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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 2 déc. 2025, n° 24/02739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 24/02739 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E4O5
Minute 25-
Jugement du :
02 décembre 2025
La présente décision est prononcée le 02 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Monsieur Hubert BARRE, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 03 octobre 2025
DEMANDERESSE :
L’ASSOCIATION RESIDEIS agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Astrid PETIT avocat au barreau de REIMS
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [C]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Comparant en personne
assisté de Me Delphine LEGRAS avocat au barreau de REIMS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 1er février 2016, l’Association des Foyers de Travailleurs des Ardennes, devenue par fusion en date du 30 juin 2018 avec l’Association Ardennaise de Résidences pour Personnes Agées l’Association RESIDEIS, a consenti à Monsieur [X] [C] un contrat d’occupation portant sur un logement situé [Adresse 19], à [Localité 16], moyennant un dépôt de garantie de 348 euros, une redevance mensuelle de 325 euros et des prestations annexes mensuelles de 23 euros.
Les redevances et les prestations annexes n’ayant pas été scrupuleusement réglées, un plan d’apurement des dettes a été mis en place le 1er février 2022, dans le cadre duquel Monsieur [X] [C] s’est engagé à rembourser sa dette de 395 euros, en versant la somme de 100 euros par mois, de février 2022 à novembre 2022, et la somme de 85 euros en décembre 2022.
Par courriers adressés à Monsieur [X] [C] en date du 13 septembre 2022, 20 septembre 2022, 13 octobre 2022, 24 octobre 2022, 14 novembre 2022, 18 novembre 2022, 25 novembre 2022, 13 décembre 2022 et 22 décembre 2022, l’Association RESIDEIS a procédé à des rappels d’impayés.
Le 9 janvier 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [X] [C], aux fins d’obtenir paiement de la somme en principal de 385,00 euros.
Par courriers adressés à Monsieur [X] [C] en date du 12 janvier 2023, 19 janvier 2023, 15 février 2023, 23 février 2023, 15 mars 2023, 24 avril 2023, 15 mai 2023, 26 mai 2023, 19 juin 2023, 28 juin 2023, 12 juillet 2023, 27 juillet 2023, 14 août 2023, 30 août 2023, 14 septembre 2023, 22 septembre 2023 et 13 octobre 2023, l’Association RESIDEIS a de nouveau procédé à des rappels d’impayés.
Par acte d’huissier du 18 octobre 2023, dénoncé le 20 octobre 2023 par voie électronique au représentant de l’État dans le département, l’Association RESIDEIS a fait assigner à comparaître Monsieur [X] [C] devant la juridiction de céans afin de, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— Constater la résiliation de l’acte sous seing privé contenant bail d’habitation conclu le 1er février 2016 par le jeu de la clause résolutoire ;
— Dire Monsieur [X] [C] occupant sans droit ni titre
— Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [X] [C] des lieux ainsi que celle de tous les occupants de son chef, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner Monsieur [X] [C] au paiement de la somme de 1 979,61 euros, correspondant aux loyers impayés outre les intérêts au taux légal ;
— Condamner Monsieur [X] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, outre les intérêts au taux légal ;
— Condamner Monsieur [X] [C] au paiement de la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [X] [C] aux dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 22 décembre 2023 et a été renvoyée à l’audience du 16 février 2024.
Par décision du tribunal judiciaire de REIMS en date du 16 février 2024, l’instance a été radiée pour défaut de diligences des parties.
Par courrier du Conseil de l’Association RESIDEIS en date du 29 juillet 2024, le tribunal judiciaire de REIMS a été saisi d’une demande de réinscription après radiation.
A l’audience du 3 octobre 2025, l’Association RESIDEIS, représentée, s’en rapportant à ses dernières conclusions, demande de :
— Débouter Monsieur [X] [C] de l’intégralité de ses demandes ;
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— Constater la résiliation du contrat d’occupation du 1er février 2016 ;
— Déclarer Monsieur [X] [C] occupant sans droit ni titre du logement loué ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [C] ainsi que celle de tous les occupants de son chef des locaux sis [Adresse 19], à [Localité 16], avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner Monsieur [X] [C] à verser à l’Association RESIDEIS la somme de 8 684 euros au titre des loyers des mois de septembre 2022 à mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner Monsieur [X] [C] à verser à l’Association RESIDEIS une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuellement prévu de 410 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux ;
— Condamner Monsieur [X] [C] à verser à l’Association RESIDEIS la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [X] [C] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer les loyers et l’assignation.
