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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 26 nov. 2025, n° 24/08721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GENERALI IARD c/ SOCIETE D' ASSURANCE A FORME MUTUELLE CGPA, S.A.R.L. ASCORA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/08721
N° Portalis 352J-W-B7I-C5GJL
N° MINUTE :
Assignations des :
05 et 10 juillet 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier LITTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0149
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ASCORA
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Arnaud PERICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B036
SOCIETE D’ASSURANCE A FORME MUTUELLE CGPA
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Arnaud PERICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B036
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 26 novembre 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 24/08721
DEBATS
A l’audience du 15 octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 novembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par actes de commissaire de justice des 5 et 10 juillet 2024, la SA Generali Iard a fait assigner la Sarl Ascora et son assureur de responsabilité civile professionnelle, la société d’assurance à forme mutuelle CGPA, devant le tribunal judiciaire de Paris.
Au fond, la société Generali Iard entend voir engager la responsabilité contractuelle de la société Ascora, alléguant que les manquements de celle-ci à ses obligations de courtier délégataire ont permis à Mme [Z] [C], ancienne salariée puis prestataire de la société Ascora, de détourner la somme de 686.575,33 euros à son détriment, par l’émission de 216 lettres-chèques au titre de faux sinistres entre les mois d’avril 2014 et d’octobre 2022. Elle sollicite la condamnation des sociétés Ascora et CGPA à lui payer la somme de 686.575,33 euros à titre de dommages et intérêts.
Par conclusions régularisées par voie électronique le 3 avril 2025, les sociétés Ascora et CGPA ont soulevé un incident. Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident régularisées le 7 octobre 2025, elles demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 377 et 378 du Code de procédure civile,
Vu la nécessaire bonne administration de la justice,
A titre principal,
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la procédure pénale engagée contre Madame [Z] [C] actuellement pendante devant le parquet du Tribunal judiciaire de Nanterre,
A titre subsidiaire,
Renvoyer la présente instance à une audience de mise en état lointaine pour faire le point sur l’état d’avancement de la procédure pendante devant le parquet du Tribunal judiciaire de Nanterre,
En tout état de cause,
Réserver les dépens ».
Les sociétés Ascora et CGPA indiquent qu’une procédure pénale est en cours à la suite d’une plainte déposée par la société Ascora le 8 novembre 2022 à l’encontre de Mme [C] pour des faits constitutifs des délits de faux et d’usage de faux, d’abus de confiance et d’escroquerie auprès du parquet du tribunal judiciaire de Nanterre, l’enquête ayant été confiée au commissariat d’Argenteuil. Elles ajoutent que la société Ascora a également déposée une plainte avec constitution de partie civile le 22 septembre 2025 à l’encontre de Mme [C] pour les mêmes faits devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Nanterre.
Elles font valoir que l’existence d’une fraude ne suffit pas à démontrer la faute de la société Ascora, la responsabilité de cette dernière devant être appréciée, en cas de détournements commis par une de ses salariés, au regard du mode opératoire de celle-ci ; que celui-ci est à ce jour incertain, les seules investigations, et conclusions, de la société Generali Iard à cet égard n’étant corroborées par aucun autre élément. Elles observent également que Mme [C] nie l’intégralité des faits qui lui sont reprochés et n’a dès lors donné aucune explication sur son mode opératoire. Elles estiment que seule l’enquête pénale sera de nature à mettre à jour les éléments constitutifs de la fraude et de permettre à la juridiction civile d’apprécier l’éventuel manquement du courtier à ses obligations découlant de sa mission.
Elles considèrent enfin que seule l’enquête pénale permettra de déterminer le montant du préjudice subi par la société Generali Iard dès lors que celui-ci sera déterminé par la juridiction pénale, et que cette dernière condamnera, le cas échéant, Mme [C] à indemniser la société Generali Iard. Selon elles, la société Generali Iard verra alors son préjudice diminué d’autant, rendant sa demande formulée à l’encontre des sociétés Ascora et CGPA irrecevable. Elles avancent que seul le sursis à statuer permet d’éviter toute contradiction entre les décisions des juridictions civile et pénale.
