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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 5 déc. 2025, n° 22/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 05 Décembre 2025
N° RG 22/00423 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LXTR
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 14 octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 5 décembre 2025.
Demanderesse :
S.C.O.P. S.A. [14]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Florent LABRUGÈRE, avocat au barreau de LYON
Défenderesse :
[6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [S] [I], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [W] a été embauchée par la société [8] ([13]) [14] en qualité de conductrice à compter du 9 octobre 2020.
Le 31 août 2021, Madame [W] a déclaré à la SCOP [14] avoir été victime d’un accident du travail survenu le 6 juillet 2021.
Le 1er septembre 2021, la SCOP [14] a effectué auprès de la [5] ([9]) de [Localité 12]-Atlantique une déclaration d’accident du travail survenu le 6 juillet 2021 à sa salariée dans les circonstances suivantes : « la salariée nettoyait son véhicule de transport de personne à l’aide d’une lance à haute pression. La salariée a ressenti une douleur violente dans le bas du dos et à la jambe gauche », accompagnée d’un courrier de réserves.
Le certificat médical initial en date du 31 août 2021 constatait une " G# sciatalgie gauche aigue ", et prescrivait un arrêt de travail initial jusqu’au 8 septembre 2021.
Après instructions et enquête diligentée, la [10] a reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu à Madame [W] par décision du 24 novembre 2021.
Contestant cette décision, la SCOP [14] a saisi la commission de recours Amiable ([11]) le 10 décembre 2021.
En l’absence de décision rendue dans les délais impartis, la SCOP [14] a saisi la présente juridiction par courrier recommandé expédié le 31 mars 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.
La SCOP [14] demande au tribunal de :
— juger qu’il existait un doute sur les temps et lieu de survenance de la lésion ;
— juger que la matérialité des faits n’était pas établie ;
— juger par conséquent que la présomption d’imputabilité ne s’appliquait pas ;
— juger que la [9] n’a réalisé aucune investigation et a pris en charge d’emblée malgré l’absence de la matérialité des faits ;
En conséquence,
— juger que la décision de prise en charge de l’accident du 6 juillet 2021 de Madame [W] lui est inopposable ;
— condamner la [9] aux entiers dépens.
La [7] demande au tribunal de :
— lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur;
— confirmer purement et simplement la décision qu’elle a rendue et déclarer opposable à la société [14] la décision de prise en charge de l’accident survenu le 6 juillet 2021 à Madame [P] [W] ;
— débouter la société [14] de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions n° 2 de la SCOP [14] reçues le 22 septembre 2025, aux conclusions n° 2 de la [10] reçues le 1er octobre 2025 et à la note d’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er septembre 2023, dispose :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
La SCOP [14] expose que la matérialité des faits n’est pas établie pour les raisons suivantes :
— le mardi 6 juillet 2021, Madame [W] a poursuivi sa journée de travail jusqu’à la fin de ses horaires habituels, et n’a informé personne de la survenance d’un fait accidentel ou d’une quelconque douleur ;
— Madame [W] rentre chez elle par ses propres moyens ;
— Madame [W] a ensuite été en congés du 7 juillet 2021 au 26 août 2021 ;
— Madame [W] a repris son activité du 26 août au 31 août 2021 ;
— ce n’est que le 31 août 2021 que Madame [W] a consulté son médecin et informé l’employeur de la survenance d’un fait accidentel un mois et demi plus tôt.
Elle précise qu’au regard de ces éléments elle a émis des réserves lors de la déclaration d’accident du travail (pièce n° 2), auxquelles s’ajoutent le fait qu’elle a été informée tardivement par sa salariée, soit près de 56 jours après la survenance du prétendu accident, que la constatation médicale des lésions est également tardive, soit près de 56 jours après la survenance du prétendu accident, qu’il y a une absence d’évènement soudain et de mécanisme accidentel ou traumatique (coup, chute ou choc) à l’origine des prétendues lésions de Madame [W], que malgré l’enquête diligentée la [9] ne rapporte pas d’éléments supplémentaires permettant de lever le doute existant au moment de l’ouverture des investigations, que le questionnaire employeur qui lui a été adressé ne comportait que 3 questions se limitant à l’inviter à réitérer des informations déjà communiquées antérieurement sans permettre d’apporter d’éléments nouveaux ou déterminants, que le questionnaire assuré complété par Madame [W] comportait un plus grand nombre de questions et que la [9] a interrogé le témoin cité sur la déclaration d’accident du travail en la personne de Monsieur [U], mais que ce dernier ne peut être considéré comme un véritable témoin puisqu’il n’a pas assisté à l’accident (pièce n° 10).
Pour l’ensemble de ces raisons, elle considère qu’elle est bien fondée à soutenir que la décision de prise en charge de cet accident lui soit déclarée inopposable.
