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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 10 déc. 2025, n° 25/03029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/03029 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UV6X
le 10 Décembre 2025
Nous, Marion STRICKER,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alizée PARAZOLS, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4 (issu de la loi du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025), R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’AUDE reçue le 09 Décembre 2025 à 10h07, concernant :
Monsieur X se disant [Y] [T]
né le 06 Mars 1990 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 8 novembre 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [Y] [T], né le 6 mars 1990 à [Localité 4] (Maroc), de nationalité marocaine, déclare être arrivé en France en 2018. Il est connu du TAJ (traitement des antécédents judiciaires) et du casier judiciaire sous plusieurs alias de nationalité marocaine et algérienne et a été condamné sous ces différentes identités à 8 reprises entre 2018 et 2024.
Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement judiciaire pour avoir été condamné pour des violences par une personne en état d’ivresse manifeste avec ITT inférieure à 8 jours le 2 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine de 4 mois d’emprisonnement à titre principale et à titre complémentaire à la peine d’interdiction du territoire français (ITF) d’une durée de trois ans, complétée par arrêté fixant le pays de renvoi du 11 octobre 2025.
A l’issue d’une mesure de retenue, X se disant [Y] [T] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de l’Aude daté du 11 octobre 2025, régulièrement notifié le jour même à 15h10.
Par une première ordonnance rendue le 15 octobre 2025 à 16h27, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [Y] [T], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 16 octobre 2025 à 15h30.
Par une nouvelle ordonnance rendue le 8 novembre 2025 à 16h06, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision dont il n’a pas interjeté appel.
Par requête datée du 9 décembre 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10h07, le préfet de l’Aude a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [Y] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (troisième prolongation).
A l’audience du 10 décembre 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration. Le conseil de X se disant [Y] [T] estime que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée et plaide l’absence de perspective d’éloignement (sans critiquer les diligences) en affirmant que son client a déjà été placé en rétention à 5 reprises en 8 ans (pas de pièce). L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soulève pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il s’en déduit que doivent être contrôlées les diligences de l’administration d’une part, et l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’autre part.
Ces dispositions en vigueur depuis 2021 trouvaient leur traduction en droit européen au sein de l’article 15 de la directive européenne 2008/115/CE dite « directive retour » :
Aux termes de l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ces dispositions ont été interprétées et précisées par la jurisprudence de la CJUE (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n°C-357/09) en ce sens que la perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai lequel peut, selon le droit français, être porté à 90 jours.
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en œuvre de son éloignement.
Le juge est tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative, et donc d’apprécier concrètement à chaque instant de la rétention l’existence des perspectives d’éloignement, dont le caractère raisonnable devient par définition de plus en plus difficile à caractériser au fur et à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et que la forclusion approche.
C’est dans ce contexte qu’est intervenue la loi n°2025-796 du 11 août 2025, entrée en vigueur le 11 novembre 2025, qui est venue modifier l’article L742-4 du CESEDA. Selon ce nouvel article, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours (résultant de la première prolongation prévue à l’article L742-1), dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas 60 jours, puis la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas 90 jours.
Ainsi, au stade de la troisième prolongation, il incombe non seulement à l’administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore au juge d’apprécier concrètement l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l’intéressé mais également des circonstances de fait permettant d’établir qu’il existe toujours une probabilité significative que l’éloignement puisse être mené à bien, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l’administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.
***
En l’espèce, les diligences ne sont pas critiquées par la défense, qui en revanche critique le critère retenu de la menace à l’ordre public et critique les perspectives d’éloignement.
** Concernant les critères retenus par l’autorité administrative, il est exact que la demande de prolongation est fondée uniquement (à l’écrit comme à l’oral) sur le critère de la menace pour l’ordre public et non sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. La défense soutient que les condamnations seraient anciennes ne permettant pas de considérer la menace comme suffisamment grave et actuelle.
D’une part, il est rappelé que les critères des 1° ou 2° ou 3° de l’article L742-4 du CESEDA sont alternatifs et non cumulatifs, et qu’un seul critère suffit pour fonder la demande de prolongation.
D’autre part, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir, sur le fondement d’éléments positifs et objectifs, la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. La commission d’une seule infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et cette menace doit être réelle à la date considérée.
Dès lors qu’en l’espèce, X se disant [Y] [T] a été condamné à 8 reprises entre 2018 et 2024, en témoigne son casier judiciaire, pour des atteintes aux biens comme des atteintes aux personnes, notamment des violences, en particulier la dernière condamnation en comparution immédiate du 2 décembre 2024 pour des violences par une personne en état d’ivresse manifeste avec ITT inférieure à 8 jours, en témoigne le jugement correctionnel qui est dûment versé, ainsi l’administration démontre bien que le comportement de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public, de par la nature et la diversité des infractions pour lesquelles il a été condamné, leur réitération depuis qu’il est sur le territoire français, au préjudice de plusieurs victimes, passages à l’acte qui n’ont pas été stoppés par les 5 mandats de dépôt prononcés depuis 2019, le dernier il y a un an, ce qui fait que le caractère actuel et durable de la menace à l’ordre public est caractérisé.
** Concernant les perspectives d’éloignement, la défense fait valoir l’absence de retour des autorités consulaires marocaines et allègue sans l’établir que son client serait placé pour la 5è fois en rétention sans avoir jamais été reconnu par aucune autorité étrangère. Il s’en déduirait que les perspectives d’éloignement ne présenteraient pas un caractère raisonnable.
Mais dès lors que l’ensemble des démarches dont il est justifié vers le pays dont X se disant [Y] [T] se prévaut toujours de la nationalité, ce qui fait qu’il ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude concernant la lenteur des démarches en cours à destination du Maroc, incluant la saisine de la DGEF dès le 16 septembre 2025, dont relance le 14 octobre 2025, puis le 5 novembre 2025, avec un retour de la DGEF les 7 et 12 novembre 2025 (informant que les autorités centrales marocaines ont bien été saisies de la demande pour X se disant [Y] [T]), ces éléments permettent de conclure qu’il existe bien une probabilité sérieuse que l’étranger puisse être éloigné vers le Maroc dans les 30 jours à venir, le critère à ce stade de la procédure n’étant plus désormais celui d’un éloignement « à bref délai », mais seulement « raisonnable », ce qui le cas en l’espèce.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, même si X se disant [Y] [T] est placé en rétention depuis 60 jours sans avoir été reconnu à ce stade comme ressortissant marocain, et que la durée de rétention restant légalement applicable est de 30 jours, il existe toujours une probabilité sérieuse que l’étranger puisse être éloigné vers un pays tiers dans les 30 jours à venir, c’est-à-dire avant que soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative.
Ainsi, les conditions légales d’une troisième prolongation sont réunies et il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de X se disant [Y] [T] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS RECEVABLE la requête du préfet de l’Aude.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [Y] [T] pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de trente jours imparti par l’ordonnance prise le 10 novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent.
Le greffier
Le 10 Décembre 2025 à
Le Vice-président
LE REPRESENTANT DU PREFET L’AVOCAT
Avisé par mail Avisé par RPVA
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]/[Localité 1]
Monsieur M. X se disant [Y] [T] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 10 Décembre 2025 par Marion STRICKER, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 2]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3]
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