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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 18 mars 2025, n° 23/01388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/01388 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GAGS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [Y]-[R]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Céline ROY, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Jérôme BOURQUENCIER, avocat plaidant au barreau de TOURS
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [V]
domicilié [Adresse 3]
représenté par Me Uguette PETILLION, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
LE :
Copie simple à :
— Me ROY
— Me PETILLION
Copie exécutoire à :
— Me ROY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l’audience du 21 janvier 2025.
FAITS et PROCÉDURE
Le 17.5.2004, le tribunal de grande instance de Poitiers a prononcé l’adoption simple de [T] [Y] par [B] [R] et [W] [Z] épouse [R].
Le[Date décès 1]2005, [B] [R] est décédé.
Le [Date décès 2]2018, [W] [Z] veuve [R] est décédée, laissant pour seul héritier [T] [Y]-[R] qui a confié la déclaration fiscale de sa succession à Maître [V], notaire à [Localité 6] (Vienne).
Le 14.5.2019, ce notaire a établi cette déclaration.
Le 08.3.2022, le centre des finances publiques de la Vienne a informé [T] [Y]-[R] de l’engagement d’une procédure de vérification de la déclaration de succession.
Le 09.6.2022, il lui soumis une proposition de rectification majorant les droits de mutation de 222 421 €.
Le 31.8.2022, il lui a notifié mise en demeure de régler cette somme.
Le 25.5.2023, [T] [Y]-[R] a assigné [D] [V] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 07.6.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 21.01.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 18.3.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
[T] [Y]-[R] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 02.5.2024, de condamner le défendeur à lui payer :
— 175 798,97 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation de dommages et intérêts ainsi composés :
— 14 610,49 € au titre du préjudice matériel, à parfaire au jour du jugement,
— 50 000 € au titre de sa perte de chance,
— 100 000 € au titre de son préjudice moral,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il fonde son action sur les articles 1240, 1241 et suivants du code civil.
Il estime qu’en faisant une déclaration de succession erronée quant aux droits de mutation, le défendeur a engagé sa responsabilité professionnelle.
[D] [V] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 19.01.2024, de débouter le demandeur de toutes ses demandes et le condamner à lui payer 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de son avocat.
Il reconnaît en partie sa faute mais estime qu’elle n’est pas à l’origine d’un préjudice indemnisable.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties qui seront repris en synthèse au fil des motifs.
MOTIFS du jugement
I : les fautes du défendeur
Le demandeur reproche au défendeur de s’être mépris sur l’abattement et le taux d’imposition applicables ainsi que de ne pas avoir déclaré toutes les assurances vie dont il était bénéficiaire.
A/ l’abattement et le taux d’imposition
Il est constant qu’en déclarant la succession de [W] [Z] veuve [R] échue à [T] [Y]-[R], le défendeur a appliqué :
— l’abattement de 100 000 € prévu par l’article 779 du code général des impôts alors que le demandeur n’était éligible qu’à celui de 1 594 € de l’article 788, IV de ce code,
— un taux d’imposition progressif de 5 à 20% prévu au tableau I de l’article 777 de ce code alors que le demandeur relevait du taux de 60% prévu au tableau III de cet article.
Le défendeur n’établit pas ni ne prétend que le demandeur lui ait déclaré relever de l’une des sept exceptions prévues à l’article 786 de ce code qui lui aurait permis de bénéficier des abattement et/ou taux qu’il a appliqués. Il ne prétend pas davantage l’avoir interrogé à ce sujet.
L’application de ces abattement et taux relève d’une erreur que sa qualité de professionnel colore de la faute.
B/ les assurances-vie
Il ressort de la déclaration de succession établie par le défendeur qu’il n’y a pas intégré tous les capitaux que celui-ci avait reçus au titre d‘assurance-vie de la défunte.
Le demandeur reproche au défendeur de ne pas avoir interrogé le fichier de la Banque Nationale des données patrimoniales ni [5] qui détenait un contrat de 38 913 €. Il ne vise cependant aucune disposition qui y tiendrait le mandataire chargé de déclarer une succession. Il ne prétend pas non plus en avoir mandaté le défendeur.
Le demandeur fait observer que deux déclarations d’assurance-vie ont pourtant été faites et assure n’avoir chargé que le défendeur de la déclaration de succession.
Il ne rapporte cependant pas la preuve que la déclaration fiscale des autres fonds issus d’assurance-vie ait été établie par le défendeur.
