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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 30 janv. 2026, n° 25/01882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01882 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMKG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 25/01882 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NMKG
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Nicolas FRAMERY
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
Me Nicolas FRAMERY
Me Laurent GAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
30 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. NEMEA APPART’ETUD
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent GAY, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, substitué par Me Nicolas FRAMERY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 274,
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [V]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Janvier 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection
et par Virginie HOPP, Greffière
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 10 novembre 2017, la SARL NEMEA APPART’ETUD a consenti à Monsieur [E] [V] un bail d’habitation sur un meublé situé [Adresse 6] à [Localité 5] pour un loyer mensuel de 500.00 euros ainsi que 160.84 euros charges comprises.
Par contrat du 10 février 2020 à effet du 25 février 2020, la SARL NEMEA APPART’ETUD a consenti à Monsieur [E] [V] la location d’une place de parking sis dans le même immeuble pour une durée d’une année et moyennant un loyer de 60.00 euros charges comprises.
Suite au départ de Monsieur [E] [V], un état des lieux de sortie a été dressé par commissaire de justice le 12 février 2024.
Par lettre recommandée avec accusé réception, la SARL NEMEA APPART’ETUD a mis en demeure Monsieur [E] [V] de lui régler la somme de 6487.48 euros au titre des loyers impayés et frais de remise en état du logement.
Par acte délivré le 14 février 2025, la SARL NEMEA APPART’ETUD a fait assigner Monsieur [E] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG, afin de condamnation au paiement des arriérés de loyers et frais de remise en état du logement.
A l’audience du 28 novembre 2025, la SARL NEMEA APPART’ETUD, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Condamner Monsieur [E] [V] à lui payer la somme de 6487.48 euros selon décompte du 3 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— Condamner Monsieur [E] [V] à lui payer la somme de 2000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [E] [V] aux dépens
— Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision.
La SARL NEMEA APPART’ETUD soutient que Monsieur [E] [V] n’a pas respecté ses obligations locatives en ne réglant pas les loyers du logement et du parking et a quitté les lieux sans aucune notification en adressant les clés par la Poste. Elle fait valoir qu’un état des lieux a été dressé par commissaire de justice qui fait état de dégradations pour lesquelles elle a exposé des frais de réparations et de remplacement de matériel.
Monsieur [E] [V], citée par dépôt à l’étude, n’a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le montant de l’arriéré locatif.
En application des articles 1728 2° du code civil et 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est principalement tenu, notamment, de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce la SARL NEMEA APPART’ETUD produit un décompte en date du 31 décembre 2024 qui démontre que Monsieur [E] [V] reste redevable d’une dette locative d’un montant de 3484.58 euros, échéance de février 2024 incluse.
Monsieur [E] [V] ne produit aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de la dette. Il sera par conséquent condamné à verser à la SARL NEMEA APPART’ETUD la somme de 3484.58 euros, échéance de février 2024 incluse, après déduction du montant du dépôt de garantie d’un montant de 500.00 euros en application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 avec intérêts au taux légal de la présente décision conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les dégradations locatives.
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est notamment tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées.
En l’espèce il n’est produit aucun état des lieux d’entrée si bien que le logement sera réputé avoir été remis en bon état.
Il ressort par contre de l’état des lieux de sortie dressé par commissaire de justice le 12 février 2024 après convocation du défendeur par lettre recommandée en date du 30 janvier 2024, des dégradations locatives suivantes :
— le logement est sale,
— abattant des toilettes est cassé,
— le meuble sous évier de la salle de bain est abimé,
— plaque de cuisson de la cuisine rayée et cassée,
— plinthes abimées en leurs angles,
— de la vaisselle est manquante,
Il est produit un décompte en date du 22 mars 2024 pour un montant de 3002.90 euros qui fait état des frais suivants :
— de constat : 334.22 euros selon facture du 22 février 2024
— de remplacement du mobilier et équipements : 712.23 euros selon facture du 29 janvier 2024
— de remise en état du logement : 1004.74 euros selon facture du 21 février 2024,
— de ménage : 71.64 euros selon facture du 12 mars 2024,
— de kit vaisselle : 70.42 euros
— de kit ménage + literie : 309.17 euros
Il est relevé que si les frais de remplacement de mobilier et équipements et de ménage sont justifiés, il ne ressort par contre pas de l’état des lieux de sortie la nécessité d’une reprise en peinture de l’ensemble de plafonds et murs du logement.
Il n’est pas non plus justifié des factures relatives au « kit vaisselle » et « de ménage » faisant double emploi avec la facture du 12 mars 2024.
Enfin en application de l’article 3.2 de la loi du 6 juillet 1989, si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Les frais de constat d’état des lieux de sortie seront ainsi partagés par moitié soit la somme à la charge de Monsieur [E] [V] de 334.22 euros / 2= 167.22 euros.
Il résulte de ces éléments que les frais de remise en état du logement et de constat de l’état des lieux de sortie seront retenus à hauteur de la somme de 949.97 euros soit les frais de constat pour 167.22 euros, les frais de remplacement du mobilier et équipements pour un montant de 712.23 euros et ceux afférent au ménage du logement pour 70.42 euros.
Monsieur [E] [V] ne produit aucun élément de nature à contester tant les dégradations relevées que le coût de leur reprise. Il sera par conséquent condamnée à verser à la SARL NEMEA APPART’ETUD la somme de 949.47 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [E] [V], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SARL NEMEA APPART’ETUD la somme de 600.00 euros, au titre des frais non compris dans les dépens.
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort:
CONDAMNE Monsieur [E] [V] à payer à la SARL NEMEA APPART’ETUD la somme de 4434.05 euros (quatre mille quatre cent trente-quatre euros et cinq centimes) représentant la somme de 3484.58 euros au titre de la dette locative et la somme de 949.47 euros au titre des frais de dégradations et de constat d’état des lieux de sortie, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [E] [V] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [E] [V] à payer à la SARL NEMEA APPART’ETUD la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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