Aux fins de voir ses demandes jugées recevables, elle soutient, sur le fondement des articles 114 et 121 du code de procédure civile, que seule manquait dans l’assignation la forme de la personne morale et que cet oubli ne saurait constituer un grief. Elle ajoute que les écritures postérieures sont de nature à couvrir la nullité encourue, dès lors que sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Pour établir qu’elle dispose de la qualité à agir, elle indique, sur le fondement des articles 31 et 122 du code de procédure civile, que la gestion du Foyer pour Travailleurs Migrants du [Localité 12] a été confiée à l’AFTAR, devenue l’Association RESIDEIS, et que celle-ci implique que le gestionnaire dispose des pouvoirs nécessaires pour agir en justice pour protéger les intérêts du propriétaire.
Elle soutient avoir respecté les exigences de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, en ce que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été notifié à la CCAPEX le 11 janvier 2023 et qu’un délai de deux mois s’est bien écoulé avant qu’elle ne délivre l’assignation le 18 octobre 2023.
Elle explique que Monsieur [X] [C] aurait cessé de s’acquitter des redevances et prestations annexes dues à la suite d’un dégât des eaux et n’aurait pas respecté le plan d’apurement mis en place.
Monsieur [X] [C], comparant, s’en rapportant à ses dernières conclusions, demande de :
— A titre principal, juger nulle l’assignation délivrée par l’Association RESIDEIS à Monsieur [X] [C] le 18 octobre 2023 ;
— A titre subsidiaire, juger irrecevable les demandes de l’Association RESIDEIS aux fins de résiliation du contrat d’occupation ;
— Le cas échéant, accorder à Monsieur [X] [C] les plus larges délais de paiement ;
— En tout état de cause,
* Débouter l’Association RESIDEIS de l’intégralité de ses demandes ;
* Condamner l’Association RESIDEIS aux dépens.
Au soutien de sa demande de nullité, il considère que l’assignation ne respecte pas les exigences de l’article 54 du code de procédure civile en ce qu’elle ne mentionne pas la forme de la demanderesse, ni son SIRET, son SIREN ou encore son RCS. Il estime qu’il est indifférent que les conclusions ultérieures mentionnent certaines de ces informations. Il précise que le doute quant à la qualité à agir de la demanderesse constitue un grief certain.
Dans le but d’obtenir, à titre subsidiaire, l’irrecevabilité des demandes adverses, il soutient, sur le fondement des articles 31 et 122 du code de procédure civile, que l’Association RESIDEIS est dépourvue de qualité à agir, à défaut de toute relation contractuelle avec Monsieur [X] [C], dans la mesure où le contrat d’occupation a été conclu avec la [Adresse 17] [Adresse 13]. Il précise que l’assignation a été faite par l’Association RESIDEIS en son nom personnel et non en qualité de gestionnaire de la Résidence sociale du [14].
Par ailleurs, invoquant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, il ajoute que l’assignation n’a pas été dénoncée à la CCAPEX dans le délai de deux mois avant la première audience fixée au 22 décembre 2023.
Il indique que le plan d’apurement a été mis en place à la suite d’un dégât des eaux, qui l’a empêché de retrouver son logement pendant une longue période.
Il expose sa situation financière, indiquant être sans emploi et vivre du Revenu de Solidarité Active d’un montant de 565 euros. Il précise que son Aide Personnalisée au Logement, d’un montant de 304 euros, a été suspendue car l’Association RESIDEIS n’a pas transmis à la Caisse d’Allocations Familiales le plan d’apurement du passif. Il affirme que l’Association RESIDEIS ne répond pas aux courriers de la Caisse d’Allocations Familiales. Il indique que son reste à charge s’élève à la somme de 44 euros par mois.
La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la nullité de l’assignation,
Selon l’article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. Lorsqu’elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu’il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l’adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur. A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative ;
6° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
En vertu de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, par acte d’huissier en date du 18 octobre 2023, l’Association RESIDEIS, qui est une personne morale, a fait assigner Monsieur [X] [C]. Elle comporte la mention suivante : « A LA DEMANDE DE RESIDEIS, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Adresse 15] [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social ».
Dès lors, l’acte ne précise pas la forme de la personne morale que constitue RESIDEIS.
