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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 10 déc. 2025, n° 22/02210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [11] le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/02210 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXV75
N° MINUTE :
Requête du :
09 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 10 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Société [4],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0668
DÉFENDERESSE
[5],
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Mme [D] [Z] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Madame ROUSSEAU, Assesseur
Monsieur GONNET, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 24 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 février 2021, Mme [I] [Y] [O], alors employée de la SAS [4] (SAS [3]) en qualité d’agent de service, a déclaré avoir été victime de l’accident du travail survenu dans les circonstances suivantes d’après la déclaration d’accident du travail établie le 25 février 2021 par son employeur :
« Activité de la victime lors de l’accident : prestation de nettoyage
Nature de l’accident : la salariée nous déclare avoir été heurtée par une porte d’entrée
(…)
Nature des lésions : Douleur(s) ».
Le certificat médical initial établi le 25 février 2021 par le docteur [S] [C] constate les lésions suivantes : « Douleurs cervicales, dorsales, et lombaires bilatérales et épaule droite post-traumatique ».
Le 29 mars 2021, la [10] a pris une décision de prise en charge de l’accident précité au titre de la législation professionnelle. Mme [Y] [O] a bénéficié de 226 jours d’arrêt de travail à ce titre.
Le 30 septembre 2021, une expertise médicale clinique de l’état de santé de Mme [Y] [O] a été réalisée par le docteur [E] sur les diligences de l’employeur dans le cadre d’un arrêt de prolongation.
Le médecin conseil de la [9] a fixé la date de guérison de Mme [Y] [O] au 8 octobre 2021.
Le 21 mars 2022, la SAS [3] a formé un recours gracieux contre la décision de prise en charge de la [9] auprès de la [7] ([6]). Elle a demandé à cette occasion la communication de l’ensemble des pièces au docteur [F] [G] par elle mandaté. Elle avait également demandé communication des pièces médicales au docteur [G] à la [9] par courrier du 10 mars 2022.
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 10 août 2022, la SAS [3] a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la [6].
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 24 septembre 2025 à laquelle les deux parties étaient présentes.
Par ses écritures auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la SAS [3] demande au tribunal, au visa des articles L. 142-6, R. 142-1-A, R. 142-8, R. 148-8-2 du code de la sécurité sociale, de :
A titre principal,
— juger que la [9] n’a pas adressé à la [6] le rapport médical défini à l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale,
— juger que de ce fait, la [9] a fait obstacle à la procédure d’échanges contradictoires du dossier médical de Mme [O],
— juger que la [9] a violé le principe du contradictoire,
En conséquence,
— juger inopposable à la SAS [3] l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 24 février 2021 déclaré par Mme [O],
— ordonner l’exécution provisoire ;
A titre subsidiaire, vu les articles L. 142-6 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale,
— enjoindre à la [9] et à son service médical de transmettre l’entier dossier médical concernant Mme [O] dans les suites de son accident du travail du 24 février 2021, au docteur [G] [Adresse 1] ;
A titre infiniment subsidiaire, au visa des articles R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale et 144 du code de procédure civile,
— ordonner une expertise judiciaire sur pièces,
— ordonner la communication de l’entier dossier médical au docteur [G],
— juger que les frais d’expertise seront à la charge de la [9],
— renvoyer l’affaire à une date ultérieure.
Par ses écritures auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la [9] demande au tribunal de :
— déclarer opposable à la SAS [3] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’ensemble des soins et arrêts consécutifs à l’accident de travail dont a été victime Mme [Y] [O] le 24 février 2021 ;
— débouter la SAS [3] de l’ensemble de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes de la SAS [3]
La SAS [3] soulève que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, car le médecin par elle mandaté n’a jamais reçu le dossier médical de Mme [Y] [O]. Elle ajoute que la durée des arrêts de travail de 226 jours est disproportionnée par rapport à la lésion initiale.
La [9] s’en tient à la présomption d’imputabilité englobant la continuité des soins et arrêts de travail.
Sur ce,
L’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale dispose :
« Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article ».
L’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l’assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l’introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine ».
L’article 146 du code de procédure civile dispose :
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, si le docteur [G] n’a pas reçu l’ensemble des pièces médicales, celles-ci ont été communiquées par la victime elle-même au docteur [E] également mandaté par l’employeur. Ce dernier a d’ailleurs bénéficié d’une expertise clinique de la victime.
Dès lors, la procédure contradictoire prévue par les textes a de ce fait été respectée.
Le docteur [E] conclut :
« La lésion précise est une tendinopathie de l’épaule droite calcifiante avec contracture du rachis cervical et de l’épaule sur un état antérieur de discarthrose cervicale et de tendinopathie de l’épaule droite avec arthrose acromio-claviculaire. Nous donnerons une date de consolidation au jour de l’expertise, soit le 30/09/2021.
Actuellement, le projet thérapeutique n’est plus directement imputable à l’accident de travail car doit traiter un état antérieur de calcification et d’arthrose, l’arrêt est médicalement justifié mais en maladie du fait de cet état antérieur ».
L’avis du docteur [E] mandaté par l’employeur, sur expertise clinique, est concordant avec l’avis du médecin conseil au regard de la proximité des dates de consolidation fixées, 30 septembre 2021 et 8 octobre 2021.
Par conséquent, l’expertise judiciaire ne se justifie pas.
La SAS [3] sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de la SAS [3], partie perdante.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS [4] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [4] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 12] le 10 Décembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02210 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXV75
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [4]
Défendeur : [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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