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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 13 mai 2026, n° 23/00567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF LORRAINE, Pôle |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00567
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 13 MAI 2026
DEMANDERESSE :
URSSAF LORRAINE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [C]
né le 04 Décembre 1962 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000880 du 22/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Rep/assistant : Me Tiffany FRANCHINI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B111
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Thierry HEIM
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 09 janvier 2026, le jugement dont la teneur suit:
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me François BATTLE
URSSAF LORRAIN
[F] [C]
le
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 avril 2023, l’URSSAF Lorraine a émis à l’encontre de Monsieur [F] [C], affilié au régime social des travailleurs indépendants depuis le 9 mars 2009 en qualité de gérant associé unique de la SARL « [Adresse 5] [1] », une contrainte d’avoir à payer la somme de 107€ au titre des cotisations sociales dues pour le 4ème trimestre de l’année 2019, contrainte signifiée le 28 avril 2023.
Monsieur [C] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 13 mai 2023.
Par écritures du 17 juin 2024, Monsieur [C] demande au tribunal de :
Dire et juger son opposition recevable et bien fondéeDébouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandesDire et juger qu’il n’est redevable d’aucune cotisation au titre de l’année 2019Condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1000€ en application de l’article 700 du CPCCondamner l’URSSAF aux dépens.
Par dernières conclusions du 1er juillet 2025, l’URSSAF Lorraine demande au tribunal de valider la contrainte pour son entier montant, et de condamner l’opposant à verser cette somme, outre le paiement des frais de signification d’huissier d’un montant de 27,53€.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé in fine à l’audience de plaidoirie du 9 janvier 2026, lors de laquelle l’URSSAF Lorraine était dûment représentée, et Monsieur [C], non comparant ni représenté, bien que régulièrement avisé de la date d’audience par le biais de son conseil.
L’URSSAF s’en est remise à ses dernières écritures et a sollicité la mise en délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale :
« Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ».
L’opposition formée par Monsieur [C] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Il sera rappelé qu’il appartient à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve que les cotisations qui lui sont réclamées ne sont pas dues.
En l’espèce, l’URSSAF Lorraine a parfaitement exposé ses réclamations dans ses conclusions, sollicitant la validation de la contrainte pour son montant de 107€, tandis que Monsieur [C] n’a pas soutenu son opposition à contrainte.
Il sera par ailleurs rappelé que l’intéressé, bien que bénéficiaire du RSA en 2019, restait redevable, pour l’année 2019, de la contribution à la formation professionnelle, ce qu’il n’a pas utilement contesté en vue de la présente instance.
En conséquence, Monsieur [C] n’apportant aucun élément de contestation sur le bien-fondé et le calcul de la somme demandée, il faut dès lors valider la contrainte en litige.
Il convient ainsi de faire droit aux demandes de l’union, de même qu’il convient de condamner Monsieur [C] aux dépens et de le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE Monsieur [F] [C] recevable en son opposition ;
VALIDE la contrainte en litige du 26 avril 2023, notifiée le 28 avril 2023, émise par l’URSSAF Lorraine, correspondant aux cotisations dues au titre du 4ème trimestre de l’année 2019 pour un montant de 107 euros (cent sept euros) ;
CONDAMNE Monsieur [F] [C] à verser à l’URSSAF Lorraine ladite somme de 107€ en deniers ou quittance valables, outre les frais de signification d’un montant de 27,53 euros ;
CONDAMNE Monsieur [F] [C] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE Monsieur [F] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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