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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 retablissement perso, 27 mars 2026, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. ,, Société, S.A. |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
[Adresse 1]
RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
N° RG 25/00133 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LT5B
Minute n° RP 26/11
DÉBITEURS :
Madame, [A], [I] divorcée, [P]
demeurant, [Adresse 2] ,
[Adresse 3] ,
[Localité 1]
Non comparante, ni représentée
CRÉANCIERS :
Madame, [F], [S] épouse, [V], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial DOGS-SITTER 57
dont le siège social est sis, [Adresse 4] ,
[Localité 2]
Comparante
S.A.S., [1]
dont le siège social est sis, [Adresse 5] ,
[Adresse 6] ,
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
S.A., [2]
dont le siège social est sis, [Localité 4]
Non comparante, ni représentée
Société, [3]
dont le siège social est sis, [Adresse 7] ,
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée
Société, [4]
dont le siège social est sis, [Adresse 8] ,
[Adresse 9] ,
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée
Société, [5]
dont le siège social est sis, [Adresse 10]
GIE, [6]
GESTION DOSSIERS, [7] ,
[Localité 7]
Non comparante, ni représentée
Société, [8], dont le siège social est sis, [Adresse 11] ,
[Adresse 12] ,
[Localité 8]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Mathilde DESAUBLIAUX
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique du 06 janvier 2026
Délivrance de copies :
— copie conforme aux parties en LRAR le …………………….
— copie conforme à la BDF en LS le ……………………..
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame, [A], [I] a déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle un dossier reçu le 4 août 2025 afin de traiter sa situation de surendettement.
Le 14 août 2025, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Cette décision a été notifiée à la société ,“[9]" par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 22 août 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception émise le le 28 août 2025, Madame, [F], [V], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial ,“[10]", a formé un recours contre cette décision, indiquant que la débitrice n’était pas de bonne foi dès lors qu’elle avait contracté une dette à son égard, correspondant à une facture de gardiennage d’un chien chihuahua, et ainsi aggravé sa situation financière, afin de partir en voyage touristique à, [Localité 9].
Le dossier a été transmis au greffe du Juge des contentieux de la protection le 9 septembre 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception en vue de comparaître devant le juge des contentieux de la protection le 6 janvier 2026, la lettre de convocation mentionnant la possibilité de prononcer d’office une mesure de rétablissement personnel.
Par courrier reçu le 12 novembre 2025 (courrier ne respectant pas les formes prévues à l’article R713-4 du Code de la Consommation), la DGFIP- Service de gestion comptable de, [Localité 10] a indiqué qu’elle ne pourrait pas être présente à l’audience et a fait état d’une créance de 157,42 euros.
A l’audience du 6 janvier 2026, Madame, [F], [S] épouse, [V] a comparu en personne. Madame, [A], [I] comme ses autres créanciers, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés, ce en dépit de l’envoi de courriers de convocation par LRAR (courrier revenu avec la mention pli avisé, non réclamé s’agissant de Madame, [A], [I], doublé par un envoi par mail à l’adresse ,“[Courriel 1]”, communiquée par Madame, [A], [I] lors du dépôt de son dossier de surendettement).
Madame, [F], [S] épouse, [V] a maintenu sa contestation indiquant :
— que dans le cadre de son activité d’entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial, [10], elle avait eu à garder le chihuahua de Madame, [A], [I] ce alors que cette dernière, qui avait dans un premier temps prétexté un voyage en Allemagne pour rendre visite à son frère malade, était partie à, [Localité 9] du 31 décembre 2024 à la fin du mois de février 2025 ;
— qu’en dépit de nombreuses relances , Madame, [A], [I] ne s’était jamais acquittée du solde de sa facture correspondant aux frais de garde et à l’achat de nourriture pour sa chienne.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 mars 2026, délibéré ultérieurement prorogé au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
En application des dispositions combinées des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, la décision de recevabilité prononcée par la commission peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat de la commission, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification aux créanciers.
En l’espèce, la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle dans le dossier de Madame, [A], [I] a été notifiée à la société, [11] le 22 août 2025.
Or c’est par LRAR envoyée le 28 août 2025, soit dans le délai de 15 jours prévu à l’article R 722-1 du Code de la Consommation, que Madame, [F], [S] épouse, [V], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial, [10], a contesté cette décision.
Sa contestation sera en conséquence déclarée recevable.
II. Sur le bien-fondé du recours
Selon l’alinéa 1er de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
La notion de bonne foi est appréciée souverainement par le juge des contentieux de la protection au jour où il statue. Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Ainsi, le bénéfice de la procédure de surendettement peut-il être refusé au débiteur qui, en fraude des droits des créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
En l’espèce, Madame Madame, [F], [S] épouse, [V], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial, [10], soutient que Madame, [A], [I] serait de mauvaise foi puisqu’elle aurait sciemment aggravé son endettement en partant plusieurs semaines en Indonésie à la fin de l’année 2024 et en faisant garder son chien, non par sa famille, mais par une professionnelle pendant toute sa période d’absence.
Il résulte effectivement des échanges whatsapp produits par Madame Madame, [F], [S] épouse, [V], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial, [10], que du 31 décembre 2024 à la fin du mois de février 2025, soit seulement six mois avant le dépôt de son dossier de surendettement, Madame, [A], [I] était en voyage à, [Localité 9], ce alors même :
— que sa situation financière ne lui permettait déjà pas de faire face à ses charges courantes (au moment de l’examen de sa situation par la commission de surendettement, Madame, [A], [I] ne percevait que 1 339 euros par mois et supportait des charges à hauteur de 1 427 euros par mois, étant précisé que cette situation perdurait visiblement depuis plusieurs années puisque Madame, [A], [I] a déclaré être retraitée depuis le 1er octobre 2021),
— qu’elle accusait certainement déjà un retard dans le paiement de son loyer et de ses charges (le montant de l’arriéré locatif à la date du dépôt du dossier de surendettement laisse peu de doutes quant au fait que cet arriéré avait déjà commencé à se constituer au début de l’année 2025).
Madame, [A], [I] n’ayant pas comparu n’a pu apporter aucune précision quant à sa situation et aux circonstances particulières de son départ pour l’Indonésie à la fin de l’année 2024.
Elle ne pouvait toutefois pas ignorer qu’en effectuant un voyage de deux mois à l’étranger et en faisant garder son chien pendant toute la durée de ce voyage, elle allait aggraver son endettement, ce d’autant qu’ayant déjà bénéficié, par décision du 26 janvier 2023, d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’agissant d’un passif s’élevant alors à près de 32 000 euros, elle avait déjà été sensibilisée aux enjeux du surendettement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Madame, [A], [I] sera déclarée irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en ressort, susceptible de pourvoi en cassation,
DÉCLARE Madame, [F], [S] épouse, [V], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial, [10], recevable en sa contestation formée à l’encontre de la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle dans le dossier de Madame, [A], [I] ;
DECLARE Madame, [A], [I] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE que le présent jugement, immédiatement exécutoire, est uniquement susceptible d’un pourvoi en cassation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à Madame, [A], [I] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Moselle.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 27 mars 2026, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame MALOYER, greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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