La [10], quant à elle, oppose que l’accident allégué s’est produit sur le temps du travail comme l’indique la déclaration complétée par l’employeur, soit le 6 juillet 2021 à 18h15 pendant les horaires de travail de l’assurée établis de 16h à 19h30 (pièce n° 1), et alors qu’elle était toujours sous la subordination de son employeur.
Elle fait observer que bien que les lésions aient été médicalement constatées le 31 juillet 2021, elles demeurent compatibles avec les circonstances de l’accident du travail décrites à la fois par l’employeur lui-même dans sa déclaration d’accident du travail et l’assurée sur son questionnaire.
Elle précise cependant qu’au vu de la déclaration et du certificat médical initial tardifs, elle a diligenté une enquête qui lui a permis de relever un fait accidentel au sens jurisprudentiel du terme, à savoir le fait que Madame [W] a dû forcer sur ses jambes, en position de fente, pour nettoyer les salissures sur son véhicule.
Elle souligne également que Madame [W] a expliqué la tardiveté de la déclaration par le fait qu’elle partait en vacances le soir même et pensait que la douleur allait passer avec le repos.
Par ailleurs, elle indique qu’elle a recueilli un témoignage, celui d’un collègue de travail, Monsieur [Z] [U], dont les déclarations permettent de constater qu’il a été témoin direct de l’accident.
Pour l’ensemble de ces raisons, elle indique qu’elle a pu légitimement considérer que les circonstances exactes de l’accident déclaré par Madame [W] sont corroborées par des présomptions graves, précises et concordantes, que c’est à bon droit qu’elle a décidé de prendre en charge le sinistre au titre de la législation professionnelle et qu’il appartient à l’employeur, qui conteste la décision, de détruire cette présomption d’imputabilité en apportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, ce que la société [14] ne démontre pas en l’espèce.
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’il résulte de l’article susvisé et de la jurisprudence constante en la matière que l’accident du travail se définit comme un évènement brusque, survenu à une date certaine, par le fait où à l’occasion du travail, dont il résulte une lésion constatée médicalement.
En l’espèce s’il résulte de la déclaration d’accident du travail que le 6 juillet 2021 Madame [W] a ressenti une douleur dans le bas du dos et à la jambe gauche alors qu’elle nettoyait son véhicule de transport à l’aide d’une lance à haute pression, il y a cependant lieu d’observer que l’employeur, informé près de 2 mois après les faits, ne s’est contenté que de retranscrire les allégations de sa salarié et de déclarer l’accident comme la loi l’y oblige, sans pour autant que cette déclaration vaille reconnaissance de l’existence du fait accidentel au temps et au lieu du travail.
La [9] ne peut donc valablement déduire du fait que les circonstances de l’accident sont décrites par l’employeur lui-même dans la déclaration d’accident du travail, qu’il s’est produit un évènement accidentel au temps et au lieu du travail et ce, d’autant qu’en l’espèce la SCOP [14] a accompagné sa déclaration d’un courrier de réserves motivées contestant le caractère professionnel de l’accident, notamment les circonstances de temps et de lieu de celui-ci.
En effet, dans ce courrier daté du 2 septembre 2021 (pièce n° 2 requérante), la SCOP [14] explique que la salariée leur a transmis le 31 août 2021 un arrêt de travail du même jour, au titre d’un accident du travail, et qu’elle a ainsi établi la déclaration règlementaire d’accident du travail.
Elle exposait notamment que " la déclaration par la salariée intervient près de 2 mois après le fait accidentel invoqué. Mme [W] indique avoir signalé à un collègue lors de la remise du véhicule au siège qu’elle boitait, sans toutefois pouvoir préciser son identité. 2/ La constatation médicale, datée du 31/08/2021, est également tardive. Il n’est pas possible de rattacher le fait accidentel du 06/07/2021 invoqué par la salariée aux lésions donnant lieu à l’établissement du certificat médical initial par le médecin le 31/08/2021 ".
Au regard de ces éléments ne lui permettant pas de prendre en charge d’emblée l’accident, la [9] a diligenté une enquête au cours de laquelle elle a recueilli le témoignage de l’employeur, de la salariée victime de l’accident ainsi que du témoin de l’accident mentionné dans la déclaration d’accident du travail, Monsieur [Z] [G].
Dans son questionnaire assurée, Madame [W] a été interrogée sur les raisons expliquant la tardiveté de la consultation médicale et explique que " Étant donné que le 06-07-21 était le soir de la prise de congés et qu’il était plus de 19H lorsque j’ai ramené le véhicule au siège de [14], j’ai pensé à tort, qu’avec du repos et des anti-douleurs ça passerait. Malheureusement, durant un mois les douleurs se sont estompées mais se sont aggravées lorsque j’ai repris mon travail le 26-08-21. J’ai consulté le 30-08-21 " (pièce n° 5 [9] et 9 requérante).
