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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ctx protection soc., 23 mars 2026, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE LA CHARENTE c/ S.A.S. |
Texte intégral
PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 23 Mars 2026
N° RG 25/00057 – N° Portalis DBXA-W-B7J-F6LY
88E
Affaire :
,
[B], [Z] NEE, [T] veuve, [Z]
C/
S.A.S., [1]
CPAM DE LA CHARENTE
Copie exécutoire délivrée le :
à
Expéditions conformes délivrées le :
à
,
[B], [Z] NEE, [T] veuve, [Z]
S.A.S., [1]
CPAM DE LA CHARENTE
,-[V]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Séverine SIBE, Juge au Tribunal Judiciaire d’Angoulême
Assesseur : Cindy CAMBOLY, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Serge MARQUAIS, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Katia DORMIN lors des débats et Sandrine GOMES lors de la mise à disposition
ENTRE :
Madame, [B], [Z] NEE, [T] veuve, [Z],
[Adresse 1],
[Localité 1]
demanderesse, représentée par Me Elisabeth LEROUX, avocat au barreau de PARIS, du cabinet, [A], [K] LAFFORGUE ANDREU et Associés, dispensée de comparution par ordonnance du 23 mars 2026
ET :
S.A.S., [1]
RCS, [Localité 2],
[Adresse 2],
[Localité 3]
défenderesse, représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, dispensée de comparution par ordonnance du 23 mars 2026
CPAM DE LA CHARENTE,
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]
défenderesse, représentée par Mme, [U], [L], dûment mandatée
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
,
[C], [Z] (le salarié) a travaillé en tant qu’électricien de 1971 à 2012 au sein de la société, [2] puis de la filiale, [1] (l’employeur) par reprise du contrat à compter du 25 mai 1981.
Le 13 octobre 2020, le salarié a rempli une déclaration de maladie professionnelle adressée à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Charente (CPAM), le certificat médical initial du 12 octobre 2020 mentionnant un « mésothéliome pleural non resecable rentrant dans le cadre d’une exposition professionnelle à l’amiante du tableau 30 du RG ».
Par décision en date du 22 février 2021, la CPAM a admis le caractère professionnel de la pathologie au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
L’état de santé du salarié a été consolidé le 14 août 2020 avec attribution d’une rente au taux de 100% à compter du 15 août 2020.
Le salarié a saisi, par courrier du 7 juin 2021, la Caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. En application des dispositions de l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, la CPAM a dressé, un procès-verbal de non conciliation.
Le 14 juillet 2021, le salarié est décédé des suites de sa pathologie et le 23 novembre 2021, la CPAM a notifié la prise en charge du décès au titre de la maladie professionnelle déclarée le 13 octobre 2020.
Une rente d’ayant-droit a été versée à la veuve du salarié à compter du 1er août 2021.
Par requête du 11 octobre 2021,, [B], [Z] (l’ayant-droit du salarié) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême sollicitant, outre la recevabilité de son action, de juger que l’employeur du salarié a commis une faute inexcusable à l’origine de sa maladie professionnelle.
Par jugement du 15 janvier 2024, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Angoulême a confirmé, consécutivement à la contestation de l’employeur, le caractère professionnel de la maladie déclarée par le salarié le 13 octobre 2020 et prise en charge par la CPAM le 22 février 2021.
Par jugement du 15 janvier 2024, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Angoulême a reconnu l’existence d’une faute inexcusable à l’égard de l’employeur, a fixé le montant des préjudices du salarié et du préjudice moral de la veuve du salarié, a prononcé un sursis à statuer en ce qui concerne la majoration de rente et l’indemnité forfaitaire.
Par jugements du 11 octobre 2024, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Angoulême a, consécutivement aux contestations de l’employeur, déclaré opposable à l’employeur la décision de la CPAM du 23 novembre 2021, relative à la prise en charge au titre de la législation professionnelle du décès du salarié et a déclaré opposable à l’employeur le taux d’incapacité permanente partielle de 100% attribué au salarié.
Le 13 janvier 2025, la veuve du salarié a déposé des conclusions en vue d’une réintroduction de l’instance et sollicite d’ordonner que la CPAM verse l’indemnité forfaitaire et la majoration de la rente de conjoint survivant, outre la condamnation de l’employeur à verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les parties ont été reconvoquées à l’audience du 19 janvier 2026. À l’audience, les parties ont été entendues et s’en sont remises à leurs écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément pour le surplus aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le versement de l’indemnité forfaitaire visé à l’article L.452-3 du code de sécurité sociale
Vu l’article L.452-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ;
Vu l’article L.452-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ;
Les ayants-droits de la victime d’une maladie professionnelle ayant pour origine la faute inexcusable de l’employeur et décédée des suites de cette maladie sont recevables à exercer, outre l’action en réparation du préjudice moral qu’ils subissent personnellement du fait de ce décès, l’action en réparation du préjudice personnel de la victime résultant de sa maladie, lequel comprend l’ensemble des chefs de préjudices visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et notamment l’indemnité forfaitaire prévue lorsque la victime était atteinte d’une incapacité permanente de 100%.
En l’espèce, le taux d’incapacité permanente du salarié a été fixé à 100% par la CPAM de la Charente et confirmé par jugement du 11 octobre 2024 du Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Angoulême.
En conséquence, la CPAM de la Charente versera l’indemnité forfaitaire à l’ayant-droit du salarié.
Sur la majoration de la rente de conjoint survivant
La majoration de la rente de conjoint survivant, prévue à l’article L. 452-2, alinéas 1 et 4 du code de la sécurité sociale, constitue un mécanisme de réparation forfaitaire spécifique en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Elle a pour objet de compenser l’aggravation du préjudice patrimonial subi par le conjoint survivant à la suite du décès de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, en portant le montant de la rente au maximum légal. Cette majoration s’impose de plein droit et n’est pas subordonnée à la démonstration d’un préjudice distinct, traduisant la volonté du législateur d’assurer une protection renforcée des ayants droit face à la défaillance de l’employeur.
En outre, les majorations des rentes d’ayants-droits sont cumulables avec la majoration de la rente servie à la victime.
La majoration devra être calculée en prenant comme assiette le salaire annuel effectivement perçu par la victime, être fixée à son maximum et prendre effet à la date de prise d’effet de la rente. Cette majoration devra être directement versée au conjoint survivant par l’organisme social.
En l’espèce, la conjointe survivante du salarié est en droit de percevoir la majoration de cette rente.
Dès lors, il convient de fixer à son maximum la majoration de rente servie au conjoint survivant de la victime et de dire que la CPAM de la Charente devra verser cette majoration à la conjointe survivante du salarié.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner la société à payer à la veuve du salarié la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de la procédure civile, l’employeur qui succombe au principal est condamné à supporter les entiers dépens de l’instance.
Vu l’article 514 du code de procédure civile, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Angoulême, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Déclare recevable l’action de, [B], [Z] en qualité d’ayant-droit de, [C], [Z] ;
Alloue au titre de l’action successorale, à l’ayant-droit de, [C], [Z] l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
Fixe à son maximum la majoration de rente servie à, [B], [Z], conjoint survivant de, [C], [Z] ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
Condamne la société, [1] à payer à, [B], [Z] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société, [1] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 23 mars 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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