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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 24 sept. 2024, n° 23/02101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L' ENTREPRISE, S.A. [ 13 ], CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02101 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YOZM
N° de MINUTE : 24/01825
DEMANDEUR
Monsieur [B] [F]
domicilié : chez Maître TIAR
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0513
DEFENDEUR
S.A. [13]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Sylvie POUPEE de la SELARL OFFICE JURIDIQUE ET JUDICIAIRE DE L’ENTREPRISE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0058
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Juin 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Sylvie POUPEE de la SELARL OFFICE JURIDIQUE ET JUDICIAIRE DE L’ENTREPRISE, Me Nadia TIAR
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02101 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YOZM
Jugement du 24 SEPTEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [F] a été engagé en qualité de conducteur de presse offset par la société par actions (S.A) [13] et compagnie qui exploite une imprimerie traditionnelle par contrat de travail du 7 janvier 1987.
Une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une surdité professionnelle a été complétée le 27 janvier 2014 en faveur de M. [F].
Le certificat médical du 30 janvier 2014, établi par le docteur [P], chef de service ORL – CRIC de l’hôpital [14] joint à cette déclaration indique que : “M. [F] présente une surdité typique d’un traumatisme sonore. Il travaille dans une imprimerie, listée au tableau 42 des maladies professionnelles. Je constate que les critères audiométriques au tableau 42 militent en faveur d’une prise en charge en maladie professionnelle de la surdité de M. [F]. Il existe aussi des acouphènes invalidants récurrents un traitement médical.”
Par jugement définitif du 28 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Seine-Saint-Denis a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [F] au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles.
Par requête reçue le 12 mai 2021, au greffe, M. [F] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir reconnaître que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de son employeur.
Par ordonnance du 6 décembre 2021, l’affaire a été radiée.
Par requête reçue le 27 novembre 2023 au greffe, M. [F] a demandé le rétablissement au rôle de son affaire.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 4 mars 2024 et renvoyée à l’audience de plaidoiries du 25 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions aux fins de rétablissement au rôle après radiation déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, M. [F], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— prononcer le rétablissement de l’affaire au rôle,
— déclarer son recours recevable,
— juger que sa maladie professionnelle déclarée le 27 janvier 2014 est due à la faute inexcusable de la société [13],
— fixer au maximum la majoration de la rente,
— ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer ses préjudices,
— fixer le montant de la provision sur honoraires qu’il conviendra de consigner et dire que la consignation incombera à la CPAM,
— lui allouer une provision de 10.000 euros à valoir sur le montant de l’indemnité qui lui sera attribuée à titre de réparation définitive,
— condamner la société [13] à lui payer à la somme de 2.500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [13] aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, M. [F] fait valoir que l’employeur n’a pas pris les mesures de protections collectives permettant de réduire les risques auxquels les salariés de l’entreprise étaient quotidiennement exposés. Il ajoute qu’il ne disposait pas non plus d’équipements de protection individuelle adaptés et appropriés pour réduire l’exposition au bruit et préserver ainsi sa santé. Il précise qu’il n’a pas non plus bénéficié de la moindre formation ou sensibilisation aux risques, à la prévention et à la sécurité, relatives au travail en milieu bruyant, pourtant obligatoire en vertu de l’article R. 232-8-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.
Par des conclusions en défense n°2 déposées et soutenues à l’audience, représentée par son conseil, la société [13] demande au tribunal de :
— à titre principal,
— juger que la maladie professionnelle déclarée le 27 janvier 2014 par M. [F] ne résulte pas de sa faute inexcusable,
— débouter le demandeur,
— à titre subsidiaire si le tribunal reconnaissait l’existence d’une faute inexcusable,
— débouter M. [F] de sa demande de provision à hauteur de 10.000 euros,
— dire que la mission d’expertise sera limitée aux seuls préjudices strictement indemnisables devant le Pôle social du tribunal judiciaire et relevant de la maladie professionnelle,
— dans tous les cas,
— condamner M. [F] à payer à la société [13] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle indique qu’elle a mis à la disposition de M. [F] l’ensemble des équipements afin de limiter les risques auditifs induits par son activité. Elle précise que fin 2003, elle a fait pratiquer des tests de sonorité effectués en présence de la médecine du travail dans son atelier et pour les postes d’opérateurs imprimantes offsets de même que sur deux machines dans des locaux séparés, la plieuse et la machine de perforation. Elle indique que dans les suites de ces tests, le port de protections auditives, prenant la forme de bouchons moulés, a été imposé aux salariés de l’atelier. Elle indique avoir fait procéder à de nouvelles évaluations de l’exposition au bruit en 2006 et 2012. Elle explique disposer d’un parc de machines toujours renouvelé et parfaitement entretenu et que la mise en place d’un traitement acoustique des parois de ces machines était inapplicable dans ses locaux. Elle ajoute avoir disposé des panneaux signalétiques à l’entrée de l’atelier, avoir organisé en septembre 2012 une réunion de sensibilisation des salariés au port des protections auditives et avoir proposé au personnel des mesures informatives sur le bruit. Elle relève que le médecin du travail a autorisé la poursuite par M. [F] de ses fonctions et que les mesures de prévention mises en place ont permis d’éviter la réalisation du risque auprès des autres salariés exposés au même danger.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, par des observations orales, s’en rapporte à la décision du tribunal sur la reconnaissance de la faute inexcusable et sollicite le bénéfice de son action récursoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”
Il est constant que l’employeur est tenu envers son salarié à une obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
Au 1er janvier 1989, la réglementation applicable en matière de prévention des risques dus au bruit était la suivante :
“Article R. 232-8 du code du travail – Principes généraux de prévention : L’employeur est tenu de réduire le bruit au niveau le plus bas raisonnablement possible compte tenu de l’état des techniques.