De plus, le demandeur produit l’acte de notoriété dressé le 15.01.2019 par le défendeur dont la page 5, intitulée en caractères gras, majuscules et soulignés “CONTRATS D’ASSURANCE-VIE” mentionne d’emblée l’avertissement suivant :
Le notaire soussigné informe les requérants de la nécessité de porter à sa connaissance, l’intégralité des contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt pour déterminer la fiscalité applicable à ceux-ci et établir une déclaration de succession conforme aux dispositions fiscales. Le tableau ci-dessous donne le détail de cette fiscalité.
Le demandeur affirme cependant avoir ignoré les contrats non mentionnés par le défendeur mais s’abstient de justifier de la date à laquelle il a perçu les fonds qui en étaient issus tout comme de quelconques pièces émanant de l’assureur qui accréditeraient l’ignorance qu’il dit avoir été la sienne.
C’est dès lors au demandeur qu’il incombait d’informer le défendeur des capitaux d’assurance-vie dont il était bénéficiaire.
Aucune faute de ce chef ne peut en conséquence être attribuée au défendeur.
II : le préjudice issu des fautes du défendeur
Le demandeur invoque un préjudice total supérieur à la somme des trois postes le composant pour ne pas avoir actualisé son décompte de ce chef depuis l’assignation.
A/ le préjudice matériel
Chiffré par le demandeur à 14 610,49 € à parfaire, ce préjudice est composé d’une pénalité fiscale de 13 183 € et de 1 427,49 € de frais de constitution d’un GFA à laquelle il dit avoir été contraint pour organiser l’apurement de sa dette fiscale.
Concernant la pénalité fiscale, elle n’a pas nature de dommages et intérêts mais seulement d’intérêts de retard prévus par l’article L62 du livre des procédures fiscale ainsi que précisé dans la proposition de rectification adressée au demandeur le 06.7.2022.
Or, comme l’observe le défendeur, ces intérêts ne font que rémunérer le retard de paiement des sommes dues au fisc dont le demandeur a corrélativement bénéficié en ne s’en départissant pas.
Le demandeur fait valoir qu’il n’avait pas la capacité financière de régler le montant du redressement faute de liquidités suffisantes issues de la succession comme, sans doute, de ses fonds personnels antérieurs.
Cette incapacité est cependant totalement étrangère à la faute du défendeur de même que la situation financière obérée dont se prévaut le demandeur.
Le défendeur est pareillement étranger aux choix opérés par le demandeur pour organiser l’apurement de son passif fiscal et ne saurait dès lors supporter les frais de constitution d’un GFA à cet effet.
B/ la perte de chance
Le demandeur soutient que les fautes du défendeur l’ont privé des moyens d’apprécier l’opportunité d’accepter ou renoncer à la succession.
Il est vrai que les droits fiscaux réclamés au demandeur sont particulièrement élevés mais ils ne le sont qu’à raison de la succession qui lui est échue, laquelle était largement bénéficiaire outre les capitaux issus d’assurances-vie. Le demandeur n’en a donc pas été appauvri, bien au contraire.
C’est dès lors déraisonnablement que le demandeur insinue qu’il aurait peut-être renoncé à cette succession s’il avait connu le montant des droits de mutation en découlant.
Aucune perte de chance n’étant caractérisée, sa demande indemnitaire de ce chef doit être rejetée.
C/ le préjudice moral
La déconvenue du demandeur à la découverte tardive de sa dette fiscale est concevable. L’eut-il apprise plus tôt que cette dette n’en aurait pas été moins élevée.
Cependant, en dégageant de moindres droits fiscaux, le défendeur a créé chez le demandeur l’illusion d’un bien meilleur accroissement de son patrimoine. Cette déception aussi inattendue qu’importante et les tracas nourris à l’occasion de la procédure de redressement fiscal caractérisent un préjudice moral imputable à la faute du défendeur.
La demande indemnitaire de ce chef doit en conséquence être accueillie, du moins en son principe, son montant étant très excessif.
III : les dépens et les frais irrépétibles
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le défendeur supportera les dépens et indemnisera le demandeur des frais irrépétibles auxquels il l’a contraint.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
condamne [D] [V], en sa qualité de notaire, à régler à [T] [Y]-[R] 10 000 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation à compter du 25.5.2023, ce à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
déboute [T] [Y]-[R] de toutes autres demandes,
condamne [D] [V], en sa qualité de notaire, aux dépens et à régler à [T] [Y]-[R] 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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