Toutefois, Monsieur [X] [C] ne verse aux débats aucun élément venant démontrer l’existence d’un grief. S’il indique qu’il n’a pas pu s’assurer de la qualité à agir de RESIDEIS à défaut pour l’acte introductif d’instance d’indiquer la forme de la personne morale, il ne peut pas prétendre qu’il ignorait cette dernière, étant donné qu’il a conclu un plan d’apurement le 1er février 2022 indiquant comme cocontractant « L’association RESIDEIS » et qu’il a été destinataire de plusieurs rappels d’impayés de loyers de la part de RESIDEIS, documents comportant en bas de page la mention « Association déclarée loi 1901 – I.N.S.E.E 773 08 105 0057 – SIRENE 777 347 691 00050 ».
Au demeurant, les conclusions du Conseil de RESIDEIS indiquent qu’elles ont été rédigées pour « L’Association RESIDEIS, association immatriculée sous le SIREN numéro 777347691 » si bien que, même en présence d’un grief, la nullité aurait été couverte au moment où le juge statue.
Par conséquent, l’exception de nullité de l’assignation sera écartée.
Sur la recevabilité de la demande,
Sur la qualité à agir de RESIDEIS,
L’article 122 du code de procédure civile dispose que, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, une convention A.P.L. / RESIDENCE [20], ayant pour objet la Résidence Sociale [Localité 11], sis [Adresse 4], a été conclue le 10 septembre 2012, entre le Préfet, en qualité de représentant de l’Etat, le Directeur Général de l’Effort Rémois, en qualité de propriétaire, et le Président de L’AFTAR, en qualité de gestionnaire.
Il ressort de l’article 6 « Résiliation du contrat entre le résident et le gestionnaire », que « la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants ». De plus, l’article 7 « Dispositions spécifiques en cas d’impayés pour un bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement (APL) » stipule que « le gestionnaire s’engage à poursuivre par tous les moyens le recouvrement de sa créance, dès lors qu’un impayé est constitué ».
Ainsi, il résulte bien de ces dispositions que l’AFTAR, en sa qualité de gestionnaire de la Résidence [21], avait qualité à agir pour recouvrer les impayés locatifs des occupants.
Or, le contrat d’occupation à l’origine du litige a été conclu le 1er février 2016 entre « [Adresse 9] [Localité 7] gérée par l’AFTAR et représentée par M. [H] » et Monsieur [X] [C].
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 30 juin 2018 que le projet de fusion des associations AFTAR et AREPA et le changement de dénomination de l’association devenant « RESIDEIS » ont été approuvés à cette date.
Dès lors, l’Association RESIDEIS est devenue gestionnaire de la [Adresse 18] [Localité 7], et dispose, de ce fait, de la qualité à agir pour recouvrer les impayés locatifs des occupants.
Sur la dénonciation à la CCAPEX,
Les logements-foyers, dont font partie les résidences sociales, sont soumis aux dispositions des articles L.633-1 à L.633-9 et R.633-1 à R.633-9 du Code de la construction et de l’habitation.
Ainsi, le contrat d’occupation n’étant pas régi par les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, la saisine de la CCAPEX et la notification de l’assignation à la Préfecture ne sont pas obligatoires.
Par conséquent, il convient de déclarer l’Association RESIDEIS recevable en ses demandes.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire,
En vertu de l’article L.633-2 du Code la construction et de l’habitation, toute personne logée à titre de résidence principale dans un établissement défini à l’article L. 633-1 a droit à l’établissement d’un contrat écrit. Le contrat précise notamment sa date de prise d’effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l’ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition. La signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement intérieur de l’établissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat. Le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
Selon l’article R.633-3, I.-La personne logée ou son représentant peut résilier à tout moment son contrat sous réserve d’un délai de préavis de 8 jours.
II.-Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) D’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
III.-La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
IV.-Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondant à toute la durée du préavis.
En l’espèce, un contrat d’occupation a été conclu le 1er février 2016 entre la [Adresse 17] [Localité 11], gérée par l’Association RESIDEIS, anciennement l’AFTAR, et Monsieur [X] [C].
