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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 20 avr. 2026, n° 26/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Du 20 avril 2026
56D
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 26/00130 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3JGQ
[P] [Q]
C/
[U] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 20 avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDEUR :
Madame [P] [Q]
né le 08 Novembre 1964 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [C]
exerçant sous le n°SIREN 431 603 752
né le 30 Mars 1975 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
DÉBATS :
Audience publique en date du 26/01/2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 janvier 2026, Madame [P] [Q] a saisi le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir condamner Monsieur [U] [C] :
— à lui payer les sommes qui lui restent dues, soit la somme de 2.000 € outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer délivrée le 24 juillet 2025, conformément à l’article 1231-6 du code civil,
— à lui payer la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle explique avoir prêté une somme de 3.800 € à Monsieur [U] [C] qu’il s’était engagé à rembourser sur 12 mois maximum dans une reconnaissance de dettes établie dans un acte sous seing privé en date du 28 février 2020. Elle admet qu’il a payé trois acomptes et qu’une somme de 2.000 € reste due, en dépit de ses relances amiables et d’une sommation de payer délivrée le 24 juillet 2025.
Cette procédure a été enrôlée sous les n° 26/130 et 26/165.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 janvier 2026, au cours de laquelle les deux procédures ont été jointes, l’affaire se poursuivant sous le n° 26/130.
A l’audience, Madame [P] [Q], comparante, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
En défense, Monsieur [U] [C], n’a ni comparu ni été représenté, bien que cité à personne.
La décision a été mise en délibéré au 20 avril 2026.
La présente décision, insusceptible d’appel, sera réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée».
I – Sur la demande en paiement :
L’article 1359 du code civil énonce que «l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret, doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant».
L’article 1er du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 modifié par le décret n° 2016-1278 du 29 septembre 2016 prévoit que «la somme ou la valeur visée à l’article 1359 du code civil est fixée à 1.500 €».
L’article 1360 du code civil prévoit que «constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué».
L’article 1376 du même code énonce que «l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres».
En l’espèce, Madame [P] [Q] verse aux débats un écrit imprimé qu’elle a signé le 28 février 2020 avec Monsieur [U] [C] intitulé «reconnaissance de dettes» dans lequel il est indiqué :
— que Madame [P] [Q] est «le créancier» avec des éléments d’identification et son adresse,
— que Monsieur [U] [C] est «le débiteur» avec des éléments d’identification et son adresse,
— Objet du Prêt : Madame [P] [Q] a octroyé, pour convenance personnelle à Monsieur [U] [C] qui reconnaît d’ores et déjà lui devoir cette somme qu’il a reçu par virement en avril 2028 (13/04 2.500 € et 30/04 1.300 €) du compte bancaire personnel de Madame [P] [Q],
— Montant de la dette : 3.800 €
— Taux d’intérêt : Aucun
— les modalités de remboursement de la somme, Monsieur [U] [C] s’engageant à rembourser la somme prêtée, soit 3.800 €, et ayant déjà «remboursé à Madame [Q]» la somme de 800 €, le remboursement des «3.000 € qu’il reste à solder» se faisant de manière fractionnée moyennant un remboursement mensuel à la guise du débiteur mais d’un montant minimum par trimestre de 750 €.
Il convient de constater que cet acte sous seing privé ne comporte pas la mention écrite par Monsieur [U] [C] de la somme en toutes lettres et en chiffres. Cet écrit ne peut donc constituer une reconnaissance de dette au sens des dispositions de l’article 1376 du code civil.
Cependant, les mentions de cet acte signé par Monsieur [U] [C] qui établissent les dates et les modalités du versement de la somme de 3.800 € et la sommation de payer qui a été délivrée à sa personne par acte de commissaire de justice, le 24 juillet 2025, sans protestation de sa part, permettent de rendre vraisemblable l’écrit produit par Madame [P] [Q]. Ce dernier peut constituer un commencement de preuve par écrit du prêt d’un montant de 3.800 € qu’elle a consenti à Monsieur [U] [C] et de l’engagement de ce dernier à lui rembourser.
Madame [P] [Q] admet que Monsieur [U] [C] a procédé à un remboursement partiel et ne sollicite que le remboursement d’une somme de 2.000 €.
Ce dernier, non comparant, ne conteste ni le principe ni le montant de cette dette et aucun élement de nature à contester ce montant n’est produit. Il sera, en conséquence, condamné à lui payer cette somme, laquelle produira intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer délivrée le 24 juillet 2025.
II – Sur demandes accessoires :
Monsieur [U] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il apparaît équitable, en l’espèce, de condamner Monsieur [U] [C] à payer la somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Madame [P] [Q], laquelle a engagé des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement rendu en dernier ressort, réputé contradictoire et mis à disposition au Greffe:
CONDAME Monsieur [U] [C] à payer à Madame [P] [Q] la somme de 2.000 €, laquelle produira intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer délivrée le 24 juillet 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [C] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Sandrine SAINSILY- PINEAU, Présidente, et le Greffier présent.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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