Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 24 sept. 2025, n° 25/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Affaire : S.A.S. [Localité 5] DISTRIBUTION
c/
S.A.S. SUSHI [Localité 5] 21
N° RG 25/00307 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I2D4
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Natacha BARBEROUSSE – 107la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI – 1
ORDONNANCE DU : 24 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE ET DEFENDERSSE RECONVENTIONNELLE :
S.A.S. [Localité 5] DISTRIBUTION
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Natacha BARBEROUSSE, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE ET DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE :
S.A.S. SUSHI [Localité 5] 21
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mohamed EL MAHI de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 août 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2025, la SAS Beaune Distribution a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SAS Sushi Beaune 21 aux fins de voir, au visa du contrat de location d’emp1acement kiosque [Adresse 7] Beaune régularisé entre les parties le 03 janvier 2020 et notamment de son article 4, et l’article 835 du code de procédure civile, du courrier de résiliation du 25 avril 2025 impartissant à la SAS Sushi Beaune 21 de quitter les lieux au plus tard le 9 mai 2025 :
— ordonner l’expulsion de la SAS Sushi [Localité 5] 21 et de tous biens et occupants de son chef des locaux en cause, du kiosque et du local de stockage dans les huit jours de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 € par jour de retard, astreinte que le juge des référés se réservera le droit de liquider ;
— la condamner à payer à la SAS [Localité 5] Distribution la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront notamment les frais de recommandés des 17 et 23 décembre 2024 et 25 avril 2025 et de signification des courriers des l7 et 23 décembre 2024.
Dans ses conclusions en réplique notifiées par RPVA le 18 août 2025, soutenues lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS [Localité 5] Distribution a maintenu ses demandes et a demandé au juge des référés d’écarter l’ensemble des fins et moyens opposés par la SAS Sushi [Localité 5] 21 et de la débouter de ses demandes sur le fondement des articles 699 et 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 19 août 2025, soutenues lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Suhsi [Localité 5] 21 a demandé au juge des référés, au visa des articles 835 du code de procédure civile et L141-45 du code de commerce de :
— recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société Sushi [Localité 5] 21 ;
— débouter la société [Localité 5] Distribution de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
à titre principal,
— déclarer la société [Localité 5] Distribution irrecevable en ses demandes ;
— l’en débouter ;
à titre subsidiaire,
— débouter la société [Localité 5] Distribution de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
à titre infiniment subsidiaire,
— ordonner le maintien provisoire de la relation contractuelle liant la société Sushi Beaune 21 et la société [Localité 5] Distribution dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre de l’instance au fond pendante devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Dijon enregistrée sous le numéro RG 23/03553 ;
en tout état de cause,
— condamner la société [Localité 5] Distribution à payer à la société Sushi [Localité 5] 21 la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [Localité 5] Distribution en tous les dépens du procès en application de l’article 696 du code de procédure civile.
****
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025, la SAS Sushi Beaune 21 a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SAS [Localité 5] Distribution au visa des articles 1103, 1104 et 1147 du code civil, aux fins de voir :
— déclarer bien fondée la demande introduite par la société Sushi [Localité 5] 21 à l’encontre de la société [Localité 5] Distribution ;
— constater que la société [Localité 5] Distribution n’a pas procédé au règlement des sommes revenant à la société Sushi [Localité 5] 21 au titre de la vente des produits.
en conséquence,
— condamner la société [Localité 5] Distribution à régler à la société Sushi [Localité 5] 21 une somme provisionnelle correspondant au montant des ventes réalisées conformément à l’historique des sorties caisse, après déduction d’un montant de 14 % HT appliqué sur lesdites ventes au titre du loyer , portant sur les mois d’avril, mai, juin et juillet 2025, et ce sous astreinte de 1 000 € par jour de retard , astreinte que le juge des référés se réservera le droit de liquider ;
— condamner la société [Localité 5] Distribution à payer à la société Sushi [Localité 5] 21 une somme provisionnelle de 15 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ;
— condamner la société [Localité 5] Distribution à payer à la société Sushi [Localité 5] 21 la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [Localité 5] Distribution en tous les dépens du procès en application de l’article l’a1ticIe 696 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions n°1 notifiées par RPVA le 19 août 2025, soutenues lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Sushi [Localité 5] 21 a maintenu ses demandes , y ajoutant :
à titre subsidiaire,
— condamner la société [Localité 5] Distribution à régler à la société Sushi [Localité 5] 21, sur le fondement de l’enrichissement injustifié, une somme provisionnelle correspondant au montant des ventes réalisées conformément à l’historique des sorties caisse, après déduction d’un montant de 14 % HT appliqué sur lesdites ventes au titre du loyer , portant sur les mois d’avril, mai, juin et juillet 2025, et ce sous astreinte de 1 000 € par jour de retard , astreinte que le juge des référés se réservera le droit de liquider.
