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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 24/00430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00430 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IN2L
JUGEMENT N° 25/413
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Jean-Philippe REMY
Greffe : Agnès MINARD
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparution : Représenté par Maître Cyrille HUMEL
Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 155
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Mme [Z],
régulièrement habilité
PROCÉDURE :
Date de saisine : 25 Juillet 2024
Audience publique du 20 Mai 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 décembre 2023, Monsieur [V] [R] a déposé une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude, au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 16 avril 2022.
Par notification du 16 janvier 2024, la [6] ([7]) de Côte-d’Or a rejeté cette demande sur avis du médecin-conseil, considérant que l’inaptitude constatée n’était pas en lien avec l’accident du travail susvisé.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par requête déposée au greffe le 25 juillet 2024, Monsieur [V] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins d’attribution de l’indemnité temporaire d’inaptitude.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 mai 2025, à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette occasion, Monsieur [V] [R], représenté par son conseil, a demandé au tribunal, à titre principal, d’annuler la notification de rejet du 16 janvier 2024, ou subsidiairement, d’ordonner une expertise médicale.
Au soutien de ses demandes, le requérant expose avoir été déclaré inapte à son poste, le 7 décembre 2023, avant d’être licencié pour inaptitude d’origine professionnelle le 26 janvier 2024. Il précise que dans ces conditions il a déposé une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude, à laquelle la caisse a opposé un refus.
Le requérant indique ne pas comprendre le sens de cette décision, et souligne qu’il n’a jamais été destinataire de l’avis rendu par le médecin-conseil.
La [Adresse 8], représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
A titre principal, – déboute Monsieur [V] [R] de son recours,
— confirme la notification de rejet du 16 janvier 2024,
— condamne Monsieur [V] [R] aux dépens ;
Subsidiairement, prenne acte qu’elle ne s’oppose pas à la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
A l’appui de ses prétentions, la caisse expose que le requérant a été victime d’un accident du travail, le 16 avril 2022, et que son état de santé a été déclaré guéri à la date du 1er décembre 2023. Elle précise que le 5 décembre suivant, le médecin du travail a déclaré l’assuré inapte à son poste de travail, et que ce dernier a alors procédé au dépôt d’une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude.
Elle rappelle que le bénéfice de cette prestation ne peut être accordé que lorsque l’inaptitude est d’origine professionnelle. Elle fait observer à cet égard que le médecin-conseil a exclu tout lien entre l’inaptitude prononcée et l’activité professionnelle, rappelant que l’état de santé du salarié, en lien avec l’accident du 16 avril 2022, avait été déclaré guéri et qu’il n’en résultait donc aucune séquelle. Elle souligne que cet avis s’impose à elle.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.433-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale que le versement de l’indemnité journalière peut être rétabli, pendant une durée maximale d’un mois suivant la consolidation des lésions, lorsque le salarié ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée.
Que le versement de l’indemnité cesse, dès que l’employeur procède au reclassement dans l’entreprise du salarié inapte ou le licencie.
Attendu que conformément aux articles D.433-2 et D.433-3 du même code, le bénéfice de l’indemnité temporaire d’inaptitude ne peut être accordé que lorsque l’inaptitude constatée par le médecin du travail a pour origine les séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Que le salarié doit adresser à la [6] dont il relève un formulaire de demande, complété par le médecin du travail, portant notamment mention d’un lien susceptible d’être établi entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
Attendu que le 5 décembre 2023, Monsieur [V] [R] a déposé une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude, au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 16 avril 2022.
Que par notification du 16 janvier 2024, la [Adresse 8] a rejeté cette demande sur avis du médecin-conseil, considérant que l’inaptitude constatée n’était pas en lien avec l’accident du travail susvisé.
Attendu que Monsieur [V] [R] sollicite, à titre principal, l’annulation de la notification de rejet, et subsidiairement, la mise en oeuvre d’une expertise médicale ; qu’au soutien de ses demandes, le requérant se borne à préciser que son inaptitude a donné lieu à son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle ; Qu’il dit ne pas comprendre la décision du médecin-conseil et précise ne pas en avoir été destinataire de l’avis.
Attendu toutefois que présentement, la [9] verse aux débats l’avis rendu par le médecin-conseil, le 9 janvier 2024, qui motive sa décision comme suit: “refus ITI, AT du 16/04/2022 guéri”.
Que la défenderesse justifie donc que le médecin-conseil a estimé que l’inaptitude ne pouvait trouver sa cause dans l’accident du travail du 16 avril 2022, dès lors que l’assuré n’en conserve aucune séquelle.
Qu’à cet égard, il convient effectivement de relever que les lésions causées par cet accident, et décrites dans le certificat médical initial du 19 avril 2022 en ces termes “Burn-out ( anxiété, palpitation, insomnie) – surcharge de travail”, ont été déclarées guéries à la date du 1er décembre 2023, décision que le requérant ne justifie pas avoir contestée.
Que par ailleurs, le moyen selon lequel le licenciement de Monsieur [V] [R] aurait été prononcée pour inaptitude d’origine professionnelle procède d’une simple allégation, qui n’est étayée par aucun élément ; Que le requérant n’a pas non plus cru utile de produire l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail.
Que dans ces conditions, force est de constater que le requérant ne verse pas le moindre élément susceptible d’établir un lien entre l’accident du travail du 16 avril 2022 et son inaptitude, et ainsi de remettre en cause le bien-fondé de la décision contestée.
Qu’il convient en conséquence de débouter Monsieur [V] [R] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris la demande d’expertise médicale.
Que les dépens seront mis à la charge du requérant.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Déboute Monsieur [V] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
Confirme la notification du 16 janvier 2024, emportant rejet de la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude établie par Monsieur [V] [R] le 5 décembre 2023 ;
Met les dépens à la charge de Monsieur [V] [R].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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