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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 12 juin 2025, n° 25/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N°25/
DU : 12 Juin 2025
N° RG 25/00099 – N° Portalis DBWM-W-B7J-COON
JUGEMENT RENDU
LE 12 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [X] [M] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001676 du 12/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Non comparante, représentée par Me Thierry GESSET, avocat au barreau de MONTLUCON substitué par Me Victoria GESSET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
DEFENDEUR
Monsieur [K] [F]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non comparant, représenté par Me Jean-Louis DESCHAMPS, avocat au barreau de MOULINS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience du jeudi quinze mai deux mil vingt cinq, le tribunal composé de :
Président : Françoise-Léa CRAMIER, Présidente, en présence de Marina BOISMENU, Auditrice de Justice
Assesseur : Coralie PICOT, Juge
Assesseur : Julia ROCHON, Juge Placée en vertu d’une ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 11] en date du 02 Avril 2025
Monsieur Christophe DA COSTA, substitut de Monsieur le Procureur de la République ,
Avec l’assistance de Samantha POUYADOUX, greffière
Le :
copie certifiée conforme délivrée à : copie exécutoire délivrée à :
Me Thierry GESSET Mme [X] [M]
Me Jean louis DESCHAMPS M. [K] [F]
[Adresse 10]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
CONSTATE qu’aucune audition de l’enfant mineur n’est sollicitée et DIT n’y avoir lieu à l’audition prévue par l’article 388-1 du Code civil ;
FIXE, rétroactivement à compter du 20 mars 2025, le montant du subside dû par Monsieur [K] [F] au titre de l’entretien et l’éducation de [D] à la somme à 180 euros par mois, et au besoin le CONDAMNE à verser cette somme à Madame [X] [M] ;
CONSTATE que ce subside sera versé par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [M] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser le subside directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que le subside sera payable d’avance et avant le 20 de chaque mois et qu’il sera dû jusqu’à ce que l’enfant subvienne seul à ses besoins ;
DIT que les sommes versées au titre du subside, seront indexées à la diligence du débiteur sur l’indice des prix à la consommation – France Entière- HORS TABAC publié par L’INSEE ;
DIT que la revalorisation s’effectuera le ler JANVIER de chaque année sur la base de l’indice du mois de NOVEMBRE précédent (N-1) , selon le calcul suivant :
montant de la pension actuellement versée x (A/B)
=
montant revalorisé de la pension à verser au 1er janvier N
dans lequel A est la valeur de l’indice publié en novembre N-1 et B l’indice publié en novembre de l’année N-2 (pour la première revalorisation, prendre le montant de l’indice en vigueur au jour de la décision) ;
DIT que la première revalorisation interviendra le 1er janvier 2026 ;
RAPPELLE que le débiteur du subside doit calculer et appliquer l’indexation lui-même et qu’il peut prendre connaissance de l’indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : 09-72-72-20-00 ou http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr ou informations dans les mairies ;
DIT que ce subside reste dû même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement du subside le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal pour le délit d’abandon de famille : deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le débiteur d’un subside qui change de domicile doit informer le créancier de sa nouvelle adresse, dans le délai d’un mois par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier, sous peine de six mois d’emprisonnement et de 7.500 € d’amende (article 227-4 du Code pénal) ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du Code de Procédure Civile ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Samantha POUYADOUX Françoise-Léa CRAMIER
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