8 ] |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 05 SEPTEMBRE 2025
N° RG 21/00484 – N° Portalis DBYH-W-B7F-KEZX
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Olivier PARDON
Assesseur salarié : Monsieur Pierre PICCARRETA
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [X] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Marie-christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSES :
SELARL [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Philippe CHOULET, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. [6]
Dirigée par M. [W] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON
MISE EN CAUSE :
CPAM DE [Localité 8]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Mme [P] [T], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 19 mai 2021
Convocation(s) : par jugement de réouverture des débats du 20 mars 2025
Débats en audience publique du : 22 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 05 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 05 septembre 2025, où il statue en ces termes :
*********
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [S] [X] a été embauchée par la SCP [10] à compter du 03 juillet 1990, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de prothésiste dentaire de laboratoire.
Suite au départ des docteurs [B] en 2005, la SCP a été rachetée par les SELARL respectives du docteur [E] et du docteur [F]. Le contrat de travail de Madame [S] a été transféré à chaque SELARL, à temps partiel.
Le 18 mai 2017, Madame [S] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail
Par certificat médical initial du même jour, le docteur [M] a mentionné les lésions suivantes : – « dorso lombalgies-douleur des 2 épaules avec gêne fonctionnelle marquée à droite (épaule gelée) »
Une déclaration d’accident du travail a été établie par chacun des employeurs faisant état de faits identiques :
Nature de l’accident « Chute spontanée d’une étagère de rangement du mur où elle était fixée ».
Objet dont le contact a blessé la victime « Meuble/ étagère »
Nature des lésions : « Haut du torse. Contusion et attente d’examens complémentaires »
L’accident a été pris en charge d’emblée par la CPAM de [Localité 8] au titre de la législation professionnelle, par courrier du 02 juin 2017.
L’état de santé de Madame [S] a été consolidé le 30 mars 2019 et son taux d’incapacité fixé à 12 % par le médecin conseil.
Madame [S] a bénéficié d’un arrêt maladie jusqu’au 01 septembre 2019, date à laquelle, elle a été placée en invalidité de seconde catégorie avant de faire valoir ses droits à la retraite en août 2021.
Par lettre du 10 février 2020, Madame [S] représentée par son conseil a formé une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur devant la CPAM de [Localité 8], laquelle a dressé un procès-verbal de carence en date du 02 novembre 2020.
Par requête du 28 mai 2021, Madame [S] [X], représentée par son conseil a saisi le Tribunal Judiciaire de Grenoble, pôle social, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de ses employeurs, soit les SELARL [10].
Monsieur [L] [E] étant décédé, la SELARL [4] a été désignée comme administrateur par ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Grenoble du 18 février 2020.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été plaidée à l’audience du 03 février 2023.
Par jugement du 24 mars 2023, le Tribunal Judiciaire de Grenoble, pôle social a confirmé le caractère professionnel de l’accident du 18 mai 2017, dit qu’il était dû à la faute inexcusable de ses employeurs et ordonné avant dire droit une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [A].
Le Docteur [A] a déposé son rapport d’expertise médicale le 14 mai 2024.
Par jugement du 20 mars 2025, le Tribunal Judiciaire de Grenoble, pôle social a débouté Madame [S] de sa demande de contre-expertise, a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 22 mai 2025 en invitant la requérante à faire valoir ses demandes indemnitaires avant cette date.
Aux termes de ses conclusions après réouverture des débats, soutenues à l’audience par son conseil, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, Madame [S] [X] demande au tribunal de :
— Condamner solidairement la société [11] venant aux droits de la SELARL [6] et la SELARL [5], SARL de [7] à lui payer les sommes de :
3 172.50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,26 250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,5 000 euros au titre des souffrances endurées,36 192 euros au titre de la tierce personne passée et 91 950 euros au titre de la tierce personne à venir,5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,3 000 euros au titre du préjudice sexuel- Condamner solidairement les mêmes à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du CPC.
Aux termes de ses conclusions après réouverture des débats, soutenues à l’audience par son conseil, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, le cabinet dentaire [I] [F], SARL de chirurgien-dentiste demande au tribunal de :
— Juger que les conclusions du rapport [A] sont le reflet de l’état séquellaire de Madame [S] en lien avec l’accident du travail du 18 mai 2017, conforme à la mission confiée et les entériner,
— Réduire très largement les indemnités réclamées au regard des explications données et dans les proportions suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire : 1 705 eurosSouffrances endurées : 1 200 euros,Assistance tierce personne : 1 728 euros- Juger que l’indemnisation globale sera répartie à part égale entre les défendeurs,
— Rejeter les indemnités réclamées par Madame [S] au titre du DFP, de la tierce personne permanente, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel,
— Statuer ce que de droit sur les dépens, Madame [S] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître CHOULET, sur affirmation de droit.
