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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 27 mars 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION,
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
N° RG 26/00012 – N° Portalis DBZJ-W-B7K-LZVA
Minute JEX n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Monsieur, [J], [L], demeurant, [Adresse 2]
comparant en personne
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
E.P.I.C. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Arnaud ZUCK, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C401 de l’association d’avocats CASCIOLA et ZUCK, substitué par Me Fabienne CURINA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A502
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 12 mars 2026
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à : M., [L] (Lrar)
SEM EUROMETROPOLE (lrar)
Me ZUCK (case)
acta (mail)
— exécutoire délivrée le : à : Me ZUCK (case)
Vu l’ordonnance de référé du 20 mars 2025 par laquelle le Juge des contentieux de la protection de céans a constaté la résiliation du bail conclu entre la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT venant aux droits de l’OPH DE METZ METROPOLE, d’une part, et Monsieur, [J], [L] et Madame, [E], [L] née, [W], d’autre part et condamné les locataires à évacuer de corps et de biens et de tous occupants de leur chef l’immeuble sis, [Adresse 2] ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 21 janvier 2026 par laquelle Monsieur, [J], [L] a fait citer la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT devant le Juge de l’exécution de céans afin de solliciter le sursis à son expulsion pour une durée de 12 mois ;
Vu les conclusions de la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT datées du 23 février 2026 visant à entendre le Juge de l’exécution :
— déclarer la demande de Monsieur, [J], [L] irrecevable et mal fondée,
— le débouter de sa demande de sursis à expulsion,
— condamner le défendeur reconventionnel à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le condamner en tous les frais et dépens ;
MOTIVATION
Sur le fond
Attendu qu’en vertu de l’ article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;
Que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; qu’il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ;
Attendu que Monsieur, [J], [L] vit dans le logement avec son épouse et leur fils mineur ; qu’il a en outre à charge une enfant majeure étudiante ; qu’il a un emploi depuis novembre 2024 après un accident du travail et perçoit un salaire de 2 200 euros environ; que son épouse est sans emploi ;
Attendu qu’il ressort du décompte produit aux débats que Monsieur, [L] a repris des paiements réguliers depuis février 2025 ; que depuis décembre 2025, il s’acquitte de l’indemnité d’occupation courante majorée d’une somme destinée à apurer l’arriéré si bien que la dette importante commence à diminuer ;
Que si jusqu’alors Monsieur, [L] ne démontre pas avoir entrepris de démarches pour se reloger, il produit un courrier de l’assistante sociale qui le suit qui indique qu’une demande de logement va être faite ;
Attendu que dès lors compte tenu des efforts consentis et des démarches en cours, et afin de permettre à Monsieur, [L] de se reloger, il convient de lui octroyer un délai de huit mois pour sortir des lieux ;
Que compte tenu de sa durée, le délai sera assorti de l’obligation de s’acquitter de l’indemnité courante d’occupation ;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu que la présente instance étant intentée aux fins de voir accorder à Monsieur, [J], [L] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de ce dernier, alors que le bien fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à sa charge ;
Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ;
Attendu que la situation économique des parties commande d’écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE METZ HABITAT;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
OCTROIE à Monsieur, [J], [L] un délai de huit mois à compter du prononcé du présent jugement pour évacuer l’immeuble situé, [Adresse 2],
DIT toutefois que ces délais sont subordonnés au règlement par Monsieur, [J], [L] de l’indemnité mensuelle d’occupation courante telle que fixée dans l’ordonnance de référé du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz du 20 mars 2025,
DIT qu’à défaut de paiement de l’indemnité d’occupation à bonne date, l’expulsion pourra être exécutée sans autre décision de justice,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur, [J], [L],
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le vingt sept mars deux mille vingt six et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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