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Affaire : N° RG 23/02101 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YOZM
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L’exposition au bruit doit demeurer à un niveau compatible avec la santé des travailleurs, notamment avec la protection de l’ouïe.
Article R. 232-8-1 – Contrôle de l’exposition au bruit : I. – L’employeur procède à une estimation et, si besoin est, à un mesurage du bruit subi pendant le travail, de façon à identifier les travailleurs pour lesquels l’exposition sonore quotidienne atteint ou dépasse le niveau de 85 dB (A) ou pour lesquels la pression acoustique de crête atteint ou dépasse le niveau de 135 dB. […]
Article R. 232-8-2 – Prévention technique collective : Lorsque l’exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse le niveau de 90 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 140 dB, l’employeur établit et met en oeuvre, dans les conditions prévues à l’article L. 236-4, un programme de mesures de nature technique ou d’organisation du travail destiné à réduire l’exposition au bruit.
Article R. 232-8-3 Protection individuelle : I. – Lorsque l’exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse le niveau de 85 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 135 dB, des protecteurs individuels doivent être mis à sa disposition.
II. – Lorsque l’exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse le niveau de 90 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 140 dB, l’employeur prend toutes dispositions pour que les protecteurs individuels soient utilisés.
III. – Les protecteurs individuels doivent être fournis gratuitement par l’employeur à chaque travailleur exposé, les modèles étant choisis par l’employeur après avis des travailleurs concernés et du médecin du travail. Les modèles non jetables doivent être attribués personnellement et entretenus à la charge de l’employeur.
Les protecteurs doivent être adaptés au travailleur et à ses conditions de travail. Ils doivent garantir que l’exposition sonore quotidienne résiduelle est inférieure au niveau de 85 dB (A) ou que la pression acoustique de crête résiduelle est inférieure au niveau de 135 dB.
IV. – Lorsque le port des protecteurs individuels est susceptible d’entraîner un risque d’accident, toutes mesures appropriées, notamment l’emploi de signaux d’avertissement adéquats, doivent être prises. (…)
Article R232-8-5 – Information et formation :
I. – Lorsque l’exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse le niveau de 85 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 135 dB, les travailleurs concernés reçoivent une information et une formation adéquates, avec le concours du médecin du travail, en ce qui concerne :
a) Les risques résultant, pour leur ouïe, de l’exposition au bruit ;
b) Les moyens mis en oeuvre pour prévenir ces risques, notamment en application de l’article R. 232-8-2 ;
c) L’obligation de se conformer aux mesures de prévention et de protection prévues par le règlement intérieur ou les consignes ;
d) Le port et les modalités d’utilisation des protecteurs individuels ;
e) Le rôle de la surveillance médicale de la fonction auditive. (…) ”
Par un décret n° 2006-892 du 19 juillet 2006, de nouveaux seuils réglementaires en matière de lutte contre le bruit ont été fixés. Aux termes de l’article R.231-130 du code du travail issu de ce décret, “I. – L’employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l’exposition au bruit, en tenant compte du progrès technique et de la disponibilité de mesures de maîtrise du risque à la source.
La réduction de ces risques se fonde sur les principes généraux de prévention mentionnés au II de l’article L. 230-2 et prend en considération, notamment :
(…)
7° Des moyens techniques pour réduire le bruit de structure, par exemple par l’amortissement ou par l’isolation ;
8° Des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail et du lieu de travail ;
9° La réduction de l’exposition au bruit par une meilleure organisation du travail, en limitant la durée et l’intensité de l’exposition et en organisant convenablement les horaires de travail, prévoyant notamment des périodes de repos.
