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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 24 févr. 2026, n° 23/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00565 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KCWE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A. [1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me COLLEONY
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [H], muni d’un pouvoir permanent
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Thierry HEIM
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 18 Septembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Gallig DELCROS
S.A. [1]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 11 mai 2023, la S.A.S [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz sur décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (CRA) près la CPAM de Moselle, afin de voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge, en date du 21 novembre 2022, de la maladie professionnelle « sciatique par hernie discale L5-S1 » déclarée par son ancien salarié Monsieur [W] [L], au titre du tableau 98.
Par décision du 25 mai 2023, la [2] a rendu une décision explicite de rejet.
La S.A.S [1] demande au tribunal de :
— Constater que le dossier constitué par la CPAM ne permet pas de vérifier dans quelles conditions la date de première constatation médicale fixée par le médecin conseil, le 10 décembre 2018, a été retenue
En conséquence
— Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [L].
Par dernières conclusions du 9 septembre 2025 débattues contradictoirement, la CPAM de Moselle demande au tribunal de :
— déclarer la société [3] mal fondée en son recours et l’en débouter ;
— confirmer la décision litigieuse de la CRA ;
— condamner la demanderesse aux frais et dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige et de la procédure.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience de plaidoirie du 19 septembre 2025, lors de laquelle les parties, représentées, s’en sont remises à leurs écritures et pièces.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026, délibéré prorogé au 24 février 2026, en raison d’une surcharge d’activité du pôle social.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Le recours de la société [3] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur la demande d’inopposabilité et la date de première constatation médicale
La société demanderesse fait valoir que la condition du tableau 98 tenant au délai de prise en charge de 6 mois n’est pas établie dès lors que les éléments ayant permis de retenir comme date de première constatation médicale, celle du 10 décembre 2018, font défaut, si bien qu’il en résulte une inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge.
La caisse fait valoir que l’élément médical ayant permis la fixation de la date de première constatation médicale n’est pas soumis aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial, dès lors qu’il est soumis au secret médical, et qu’il ne pouvait donc pas être communiqué à la demanderesse.
*****************
Il sera rappelé que, aux termes de l’article D461-1-1 du code de la sécurité sociale, la date de première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi, et qu’elle est fixée par le Médecin conseil de l’organisme de sécurité sociale.
La première constatation médicale concerne donc toute lésion de nature à révéler l’existence de la maladie, même si son identification n’est intervenue que postérieurement. Ainsi, il est admis qu’il n’est pas nécessaire que le document de première constatation médicale désigne expressément la maladie dès lors que le lien avec celle-ci pourra être établi a posteriori.
Il sera rappelé également que cette première constatation médicale n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial accompagnant la déclaration, et peut lui être antérieure. Les éléments d’ordre médical ayant permis au Médecin-conseil de se prononcer sur cette date de première constatation médicale n’ont pas à être communiqués à l’employeur.
Ainsi, la date de première constatation médicale retenue par le Médecin-conseil peut correspondre à celle d’un certificat d’arrêt de travail ou d’un élément médical spécifique, non communiqué à l’employeur car couvert par le secret médical, mais dès lors que le colloque médico-administratif qui a été communiqué à ce dernier mentionnent cette date et la nature de l’événement ayant permis de la retenir.
Si l’examen qui a emporté la conviction du Médecin-conseil n’a pas à figurer au dossier, encore faut-il que l’élément médical ayant permis à ce médecin de se prononcer sur cette date de première constatation médicale fasse au moins l’objet d’une précision quant à sa nature et sa date.
Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
Il sera enfin rappelé que le délai de prise en charge est le délai dans lequel, après cessation de l’exposition au risque, la maladie doit faire l’objet au plus tard d’une constatation médicale.
Ainsi, dans le cas du tableau n°98 des maladies professionnelles, qui prévoit la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1, est-il indiqué un délai de prise en charge de 6 mois.
En l’espèce, le certificat médical initial en date du 11 mai 2022 (pièce n°2 de la CPAM) a fixé la date de première constatation médicale au 10 mai 2002.
Le Médecin conseil, dans la fiche colloque médico-administratif (pièce n°6 de la CPAM), a fixé cette date de première constatation médicale au 10 décembre 2018, comme correspondant à la date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie.
Or, cette indication constitue un élément médical suffisant ayant permis une caractérisation certaine, par le Médecin-conseil, des premiers signes de la maladie déclarée, ainsi que la fixation de la date de première constatation médicale, cet avis s’imposant à la caisse.
Le Médecin-conseil a ensuite confirmé le diagnostic posé par le certificat médical initial, et ce sur la base d’une IRM lombaire par le Dr [M].
La fiche colloque ayant fait partie des pièces constitutives du dossier mis à disposition de l’employeur à l’issue de l’instruction pour consultation, ce qui n’est pas contesté, il en résulte que la société demanderesse a donc été en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief, l’élément médical sur lequel s’est fondé le médecin conseil pour fixer la date de première constatation médicale n’ayant pas à être communiqués à l’employeur, ni à être versé aux débats, mais étant suffisamment précis en l’espèce quant à sa nature et sa date.
Cette date de première constatation médicale étant ainsi parfaitement opposable à la société demanderesse, il s’ensuit que la décision contestée de la CRA sera confirmée.
Sur les dépens
L’issue du litige conduit le tribunal à condamner la société demanderesse aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours de la société [1] ;
DEBOUTE la société [1] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME en conséquence la décision de la commission de recours amiable près la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle en date du 25 mai 2023 ;
CONDAMNE la société [1] aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 février 2026 par Carole PAUTREL, assistée de Solenn RAHYR Greffière.
Le Greffier Le Président
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