Aux termes de ses conclusions après expertise, soutenues à l’audience par son conseil, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des fait, la société [11], venant aux droits de la SELARL [6] sollicite quant à elle la liquidation des préjudices de Madame [S] sur la base des conclusions claires et non contestables du docteur [A] et demande au tribunal de :
— Prendre acte du rapport d’expertise rendu par le docteur [A],
— Juger le rapport d’expertise conforme à la mission qui lui a été confiée par le tribunal,
— Débouter Madame [S] de sa demande contre-expertise,
— Limiter en conséquence l’indemnisation des préjudices suivants :
Déficit fonctionnel temporaire : 1 705 euros maximum,Souffrances endurées avant et après consolidation : 1 200 euros au maximum,Assistance par tierce personne : 1 758 euros maximum,- Ordonner un partage de responsabilité égal entre la Société [11] et la société [5], SARL de chirurgien-dentiste
— Débouter Madame [S] de toute demande au titre du préjudice esthétique, au titre du préjudice sexuel, au titre du préjudice d’établissement, au titre du préjudice d’agrément, et de toute autre indemnisation,
— Débouter Madame [S] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Lors de l’audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8] régulièrement représentée indique s’en rapporter à justice sur la liquidation des préjudices.
L’affaire a alors été mise en délibéré au 05 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de rente, la victime d’un accident du travail peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte susvisé peuvent également être indemnisés, à la condition qu’ils ne soient pas déjà couverts, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Depuis la révision de la jurisprudence intervenue par l’arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation du 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent non couvert par la rente.
Le déficit fonctionnel permanent est défini comme un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
« Il s’agit de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser, à ce titre non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre après sa consolidation. »
Le taux du DFP, qui inclut les souffrances endurées post-consolidation est évalué par l’expert
L’indemnité du DFP est fixée en multipliant le taux du DFP par une valeur du point. La valeur du point étant elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, il est établi que l’état de santé de Madame [S] a été consolidé en date du 30 mars 2019 par le médecin conseil et que son taux d’incapacité fixé à 12 %.
Néanmoins, malgré sa demande de contre-expertise, Madame [S] n’a pas sollicité de complément d’expertise portant sur le taux du Déficit Fonctionnel Permanent, dont elle demande aujourd’hui réparation.
Dans ces conditions, le docteur [A] n’a pas procédé à l’évaluation du taux de DFP.
Le taux de 15 %, tel que proposé par Madame [S] ne peut être retenu par le tribunal dès lors qu’il n’a pas été évalué par un médecin et qu’il est en outre supérieur au taux d’incapacité permanente partielle de 12 % retenu par le médecin conseil.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner un complément d’expertise et d’inviter le docteur [A], expert désigné, à déterminer le taux du déficit fonctionnel permanent ensuite de la date de consolidation de Madame [S].
Dans cette attente, il sera sursis à statuer sur les demandes indemnitaires de Madame [S].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Grenoble, Pôle Social, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Avant dire droit sur la liquidation du préjudice complémentaire de Madame [S] :
INVITE le docteur [A], expert désigné, à dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre déficit fonctionnel permanent, tel que défini ci-dessus et d’en déterminer le taux
DIT que l’expert désigné devra accomplir sa mission, s’il l’estime nécessaire, en présence des parties ou elles dûment convoquées, et dans tous les cas, recueillir leurs observations et déposer le rapport de ses opérations dans le délai de 3 mois suivant la notification de la mission,
DIT que la CPAM de [Localité 8] fera l’avance des frais d’expertise complémentaire,
DIT que l’affaire sera rappelée au rôle à réception du complément d’expertise du docteur [A], par le greffe et que les parties sont invités à conclure sur l’évaluation du DFP.
RESERVE les dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Grenoble, Pôle social, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Conformément aux dispositions des articles 150 et 545 du Code de procédure civile, les jugements avant-dire-droit ne peuvent, sauf cas spécifiés par la loi, être frappés d’appel qu’avec le jugement sur le fond.
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 272 du Code de procédure civile, que la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE – [Adresse 9]
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