Dans ses conclusions n°1 notifiées par RPVA le 18 août 2025, soutenues lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS [Localité 5] Distribution a demandé au juge des référés de :
— dire n’y avoir lieu à référé, l’ensemble les demandes de la SAS Sushi [Localité 5] 21 se heurtant toutes à l’existence de contestations sérieuses.
en conséquence,
— débouter la SAS Sushi [Localité 5] 21de l’intégralité de ses demandes formées contre la SAS [Localité 5] Distribution ;
en tout état de cause,
— condamner la société Sushi [Localité 5] 21 à une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la jonction des deux instances
Il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des deux instances.
Sur la demande d’expulsion
La société Beaune Distribution fonde son action en référé sur l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, selon lequel le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’illicéité du fait ou de l’action critiquée peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’une décision de justice antérieure,d’une convention, du règlement intérieur d’une entreprise, ou même, quel que soit le fond du droit en cause, du procédé auquel une partie a eu recours pour régler le différend et obtenir, par violence ou voie de fait, le bénéfice de ce droit.
Il convient de rappeler que le juge des référés a dès lors le pouvoir de statuer en cas de trouble manifestement illicite, et ce même s’il existe une contestation sérieuse. Pour autant, une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble ou sur son caractère manifestement illicite doit empêcher le juge des référés de prononcer la mesure sollicitée.
La société [Localité 5] Distribution sollicite que soit ordonnée l’expulsion de la société Sushi [Localité 5] 21 du kiosque et local de stockage qu’elle exploite au sein du centre commercial Leclerc de [Localité 5] en vertu d’un contrat de location d’emplacement conclu entre les parties le 3 janvier 2020 ; elle fait valoir qu’elle a notifié à la société Sushi [Localité 5] 21 le 25 avril 2025 la résiliation immédiate du contrat pour faute grave, en application de l’article 4 du contrat ; que cette dernière s’est maintenue sur les lieux, ce qui constitue un trouble manifestement illicite que doit faire cesser le juge des référés en application de l’article 835 du code de procédure civile.
La société Sushi [Localité 5] 21 fait valoir que par un courrier du 23 août 2023, la société [Localité 5] Distribution lui a donné congé pour le 3 janvier 2024 ; qu’elle a contesté ce congé devant le tribunal judiciaire de Dijon en raison du non-respect des dispositions impératives applicables en matière de bail commercial et que l’affaire est pendante à ce jour au fond; que le juge des référés n’a pas la compétence pour se prononcer sur la résiliation d’un bail commercial ; que l’action de la société [Localité 5] Distribution est irrecevable pour cause de litispendance et d’une bonne administration de la justice ; que la société [Localité 5] Distribution ne saurait solliciter la résiliation d’un bail ayant déjà fait l’objet d’un congé effectif ; la société Sushi [Localité 5] 21 fait en outre valoir qu’elle n’a commis aucune faute à ses obligations contractuelles et que la société [Localité 5] Distribution n’a pas respecté le délai de 15 jours prévu à l’article 4.
La société [Localité 5] Distribution se prévaut de l’article 4 du contrat liant les parties , qui prévoit qu’en cas d’inexécution par l’une quelconque des obligations, non réparé dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant les manquements en cause et enjoignant à la partie défaillante d’y remédier, l’autre partie pourra résilier le contrat, sans préjudice des dommages et intérêts ; qu’en cas de faute grave ou lourde , cette résiliation pourra intervenir sans indemnités et préavis.