II. – Sur la base de l’évaluation des risques mentionnée à l’article R. 231-128, lorsque les valeurs d’exposition supérieures définies au 2° du I de l’article R. 231-27 sont dépassées [85 dB(A)], l’employeur établit et met en oeuvre un programme de mesures techniques ou d’organisation du travail visant à réduire l’exposition au bruit, en prenant en considération, notamment, les mesures visées au paragraphe I. (…)”
Aux termes de l’article 231-131 du code du travail dans sa rédaction issue du décret susvisé, “I. – Si d’autres moyens ne permettent pas d’éviter les risques dus à l’exposition au bruit, des protecteurs auditifs individuels, appropriés et correctement adaptés, sont mis à la disposition des travailleurs dans les conditions suivantes :
1° Lorsque l’exposition au bruit dépasse les valeurs d’exposition inférieures définies au 3° du I de l’article R. 231-127, l’employeur met des protecteurs auditifs individuels à la disposition des travailleurs ;
2° Lorsque l’exposition au bruit égale ou dépasse les valeurs d’exposition supérieures définies au 2° du I de l’article R. 231-127, l’employeur veille à ce que les protecteurs auditifs individuels soient effectivement utilisés ; (…)”
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
Cette conscience du danger n’implique pas que celui-ci soit évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d’apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.
Sur la conscience du danger
Il est établi que la société [13] avait conscience du risque de surdité consécutif à l’utilisation de ses machines puisqu’elle indique dans ses écritures que “fin 2003, la société [13] a fait pratiquer des tests de sonorité effectués en présence de la médecine du travail dans son atelier et pour des postes d’opérateur imprimantes offsets”.
En tout état de cause, compte tenu de la nature de l’activité d’imprimerie de la société [13] et de la réglementation applicable en matière de prévention des risques dus au bruit, celle-ci aurait dû avoir conscience du risque de bruit sur la santé de ses salariés travaillant dans l’atelier et ce dès la date d’embauche de M. [F] soit dès 1987.
Sur les mesures de prévention
Il ressort des pièces versées aux débats et des écritures que les premières mesures d’évaluation du risque de bruit ont été réalisées par la société [13] en 2003 alors que son activité n’a pas changé depuis l’embauche de M. [F]. En application des dispositions susvisées, et compte tenu de la nature de l’activité de la société [13], l’employeur était tenu de procéder à un mesurage du bruit subi, ce qui n’a pas été fait au cours des quinze premières années du contrat de travail de M. [F].
S’agissant des protections individuelles, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du certificat médical de la médecine du travail du 8 septembre 2014 et du compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 21 janvier 2004 que le port de bouchons moulés est devenu obligatoire en juin 2004 et qu’avant cette date de telles protections ont été mises à la disposition des salariés à leur convenance. En l’état des pièces versées aux débats, il n’est pas possible de dater la mise à disposition par l’employeur de ces protections pour les salariés travaillant dans l’atelier de la société [13].
S’agissant des mesures de prévention, il ressort de la réglementation applicable et du rapport d’évaluation de l’exposition au bruit que dès l’année 2006, l’employeur savait que l’exposition moyenne au bruit de ses salariés dans l’atelier était supérieure à 85 dB (A) et qu’il devait mettre en place une politique de prévention. Le rapport d’évaluation des risques synthétise de manière claire l’abaissement des seuils réglementaires contre le bruit sur les lieux de travail et les actions à mettre en oeuvre en cas d’atteinte de ces seuils. Sur ce point, l’employeur indique dans ses écritures que la mise en place d’un traitement acoustique des parois des machines était inapplicable au sein de la société [13]. Aucune pièce ne vient étayer cette allégation, de sorte qu’en l’état, la difficulté technique évoquée par la société [13] n’apparaît pas démontrée. L’entretien et le renouvellement des machines n’exonèrent pas l’employeur de ses obligations en matière de prévention des risques liés au bruit générées par celles-ci.
La seule circonstance que d’autres salariés travaillant dans l’atelier n’ont pas subi de perte auditive ne permet pas de conclure que les mesures mises en oeuvre par l’employeur ont été suffisantes. En tout état de cause, la décision reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [F] est définitive de sorte que s’agissant du cas de ce salarié, le lien de causalité entre l’activité professionnelle et le développement d’une surdité est établi.
S’agissant de la formation et de l’information, l’employeur ne justifie que d’une séance de sensibilisation au bruit qui s’est tenue le 3 octobre 2012 alors que cette obligation de formation et d’information incombe à l’employeur depuis l’année 1989.