Par conclusions en réplique à l’incident régularisées par voie électronique le 19 mai 2025, la société Generali Iard demande au juge de la mise en état de :
« – DIRE la société GENERALI IARD recevable en ses écritures et l’y déclarant bien fondée,
A titre principal :
Vu l’article 4 du Code de procédure pénale,
Vu l’article 1231-1 (ancien 1147) du Code civil,
Vu les pièces contractuelles produites,
Vu les actes introductifs d’instance en date des 5 et 10 juillet 2024,
Vu les jurisprudences citées
— DEBOUTER les sociétés ASCORA et CGPA, demanderesses à l’incident, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— REJETER dès lors la demande de sursis à statuer sollicitée par les sociétés ASCORA et CGPA dans l’attente d’une décision définitive de la procédure pénale engagée contre Madame [Z] [C],
— CONDAMNER les sociétés ASCORA et CGPA, solidairement, à verser à la société GENERALI IARD la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— RESERVER les dépens.
A titre subsidiaire :
Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
Vu les jurisprudences citées
— REJETER la demande de sursis à statuer sollicitée par les sociétés ASCORA et CGPA dans l’attente d’une décision définitive de la procédure pénale engagée contre Madame [Z] [C],
— ORDONNER le sursis à statuer pour un délai de 6 mois à compter du prononcé de l’ordonnance de Madame, Monsieur le Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de Paris, 4ème Chambre, 1ère Section, ou, à défaut, jusqu’à l’issue de l’information judiciaire effectuée à l’encontre de Madame [Z] [C], sous réserve qu’il soit établi, par les sociétés ASCORA et CGPA, que l’information a réellement et effectivement commencé ».
En substance, la société Generali Iard fait valoir que le litige qui l’oppose à la société Ascora est de nature contractuelle, puisqu’elle lui reproche ses manquements à ses obligations telles que définies par les différents documents contractuels qui les unissent, et notamment les termes de la convention de délégation de courtage du 7 juin 2016.
Elle précise qu’elle n’entend pas engager la responsabilité de la société Ascora en sa qualité de commettant.
Elle lui reproche d’avoir manqué à ses obligations d’alerte, de mise en place d’un contrôle permanent sur les activités déléguées, et plus généralement d’avoir manqué d’attention, dans le cadre de la gestion de l’indemnisation des sinistres, pour relever toute opération de fraude.
Elle relève que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, de sorte que la demande de sursis à statuer formulée par les défenderesses au fond est purement dilatoire.
Elle expose que sont établis non seulement le principe de la fraude de Mme [C] mais également les circonstances dans lesquelles les détournements ont été commis, notamment grâce au déploiement de son outil Spider lequel permet l’analyse d’un ensemble de données issues de bases différentes par croisement entre elles. Elle relève encore que le quantum du préjudice qu’elle a subi est établi par l’émission des 216 lettres-chèques libellées au nom de Mme [C], et que la société Ascora n’a pas émis de contestation à réception des pièces en justifiant.
A titre subsidiaire, elle demande que le sursis soit limité dans le temps, constatant que l’enquête est au point mort depuis trois ans.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été évoqué à l’audience du 15 octobre 2025 et a été mis en délibéré au 26 novembre 2025.
Les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
L’article 379 précise que : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ».
Il est de principe sur ces fondements que le sursis à statuer peut être prononcé dans l’intérêt d’une bonne justice, étant précisé que le juge en apprécie l’opportunité notamment au regard du temps de la procédure, des circonstances de l’affaire et de l’intérêt pour l’issue du litige de l’événement devant le fonder.
