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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 27 mars 2026, n° 25/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
N° RG 25/00194 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LUOG
Minute JEX n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [A]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Hervé SAUMIER, avocat au barreau de METZ
PARTIES DÉFENDERESSES :
Monsieur [R] [D]
demeurant [Adresse 3]
Madame [C] [W] épouse [D]
demeurant [Adresse 4] [Localité 1]
Représentés par Me Céline LESPERANCE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 27 février 2026
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à : Mme [A], M et Mme [D], ACTA, Me SAUMIER
exécutoire délivrée le : à : Me LESPERANCE
— seconde exécutoire délivrée le : à :
Vu l’ordonnance de référé du 03 décembre 2024 par laquelle le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz a constaté la résiliation du bail conclu entre Monsieur [R] [D] et Madame [C] [D] née [W], d’une part, et Madame [X] [A], d’autre part, et condamné la locataire à évacuer de corps et de biens et de tous occupants de son chef l’immeuble sis [Adresse 5] à 57950 Montigny-les-Metz ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 22 octobre 2025 par laquelle Madame [X] [A] a fait citer Monsieur [R] [D] et Madame [C] [D] née [W] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz afin de solliciter le sursis à son expulsion pour une durée de 12 mois ;
Vu les dernières conclusions de Monsieur [R] [D] et Madame [C] [D] née [W] enregistrées le 28 novembre 2025 visant à entendre le Juge de l’exécution :
— débouter Madame [X] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— limiter le délai à la mesure d’exécution à un mois à compter du prononcé de la décision,
— condamner Madame [X] [A] à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [X] [A] en tous les frais et dépens ;
Vu les dernières conclusions de Madame [X] [A] enregistrées au greffe le 23 janvier 2026 afin que le Juge de l’exécution :
— lui accorde un délai de 12 mois à compter de la signification de la décision à intervenir pour l’exécution de la mesure d’expulsion,
— déboute Monsieur [R] [D] et Madame [C] [W] épouse [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,
— dise n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— statue ce que de droit quant aux dépens ;
MOTIVATION
Sur le fond
Attendu qu’en vertu de l’ article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;
Que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; qu’il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ;
Attendu que Madame [X] [A], âgée de 49 ans, vit seule dans l’appartement loué et bénéficie pour seule ressource du RSA ;
Que la modicité des ses revenus explique les difficultés qu’elle peut rencontrer pour trouver à se reloger ;
Que malgré tout, Madame [A] démontre avoir effectué des démarches pour trouver à se reloger en produisant une attestation de renouvellement d’une demande de logement social initiale du 09 mai 2019 établie le 14 août 2025, la preuve d’un recours DALO et des demandes d’hébergement faites auprès du SIAO ; qu’elle bénéficie à ce titre d’un suivi social ;
Qu’enfin, si au vu du dernier décompte locatif produit, Madame [A] est débitrice, elle effectue des paiements mensuels réguliers, contenant ainsi la dette à une somme inférieure à 2 000 euros ;
Attendu que dans ces conditions, afin de permettre à la demanderesse de trouver une solution de relogement, il convient de lui accorder un délai d’évacuation ; qu’afin de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété des défendeurs, ce délai sera limité à six mois ;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu que la présente instance étant intentée aux fins de voir accorder à Madame [X] [A] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de cette dernière, alors que le bien fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à sa charge ;
Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ;
Attendu que l’équité commande d’écarter la demande de Monsieur [R] [D] et Madame [C] [D] née [W] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
OCTROIE à Madame [X] [A] un délai de six mois à compter du prononcé du présent jugement pour évacuer l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 2] ,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [X] [A] ,
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le vingt sept mars deux mille vingt six et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Hélène PLANTON, Greffière.
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