En l’espèce, la société [Localité 5] Distribution a par un courrier recommandé avec accusé de réception du 25 avril 2025, notifié la résiliation pour faute à la société Sushi [Localité 5] 21 pour des violations aux règles sanitaires et pour la non-transmission des fiches techniques et audit qualité et attestations de paiement et duplicatas de factures justifiant de l’achat des produits transformés auprès de la société [Localité 5] Distribution.
Il résulte des écritures et pièces des parties que le juge du fond est saisi d’une procédure entre les deux parties , sur la rupture de leurs liens contractuels, la société Sushi [Localité 5] 21 contestant le congé qui lui a été donné en août 2023 et soutenant que le contrat entre les parties devait être soumis au statut des baux commerciaux ; il est constant que les litiges dont sont saisis la première chambre civile et le juge des référés sont liés, dès lors qu’ils concernent les mêmes parties et l’exécution du même contrat ; pour autant, la demande en référé concerne une demande d’expulsion suite à la résiliation du bail à la date du 25 avril 2025 et l’action en référé de la société [Localité 5] Distribution est en conséquence recevable.
Il convient de constater que la société [Localité 5] Distribution a résilié le contrat alors qu’elle y avait déjà mis un terme en donnant son congé à la société Sushi [Localité 5] 21 au préalable.
Par ailleurs, la société Sushi [Localité 5] 21 conteste les fautes qui lui sont reprochées par la société [Localité 5] Distribution, notamment quant à la réalité des violations aux règles sanitaires invoquées et fait valoir que les constatations ont été effectuées de façon non contradictoire par ses propres salariés ; elle se prévaut d’un contrôle de la direction départementale de la protection des populations réalisé à la même période qui contredit les constatations faites en interne.
La société Sushi [Localité 5] 21 soutient également que la société [Localité 5] Distribution n’a pas respecté les dispositions de l’article 4 selon lequel elle devait donner un délai de 15 jours à son cocontractant pour régulariser les manquements dénoncés.
Il en résulte qu’alors que le juge du fond est saisi sur la nature du contrat existant entre les parties au regard de la législation sur les baux commerciaux, que le juge des référés n’a pas le pouvoir de se prononcer sur la responsabilité contractuelle de la société Sushi [Localité 5] 21 et le bien fondé de la résiliation du contrat par la société [Localité 5] Distribution, que le contrat ne comporte pas une clause résolutoire de plein droit dont l’acquisition pourrait être constatée par le juge des référés, le trouble manifestement illicite invoqué et consistant dans l’occupation sans droit ni titre de la société [Localité 5] Distribution n’est pas suffisamment établi.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur la demande d’expulsion et la société [Localité 5] Distribution est déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes de provision de la société Sushi 21
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, la société Sushi 21 sollicite le versement à titre de provision des sommes encaissées par la société [Localité 5] Distribution et résultant de la vente des produits émanant du stand exploité par la société Sushi [Localité 5] 21 qui ne lui sont plus reversées depuis le mois d’avril 2025 en faisant valoir que l’obligation de la société [Localité 5] Distribution n’est pas sérieusement contestable de ce chef en raison de ses engagements contractuels , et à titre subsidiaire, de l’enrichissement injustifié.
Elle sollicite également une provision sur les dommages et intérêts résultant du préjudice subi en raison de l’inexécution contractuelle de la société [Localité 5] Distribution.
La société [Localité 5] Distribution soutient qu’il existe des contestations sérieuses s’opposant à faire droit aux demandes de provision ; elle expose qu’elle a reversé le montant des sorties de caisse des préparations produites par la société Sushi [Localité 5] 21 jusqu’au 25 avril 2025, date de la résiliation du bail et qu’à compter de cette date, faute de contrat en cours, l’obligation dont se prévaut la société Sushi [Localité 5] 21 est inexistante et en tout cas sérieusement contestable, y compris sur l’enrichissement sans cause. Elle conclut également au débouté de la demande de provision sur les dommages et intérêts, qui se heurte à une contestation sérieuse dès lors que le principe de la responsabilité de la société [Localité 5] Distribution est sérieusement contestable et qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher une question de fond.
Il est constant qu’il résulte du contrat en son article 9 et des écritures des parties que la société [Localité 5] Distribution encaisse au moment du passage en caisse , les sommes provenant de la vente des marchandises du kiosque tenu par la société Sushi [Localité 5] 21 , et que chaque mois, la société [Localité 5] Distribution reverse à la société Sushi [Localité 5] le produit de ces ventes après déduction d’une commission de 14 % du chiffre d’affaires hors taxe.