En l’espèce, la plainte du 8 novembre 2022 de la société Ascora déposée auprès du Procureur de la République du tribunal judiciaire de Nanterre vise des faits de faux et usage de faux, d’abus de confiance et d’escroquerie qu’aurait commis Mme [C], son ex-salariée puis prestataire, à son préjudice et au préjudice de la société Generali Iard, entre 2014 et 2022. Il est justifié que ces faits font l’objet d’une enquête, toujours en cours, confiée au commissariat d'[Localité 7].
Ces mêmes faits ont fait l’objet d’une plainte avec constitution de partie civile de la société Ascora le 22 septembre 2025, dirigée à l’encontre de Mme [C]. Il n’est pas contesté par la société Generali Iard dans ses dernières écritures sur incident le dépôt de cette plainte auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Nanterre.
Il n’est pas non plus en débat entre les parties que ces faits correspondent à ceux relatés par la société Generali Iard dans l’exposé des faits de son assignation.
Il résulte des termes de cette assignation que la société Generali Iard entend engager la responsabilité contractuelle de la société Ascora, lui reprochant, en substance, ses carences dans l’exécution de ses obligations dans le cadre de sa mission de courtier délégataire, notamment ses obligations de contrôle et de vigilance, ayant permis, selon elle, la commission d’une fraude interne massive par Mme [C].
Or, l’appréciation par la juridiction civile de la responsabilité contractuelle de la société Ascora suppose de mettre au préalable à jour les circonstances précises des détournements de fonds allégués. La société Generali Iard ne démontre alors par aucune pièce que l’outil Spider auquel elle fait référence serait susceptible d’éclairer, à lui-seul, le juge civil sur le mode opératoire utilisé par l’auteur de la fraude et les éventuels moyens mis en œuvre par celui-ci pour dissimuler ses agissements, étant en outre observé que le tribunal saisi au fond n’est pas renseigné sur la position de Mme [C] sur les faits qu’on lui impute, celle-ci n’étant pas partie à l’instance.
Ainsi, l’issue de l’enquête est susceptible d’exercer une influence significative sur les prétentions et moyens que les parties sont amenées à soutenir dans le cadre de la présente instance, prévenant que le juge civil statue avant toute décision pénale.
Il sera donc fait droit à la demande de sursis sollicitée par la société Ascora et par son assureur. Les éléments de l’enquête ne pouvant être présumés, de même que son issue, rien ne justifie que le sursis soit limité dans le temps à une durée de six mois ou à la fin de l’information judiciaire.
Il incombera en revanche aux parties qui le souhaitent, sous réserve de tout abus procédural, de solliciter le juge aux fins de révocation du sursis ordonné, en cas d’évolution du litige de nature à justifier une avancée de l’instance civile.
L’ensemble des prétentions des parties ainsi que les dépens seront réservés dans cette attente.
La demande présentée au juge de la mise en état au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
SURSEOIT à statuer dans l’attente d’une décision pénale définitive en lien avec la procédure actuellement en cours concernant les faits de faux et usage de faux, d’abus de confiance et d’escroquerie, visant Mme [Z] [C], pour lesquels la Sarl Ascora a saisi le Procureur de la République de Nanterre le 8 novembre 2022 (n°parquet 23062000197) et le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Nanterre le 22 septembre 2025 ;
RESERVE les dépens et les demandes des parties ;
REJETTE la demande présentée sur incident par la SA Generali Iard sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état de la 4ème chambre 1ère section du 4 février 2026 à 10 heures 10 pour observations des parties sur l’opportunité du retrait du rôle de l’affaire, afin d’éviter une surcharge artificielle de l’audiencement du tribunal ; les parties sont donc invitées à indiquer, par simple message, leur accord ou leur éventuelle opposition motivée à cette mesure ;
RAPPELLE qu’à défaut de tout message des parties à cette date, l’affaire pourra faire l’objet d’une radiation ;
RAPPELS :
Sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent.
Les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures ; à défaut, il ne sera pas tenu compte du message qui sera automatiquement rejeté.
Faite et rendue à [Localité 8] le 26 novembre 2025.
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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