Par conséquent, compte tenu de l’absence d’estimation du bruit dans l’atelier de la société [13] avant l’année 2003, de l’absence de preuve de mise à disposition de M. [F] d’équipements de protection individuelle dès l’année 1989, de l’absence d’isolation acoustique des parois des machines et d’une formation tardive des salariés sur les risques liés au bruit, la société ne démontre pas avoir pris les mesures de nature à prévenir les risques auxquels le salarié était exposé.
Il résulte de ce qui précède que la maladie professionnelle de M. [F] doit être reconnue comme imputable à la faute inexcusable de son employeur.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la demande de majoration du capital
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”.
Aux termes de l’article L. 452-2 du même code, “dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
[…]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.”
En l’espèce, par décision du 9 septembre 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a fixé le taux d’incapacité permanente de M. [B] [F] à 8 % et lui a attribué un capital à partir du 31 janvier 2014.
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Il convient d’ordonner la majoration prévue par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Sur la réparation des préjudices
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l’employeur puisse demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il convient d’ordonner une expertise pour évaluer les préjudices selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé à M. [B] [F] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical.
Sur la demande de provision
Il résulte des articles R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale et 789 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le tribunal peut accorder une provision au créancier.
Il ressort d’un certificat médical du docteur [L] du 26 février 2013 que M. [F] présente un état psychologique fragilisé par des acouphènes permanents et un stress au travail qu’il rapporte à ses conditions de travail.
Au regard de cet élément, il sera accordé une provision de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices de M. [F].
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration prévue par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions précitées, la faute inexcusable étant retenue, il convient de faire droit à l’action récursoire de la CPAM et dire que la société [13] devra rembourser à la CPAM les majorations ainsi que les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la réparation des préjudices.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société [13] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
La société [13] sera également condamnée à verser la somme de 2.000 euros à M. [B] [F] au titre des frais irrépétibles.
La demande de la société [13] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, mixte, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Dit que la maladie professionnelle déclarée le 27 janvier 2014 par M. [B] [F] est due à la faute inexcusable de son employeur la S.A [13] ;
Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de majorer le capital versé à l’assuré en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Fait droit à l’action récursoire de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis;
Avant dire droit sur la réparation de son préjudice, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Ordonne une expertise médicale judiciaire ;
Désigne pour y procéder,
le Docteur [G] [K],
demeurant au [Adresse 6] [Localité 8]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 11]
Lequel aura pour mission après voir examiné M. [B] [F], entendu les parties en leurs dires et observations, consulté le dossier, pris connaissance des témoignages ou attestations, s’être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux et techniques utiles, de donner son avis sur les préjudices suivants et de les évaluer comme suit :
A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation s’il y a lieu et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à la maladie et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des troubles, sur leur importance et sur leurs conséquences,Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre la maladie, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :la réalité des lésions initiales,
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la réalité de l’état séquellaire,l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales.Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec la maladie, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,Si l’incapacité fonctionnelle temporaire n’a été que partielle, en préciser le taux,Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,Dresser un bilan situationnel en précisant l’incidence des séquelles,Préciser la situation professionnelle de la victime avant la maladie professionnelle, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences directes et certaines de celle-ci sur l’évolution de cette situation : reprise de l’emploi antérieur, changement de poste, changement d’emploi, nécessité de reclassement ou d’une formation professionnelle, possibilité d’un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice,Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des lésions (avant consolidation). Les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),Donner un avis sur l’assistance temporaire par une tierce personne, Donner un avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément (l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir) et l’évaluer le cas échéant,Chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à la maladie, qui n’est pas celui de celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi la maladie a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
Rappelle que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l’article 278 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra, de ses constatations et conclusions, rédiger un rapport qu’il adressera au greffe du tribunal dans les trois mois de sa saisine et au plus tard le 24 décembre 2024 ;
Dit que la coordinatrice du service du contentieux social est chargée du suivi des opérations d’expertise conformément aux articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ;
Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis ;
Fixe à la somme de 1 200 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 24 octobre 2024 par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Accorde à M. [B] [F] une provision de 3.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny du
mardi 21 janvier 2023 à 11 heures -
[Adresse 12]
[Adresse 2]- [Localité 9] ;
Dit que la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à cette audience ;
Dit qu’il appartient aux parties de conclure sur le fond dès réception du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi ;
Condamne la S.A [13] aux dépens de l’instance ;
Condamne la S.A [13] à payer à M. [B] [F] la somme de 2.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la S.A [13] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
La greffière Le président
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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