Il est également constant que depuis le 25 avril 2025, la société [Localité 5] Distribution n’a pas opéré ce reversement à la société Sushi [Localité 5] 21 qui a continué à vendre ses marchandises.
Il en résulte que sans avoir à se prononcer sur le respect des obligations contractuelles des parties, qui relève des pouvoirs du juge du fond, il n’est pas sérieusement contestable que la société [Localité 5] Distribution a encaissé des sommes qu’elle n’a pas reversées à la société Sushi [Localité 5] 21, alors même qu’elle ne saurait se prévaloir d’un droit de garder ces sommes , excepté la commission contractuellement prévue.
Il n’est donc pas sérieusement contestable qu’elle ait à restituer ces sommes indûment conservées à la société Sushi [Localité 5] 21.
Il est également établi que le mode de paiement, aux caisses du magasin Leclerc, des marchandises vendues par la société Sushi [Localité 5] 21 ne permet pas à la société Sushi [Localité 5] 21 de connaître le montant des ventes réalisées chaque mois et la société Sushi [Localité 5] 21 ne saurait se voir opposer que sa demande ne porte pas sur la somme précise relative au chiffre d’affaires de son activité chaque mois , la société [Localité 5] Distribution détenant le montant mensuel des sommes résultant des ventes du kiosque tenu par la société Sushi [Localité 5] 21.
Il convient donc de faire droit à la demande de provision de la société Sushi [Localité 5] 21 de ce chef, sans qu’il n’y ait lieu à prononcer une astreinte.
La société Sushi [Localité 5] 21 est déboutée de sa demande de provision à valoir sur des dommages et intérêts résultant du préjudice subi en raison de l’inexécution contractuelle de la SAS [Localité 5] Distribution dès lors qu’il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés de se prononcer sur la responsabilité de la société [Localité 5] Distribution en présence d’une contestation sérieuse sur cette responsabilité.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société [Localité 5] Distribution qui est déboutée de ses demandes est condamnée aux dépens de l’instance.
Elle est pour le même motif condamnée à payer à la société Sushi [Localité 5] 21 la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Ordonnons la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/418 à l’instance n° 25/307 ;
Vu l’article 835 al 1 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expulsion de la société Sushi [Localité 5] 21 ;
En conséquence, déboutons la société [Localité 5] Distribution de sa demande de ce chef ;
Vu l’article 835 al 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société [Localité 5] Distribution à payer à la société Sushi [Localité 5] 21, à titre provisionnel, les sommes provenant de la vente des marchandises du kiosque tenu par la société Sushi [Localité 5] 21 conformément à l’historique des sorties caisse, après déduction de la commission de 14 % du chiffre d’affaires hors taxe, pour les mois d’avril, mai, juin et juillet 2025 ;
Disons n’y avoir lieu à ordonner une astreinte ;
Déboutons la société Sushi [Localité 5] 21 de sa demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts ;
Condamnons la société [Localité 5] Distribution à payer à la société Sushi [Localité 5] 21 la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société [Localité 5] Distribution de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société [Localité 5] Distribution aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Service civil ·
- Conciliateur de justice ·
- Devis ·
- Procédures particulières ·
- Espèce ·
- Constat ·
- Dernier ressort
- Consorts ·
- Intervention forcee ·
- Loyer ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Reprise d'instance ·
- Titre ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Instance
- Lot ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Registre ·
- Commune ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Créanciers ·
- Condition économique ·
- Vente forcée ·
- Créance ·
- Prix
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Hors de cause ·
- Mesure d'instruction ·
- Réserver ·
- Demande ·
- Société d'assurances ·
- Référé
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Tiers saisi ·
- Contestation ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Procédure civile ·
- Mainlevée ·
- Crédit lyonnais ·
- Attribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parking ·
- Habitat ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Charges ·
- Lot ·
- Ensemble immobilier ·
- Partie ·
- Règlement
- Sociétés ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Défaut de paiement ·
- Juge des référés ·
- Centre commercial ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Trouble mental ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Dire ·
- Incapacité ·
- Lésion
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Bois ·
- Consignation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice
- Immobilier ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effets ·
- Lot
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.