S’agissant des raisons expliquant la tardiveté de l’information de l’employeur, elle déclare que « Je n’ai pas informé mon employeur car il était plus de 19H00 lorsque j’ai rendu mon véhicule et c’était un peu tendu car beaucoup de véhicules étaient réceptionnés ce soir là. De plus, étant en vacances le soir même (et vendredi), j’ai pensé encore une fois à tort que la douleur allait se dissiper grâce aux anti-douleurs et au repos ».
Or, ces déclarations ne suffisent pas à justifier un retard de près de 2 mois entre la survenance du fait accidentel allégué et l’information de l’employeur puisqu’en l’espèce, l’accident est survenu le mardi 6 juillet 2021 et, même si Madame [W] était en congés à compter du mercredi 7 juillet 2021, elle avait néanmoins la possibilité d’en informer son employeur par tout moyen (courriel, appel téléphonique, message, etc.) afin qu’il consigne les faits et recueille toute information utile à la déclaration de l’accident du travail à la [9].
Madame [W] indique elle-même dans son questionnaire qu’elle était « en vacances le soir même (et vendredi) », soit du mardi 6 juillet au soir au vendredi 9 juillet 2021 au titre de son activité pour le compte de la SCOP [14], mais elle ne démontre pas d’une impossibilité d’informer son employeur ou d’obtenir un rendez-vous médical dans les jours qui ont suivi le fait accidentel au regard de la gravité des lésions occasionnées puisqu’il est retranscrit dans la déclaration d’accident du travail qu’elle a ressenti « une douleur violente dans le bas du dos et à la jambe gauche », elle mentionne dans son questionnaire assuré qu’elle s’est mise à « boiter » et qu’elle n’a « plus pu bouger » et le certificat médical initial fait état d’une sciatalgie « aigue ».
Par ailleurs, il sera également relevé que dans son courrier de réserves la SCOP [14] expliquait qu'" il est à noter également que Mme [W] est employée en tant que conductrice accompagnatrice. Le contrat « conducteurs périodes scolaires » est suspendu pendant les vacances scolaires de l’établissement desservi. Le salarié peut travailler pour d’autres employeurs pendant les périodes non travaillées au titre du contrat de conducteur. Pour le compte de [14], elle n’a pas exercé d’activité du 07/07/2021 au 24/08/2021 ".
Or, malgré la tardiveté de la déclaration et de la constatation médicale de la lésion, Madame [W] n’a pas été interrogée sur ces allégations de la part de son employeur ni même sur ses activités (ex : départ en vacances pendant ses congés) alors pourtant que la charge de la preuve du fait accidentel incombe à la victime qui doit déterminer la survenance soudaine d’un préjudice au temps eu au lieu du travail, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
De même, Madame [W] indique précisément dans son questionnaire assuré que « durant un mois les douleurs se sont estompées », c’est-à-dire qu’elles se sont simplement atténuées sans pour autant disparaître, mais elle n’a pas entamé des démarches de consultation médicale au regard de la persistance de la douleur – bien qu’atténuée – pendant ce mois, et qu’elle sait pourtant rattachable à un fait accidentel qui serait survenu au temps et lieu du travail.
En outre, il sera relevé que dans son questionnaire assuré Madame [W] déclare que " l’identité du collègue qui m’a vu boiter et à qui j’ai raconté les faits doit être inscrite sur la feuille d’état des lieux du véhicule (…) puisqu’il a fait le constat de l’état du véhicule ", mais ce collègue de travail n’a ni été recherché par la caisse, ni été interrogé afin de corroborer les dires de la salariée.
Cependant la caisse n’a pas tenté d’identifier et de recueillir le témoignage de la première personne de l’entourage professionnel de la victime qui aurait été informée de cet accident et constaté visuellement que madame [W] boitait comme elle l’indique.
Seul Monsieur [Z] [U], identifié comme un ami de la victime qui l’attendait près du lieu de survenance de l’accident, a été interrogé par la caisse et apporte un témoignage qui correspond en tous points à celui de Madame [W].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater qu’il existe, d’une part, un doute réel et sérieux sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident dont aurait été victime Madame [W] et, d’autre part, sur l’imputabilité de la lésion constatée par certificat médical initial du 31 août 2021 à l’accident qui serait survenu le 6 juillet 2021 au temps et au lieu du travail.
Dans ces conditions, la décision du 24 novembre 2021 de prise en charge de l’accident de Madame [W] au titre de la législation professionnelle ne peut qu’être déclarée inopposable à la SCOP [14].
La [10] succombant dans le cadre du présent litige, elle en supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE inopposable à la SCOP [14] la décision de la [7] du 24 novembre 2021 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident de Madame [P] [W] du 6 juillet 2021.
CONDAMNE la [7] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 5 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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