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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 9 oct. 2025, n° 25/02210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 13 Novembre 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Octobre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 14 novembre 2025
à Me DI COSTANZO
Le 14 novembre 2025
à Me PAUTOT Michel
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02210 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6J2Z
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SOLIHA PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [J], demeurant [Adresse 1] – Et temporairement [Adresse 2]
représenté par Me Michel PAUTOT, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [J] était locataire d’un logement situé au[Adresse 1]e au sein d’un immeuble frappé d’un arrêté de péril imminent n° 2018-03327 le 13 décembre 2018, portant interdiction de l’occupation du logement, maintenue selon arrêté de mise en sécurité du 18 janvier 2023.
Selon acte sous seing privé du 15 avril 2019, l’association Soliha Provence, représentée par son directeur général, a consenti à M. [I] [J] un hébergement temporaire sis [Adresse 2] à titre gratuit et avec la prise en charge de l’assurance habitation à hauteur de 6,52 euros par mois, ladite convention revêtant un caractère précaire, justifié par le départ temporaire de l’hébergé de son logement.
Cet arrêté de mise en sécurité a été levé selon arrêté en date du 31 juillet 2024.
Le 6 février 2025, l’association Soliha Provence a fait signifier à M. [I] [J] une sommation de quitter les lieux et de payer la somme en principal de 2.650,44 euros au titre d’indemnités d’occupation.
Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2025, l’association SOLIHA PROVENCE, anciennement dénommée PACT des Bouches-du-Rhône, prise en la personne de son président, a fait assigner M. [I] [J] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
— constat de l’extinction de plein droit du contrat d’occupation précaire,
— voir ordonner la libération des lieux et l’expulsion de la partie requise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, sans application des délais prévus par les articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamnation de M. [I] [J] à lui payer la somme de 4.772,54 euros correspondant aux indemnités d’occupation, charges comprises, dues au 31 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et une indemnité d’occupation de 662,90 euros par mois à compter de l’extinction de la convention et la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, outre dans l’hypothèse d’un défaut de paiement et d’une exécution forcée, sa condamnation aux frais en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 5 juin 2025.
Elle a été plaidée par les conseils des parties, représentées, à l’audience du 9 octobre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions, l’association Soliha Provence réitère ses demandes initiales et actualise le montant de sa créance à la somme de 9.509,76 euros au 29 septembre 2025.
Elle se prévaut de la cessation de plein-droit de la convention d’occupation précaire du fait de la levée de l’arrêté de mise en sécurité.
Sur le litige opposant M. [I] [J] à son bailleur, elle soutient qu’il est sans incidence sur son action en l’absence de lien contractuel entre elle et le bailleur.
Aux termes de ses conclusions en défense, M. [I] [J] :
— conclut au rejet des demandes de l’association Soliha Provence en raison de la présence de contestations sérieuses,
— sollicite sa condamnation à lui payer les sommes de 1.000 euros pour procédure abusive et de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il se prévaut de son impossibilité de réintégrer les lieux du fait du cadenassage de la portée d’entrée principale de l’immeuble. Il ajoute que 56 locataires sont concernés par cette fermeture.
Il fait état d’un handicap mental. Son conseil indique qu’il ne fait pas l’objet d’une mesure de protection.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil,
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Les parties sont en l’état d’une convention d’occupation précaire signée le 15 avril 2019.
L’article 2 de la convention dispose qu’elle expire selon les dispositions de son article 7.3.
Aux termes de l’article 7.3 de cette convention, elle expire automatiquement :
« – au premier jour du mois qui suit la notification de l’arrêté de mainlevée constatant la réalisation des travaux prescrits, ou de la décision concernant la réintégration dans le logement d’origine avant évacuation.,
— sept jours calendaires suivants la signature du bail de relogement définitif par l’hébergé (…) ».
Ainsi, l’hébergé ne pourra se prévaloir d’aucun droit au maintien dans les lieux et s’engage à les libérer … ».
En l’espèce, l’arrêté de main levée de mise en sécurité du 31 juillet 2024 indique que l’immeuble litigieux est de nouveau accessible et utilisable aux fins d’habitation.
M. [I] [J] verse au débat des photographies de l’immeuble prises les 16 juin et 25 août 2025 dont il ressort qu’un cadenas est posé sur la porte d’entrée principale. Tous les volets de l’immeuble sont fermés.
Il bénéficie d’une allocation aux adultes handicapés, son taux d’incapacité étant compris entre 50 et 80 %.
Il en résulte une contestation sérieuse de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes.
La demande formulée au titre de l’abus de procédure sera rejetée en l’absence de preuve d’une faute de l’association Soliha Provence au sens de l’article 1240 du Code civil.
L’association Soliha Provence succombant, elle sera condamnée à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de l’association Soliha Provence ;
REJETTE la demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
CONDAMNE l’association Soliha Provence aux dépens ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais non compris dans les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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