Ce contrat comprend une clause résolutoire. En effet, un article 9 intitulé « Rupture du contrat et clauses résolutoires » stipule que « le représentant de la Résidence peut prendre l’initiative de la résiliation du contrat en cas de manquements graves et répétés au contrat d’occupation et en particulier pour les motifs suivants : […] non-paiement de la redevance et des prestations annexes ». Il précise que « ces motifs constituent des clauses résolutoires pouvant entraîner une résiliation de plein droit et sans délai du contrat d’occupation ».
Or, il ressort des décomptes versés aux débats par l’association RESIDEIS que Monsieur [X] [C] a manqué à son obligation de régler ses redevances, que plus de trois termes mensuels consécutifs sont demeurés impayés et que la dette locative est supérieure à plus de deux fois le montant mensuel à acquitter.
L’association RESIDEIS justifie, par ailleurs, avoir fait signifier à Monsieur [X] [C], le 9 janvier 2023, un commandement de payer, dans le délai d’un mois, la somme de 385 euros en principal, visant cette clause résolutoire.
Ce commandement étant resté infructueux pendant plus d’un mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat d’occupation étaient réunies à la date du 10 février 2023.
Sur la demande en paiement des redevances et prestations annexes et l’indemnité d’occupation,
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, l’Association RESIDEIS justifie de sa demande en paiement de l’arriéré en produisant le contrat d’occupation signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire et un décompte des sommes dues au 15 mai 2025.
Par ailleurs, en occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis le 10 février 2023, Monsieur [X] [C] cause un préjudice à l’Association RESIDEIS qui sera réparé par sa condamnation à une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des redevances et prestations annexes qui auraient été dus en cas de non résiliation du contrat d’occupation.
Il convient de rappeler qu’à compter de la résiliation du contrat d’occupation, l’Association RESIDEIS ne peut plus se prévaloir des stipulations contractuelles, l’indemnité d’occupation correspondant à l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’occupation sans droit ni titre, d’un montant fixe et non révisable.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de l’Association RESIDEIS, et Monsieur [X] [C] sera condamné au paiement de la somme de 8 684,00 euros représentant les redevances et prestations annexes impayées à la date du 15 mai 2025 et ce avec intérêts légaux à compter du jugement.
Il sera par ailleurs condamné à verser à l’Association RESIDEIS une indemnité d’occupation égale au montant des redevances et prestations annexes qui auraient été dues en l’absence de résiliation du bail à compter du 16 mai 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d’occupation à échoir non payées à terme seront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
Sur la demande de délais de paiement,
L’article 1343-5 du code civil permet au Juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort des débats que Monsieur [X] [C] perçoit vivre le Revenu de Solidarité Active d’un montant de 565 euros. Il ne dispose pas d’autres ressources.
Dès lors, compte tenu de la somme due par Monsieur [X] [C] et de sa situation économique, il ne convient pas de lui octroyer des délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
La partie succombante doit supporter les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge du l’Association RESIDEIS les frais qu’elle a avancés au titre de la présente procédure. Monsieur [X] [C] sera condamné au paiement d’une somme qui sera équitablement fixée à 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’Association RESIDEIS recevable en son action en résiliation du bail ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat d’occupation conclu le 1er février 2016 entre [Adresse 8] [Localité 11] et Monsieur [X] [C] concernant le logement situé [Adresse 19], à [Localité 16] sont réunies à la date du 10 février 2023 et que le contrat d’occupation est résilié de plein droit à cette date ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [X] [C] et de celle de tous occupants de son chef ;
DIT qu’à défaut par Monsieur [X] [C] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 19], à [Localité 16], au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par l’expulsé ou à défaut par l’Association RESIDEIS ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [X] [C] à compter de la résiliation au montant équivalent aux redevances et prestations annexes qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail ;
CONDAMNE Monsieur [X] [C] à payer en deniers ou quittances l’Association RESIDEIS la somme de 8 684,00 euros, représentant les redevances et prestations annexes et indemnités d’occupation échues et impayées au 15 mai 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
REJETTE la demande de Monsieur [X] [C] d’octroi de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [X] [C] à payer à l’Association RESIDEIS une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des redevances et prestations annexes qui auraient été dues en l’absence de résiliation du contrat d’occupation, à compter du 16 mai 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts légaux à compter de leur date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir ;
DIT que l’indemnité sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 15 du mois suivant ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le Préfet de la MARNE en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [X] [C] à payer à l’Association RESIDEIS la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [C] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 2 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert BARRE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie WILD, Greffière.
Le greffier Le juge
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