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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 6 févr. 2026, n° 25/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. SAJ IMMO |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT AVANT DIRE-DROIT DU 06 FEVRIER 2026
N° RG 25/00541 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LPJ5
Minute JCP n° 100/2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [S]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.S. SAJ IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Laure FOURMY
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l’audience publique du 05 décembre 2025
Délivrance de copies :
— copie certifiée conforme par LS délivrée le à M [S] et SAS SAJ IMMO
—
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail meublé en date du 15 avril 2020, Mme [Y] [T], alors représentée par l’agence ORPI HAGONDAGE, a donné à bail à Monsieur [O] [S] (signataire du contrat) et Mme [D] [X] (figurant en en-tête du contrat mais non signataire) un logement sis [Adresse 4]. La remise des clés et l’état des lieux d’entrée sont intervenus le 29 mai 2020, et une restitution des clés avec état des lieux de sortie le 15 mars 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 mai 2024, M. [O] [S] et Mme [D] [X] ont sollicité auprès d’ORPI [U] la restitution de leur dépôt de garantie (630 euros). Il sollicitait la restitution de cette somme, majorée de 10% pour chaque mois de retard.
Le 2 juillet 2024, la SA J IMMO a établi un chèque de 128,09 euros à l’attention de M. [S]. Ce chèque était accompagné :
d’une facture de 479,90 euros pour réfection de la jointure de l’accès cuisine au sol et du changement de deux prises, outre la réfection d’un joint de douche,d’un extrait de compte détaillé établi le 2 juillet 2024, faisant état d’un solde dû de 128,09 euros ;
Par courrier recommandé réceptionné le 19 juillet 2024, M. [O] [S] a sollicité auprès d’ORPI [U] :
la régularisation des chargesla communication du trop-percu ou du reste à payer sur ces chargesles quittances de loyers pour 2023/2024le paiement de la majoration du dépôt de garantie ;
M. [O] [S] contestait en outre, dans son courrier, la retenue effectuée sur la caution au titre de la « jointure d’accès cuisine au sol », indiquant que la baguette de jointure se levait déjà à l’entrée dans les lieux.
Il indique avoir en vain tenté une conciliation.
C’est dans ces conditions que par requête enregistrée le 22 juillet 2025, M. [S] a saisi le juge des contentieux de la protection de céans aux fins de voir condamner la SAS SAJ IMMO au paiement des sommes suivantes :
399,05 euros en principal700 euros de dommages et intérêts
Il évoquait un « non paiement des éléments : majoration retard rendu de caution, travaux injustifiés et augmentation de loyer injustifiée. Préjudice moral et perte de gains suite aux nombreuses démarches effectuées + préjudice matériel. »
Dans un document annexe, il détaillait les sommes comme suit :
majoration pour retard de restitution du dépôt de garantie : 126 eurosremboursement des travaux injustifiés : 179 eurosremboursement des augmentations de loyer non justifiées : 99,05 eurospréjudice moral : 700 euros ;*
Par courrier électronique du 26 octobre 2025, M. [S] indique avoir reçu des éléments complémentaires de l’autre partie, et indique qu’une régularisation supplémentaire lui est due. Il demandait s’il lui était possible d’ajouter cet élément à sa demande. Il joignait différentes pièces à ce mail.
Par mail du 27 octobre 2025, il indiquait qu’il existait une régularisation en sa faveur, précisant que suite à la convocation de l’agence par le tribunal, celle-ci lui avait enfin transmis des justificatifs des régularisations de charges manquantes. Il indiquait que la régularisation en sa faveur se détaillait comme suit :
107,76 euros en sa faveur pour 2021/202230,82 euros en faveur du propriétaire pour 2022/202314,69 euros en sa faveur pour 2023/2024soit un « total de 91,63 euros (sic) qui n’a toujours pas été réglé à ce jour. »
*
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 décembre 2025, lors de laquelle M. [S], comparant, a maintenu ses demandes, telles qu’actualisées au terme de son dernier mail. Sur interrogation du tribunal, il a précisé avoir communiqué ses demandes actualisées à la SAS SAJ IMMO. Il a été invité à produire en cours de délibéré la preuve de la communication de ses demandes actualisées à SAS IMMO.
Aucun justificatif n’est parvenu au tribunal en cours de délibéré.
*
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile : Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 précise que : Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la présente décision sera réputée contradictoire, la convocation adressée par le tribunal à la défenderesse en courrier recommandé ayant dûment été réceptionnée (avis de réception signé).
Sur la réouverture des débats :
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile : Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, M. [S] a actualisé ses demandes à l’audience, sur la base d’un mail du 27 octobre 2025 notamment.
Or, il n’est pas établi que cette demande a été portée à la connaissance de la SAS SAJ IMMO.
Le principe contradictoire n’est en conséquence pas respecté.
En outre, il y a lieu d’inviter M. [S] à récapituler l’ensemble de ses demandes.
En effet, dans le mail précité, M. [S] ne reprend pas l’ensemble des sommes réclamées aux différents chefs invoqués dans sa requête initiale (régularisation de charges, majoration de caution éventuelle, dommages et intérêts …). En outre, le calcul opéré dans le mail paraît erroné : le total réclamé au titre des régularisations ne correspond pas aux différentes régularisations citées.
Enfin, M. [S] n’a pas précisé si la SAS SAJ IMMO vient aux droits de la société ORPI, initialement gestionnaire du bail, et ne verse aucune pièce sur ce point.
Dans ces conditions, il y a lieu de réserver les droits et demandes des parties.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE M. [O] [S] à :
préciser si la SAS SAJ IMMO vient effectivement aux droits de la société ORPI, et à en justifier par tout moyen ;adresser à la juridiction et à la SAS SAJ IMMO un récapitulatif actualisé chiffré reprenant l’ensemble de ses demandes (dommages et intérêts, majoration de la caution, régularisation des charges, ou toute autre demande);justifier de la communication à la SAS SAJ IMMO de ses demandes ainsi actualisées ;
INVITE la SAS SAJ IMMO à formuler toutes observations sur les demandes et pièces de M. [O] [S] ;
RAPPELLE que la procédure étant orale, la comparution des parties à l’audience est nécessaire au soutien de leurs prétentions ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 02 avril 2026 à 09h00 salle 25, dans l’attente des éléments précités ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience précitée ;
RESERVE les droits des parties ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits par Madame FOURMY, Vice Présidente, assistée de Madame KLEIN, greffière ;
La greffière La Vice-présidente
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