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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 9 sept. 2025, n° 25/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | J c/ S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, Société L' AUXILIAIRE, S.A.S. MG CONSTRUCTIONS, la société JOUVENT BATIMENT, Société ALBINGIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00201 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HBGV
Dans l’affaire entre :
Monsieur [N] [R] [J]
né le 13 Juin 1959 à [Localité 23] (69)
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 1
Madame [V] [M] [P] [K] épouse [J]
née le 23 Décembre 1955 à [Localité 18] (30)
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 1
DEMANDEURS
et
S.A.S. MG CONSTRUCTIONS venant aux droits de la société JOUVENT BATIMENT, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 414 230 870, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante
Société L’AUXILIAIRE, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 775 649 056, dont le siège social est sis [Adresse 5], ès-qualités d’assureur de la société LEDE ETANCHEITE
représentée par Me Frédéric PIRAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 704
Société ALBINGIA, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 429 369 309, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume DESMURE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1970 substitué par Me Marie-Anne BARRE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 90
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro 834 157 513, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
S.C.C.V. COEUR & JARDINS, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 883 441 271, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Hugues DUCROT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 709 substitué par Me Jean François BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 8
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4
Société L’AUXILIAIRE, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 775 649 056, dont le siège social est sis [Adresse 5], ès-qualités d’assureur de la société EXESIA
non comparante
S.A. GENERALI IARD, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 552 062 663, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
S.E.L.A.R.L. JEROME ALLAIS, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 843 481 714, dont le siège social est sis [Adresse 12], ès-qualités de liquidateur de la société LEDE ETANCHEITE
non comparante
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 22 Juillet 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025
FAITS ET PROCEDURE
La SCCV Coeur et Jardins, maître d’ouvrage, a entrepris la construction de deux immeubles dans le cadre d’une opération en VEFA, [Adresse 22] à [Localité 14] (Ain).
Monsieur et Madame [J] ont acquis un appartement dans ce cadre, suivant acte authentique en date du 25 janvier 2022.
La livraison du logement est intervenue le 17 avril 2024 avec réserves.
Postérieurement à la prise de possession des lieux, les époux [J] ont indiqué avoir constaté une accumulation d’eau sous les dalles de la terrasse.
Leur assureur a mandaté la société SARETEC, laquelle, aux termes d’un rapport daté du 12 novembre 2024, a conclu que la présence d’eau sous les dalles de la terrasse avait pour origine l’existence d’une contrepente.
C’est dans ce contexte que, par exploits du 16 avril 2025, les époux [J] on assigné en référé expertise la SCCV Coeur et Jardins et la compagnie d’assurance Albingia, assureur dommage-ouvrage, devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, sollicitant en outre la condamnation des parties en défense à leur payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et que les dépens soient réservés.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00201.
Par exploits délivrés les 1, 2 et 3 juillet 2025, la SCCV Coeur et Jardins a assigné différents intervenants à l’opération de construction et leur assureur devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise sollicitées par les époux [J], sollicitant une jonction avec l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00201.
A l’appui de sa demande, la SCCV expose avoir confié, dans le cadre de l’opération immobilière concernée :
— le lot gros œuvre à la société Jouvent Bâtiment, assuré auprès de la société Generali, la société MG construction venant désormais aux droits de la société Jouvent Bâtiment,
— la maitrise d’œuvre d’exécution à la société EXESIA, assurée auprès de la société L’Auxiliaire,
— le lot étanchéité à la société LEDE Etanchéité, désormais en liquidation judiciaire, et qui était assurée auprès de la société AXA France IARD,
— la mission de contrôleur technique à la société SOCOTEC Construction, assurée auprès de la société AXA France IARD.
Cette affaire a été enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 25/00312.
Les deux affaires ont été examinées à l’audience de référé du 22 juillet 2025 à laquelle leur jonction sous le numéro RG 25/00201 a été ordonnée.
Les demandeurs ont maintenu leur demande initiale.
La compagnie Albingia, en sa qualité d’assureur dommage ouvrage, a demandé à la juridiction des référés de déclarer les demandes des époux [J] irrecevables à son encontre à défaut de respect des dispositions de l’article L 242-1 du code des assurances, faute de déclaration de sinistre préalable, et la condamnation des demandeurs aux dépens.
La SCCV Coeur et Jardins, la compagnie L’Auxiliaire en sa qualité d’assureur de la société EXESIA, la compagnie Generali, prise en sa qualité d’assureur de la société MG Construction, ont émis les protestations et réserves d’usage.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas conclu.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
1) Sur la recevabilité de la demande à l’encontre de la compagnie Albingia
S’agissant de la procédure applicable pour mettre en oeuvre l’assurance Dommages Ouvrage, l’article L242-1 du code des Assurances dispose que l’assureur a un délai maximal de 60 jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat, ces dispositions étant d’ordre public.
Il en résulte d’une part, que l’assuré ne peut saisir directement la juridiction des référés aux fins de désignation d’un expert, d’autre part que la déclaration de sinistre constitue un préalable obligatoire pour mettre en jeu la garantie de l’assureur dommage-ouvrage.
En l’espèce, force est de constater :
— que les époux [J] n’ont procédé à aucune déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommage-ouvrage,
— qu’ils ont saisi directement la juridiction des référés d’une demande d’expertise.
Il en résulte que les époux [J] sont irrecevables à solliciter une expertise judiciaire au contradictoire de la compagnie Albingia.
2) Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats par les époux [J] et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, il apparaît que les demandeurs disposent d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, laquelle sera en conséquence ordonnée dans les termes du dispositif, en mettant à leur charge, dès lors que cette mesure d’instruction in futurum est ordonnée dans leur intérêt, le paiement de la consignation initiale.
Il sera par ailleurs donné acte à la SCCV Coeur et Jardins, à la compagnie L’Auxiliaire, assureur de la société Excesia, et à la compagnie Generali, assureur de la société MG Construction, de leurs protestations et réserves.
3) Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de réserver les dépens ainsi que certaines parties le sollicitent, la juridiction des référés étant autonome et la présente ordonnance vidant la saisine du juge.
Les parties en défense ne pouvant être considérée comme parties perdantes, les époux [J] sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance et leur demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée-contradictoire, en premier ressort,
Déclarons Monsieur et Madame [N] [J] irrecevables en leur demande d’expertise judiciaire à l’encontre de la compagnie Albingia, assureur dommage-ouvrage ;
Donnons acte à la SCCV Coeur et Jardins, à la compagnie L’Auxiliaire, assureur de la société Excesia, à la compagnie Génerali, assureur de la société MG Construction, de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise et Désignons pour y procéder :
Monsieur [T] [O],
[Adresse 7],
Tél : [XXXXXXXX01] ; Port. : 06.12.83.40.10
Mèl : [Courriel 20]
ou à défaut :
Monsieur [U] [L]
[Adresse 3],
Port. : 06.11.63.25.28
Mèl : [Courriel 21]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— Recenser tous désordres, malfaçons et non-façons, non conformités, et inachèvements affectant l’immeuble litigieux tels qu’allégués dans l’assignation et en vérifier la réalité ;
— Dans l’affirmative : les relever et décrire, en détailler les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ainsi que les responsabilités encourues ;
— Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse, dans l’affirmative en préciser la date, indiquer s’il y a eu des réserves et s’il y a lieu à quelle date ces réserves ont été levées ; A défaut, recueillir tous éléments qui permettraient à la juridiction de dire la date à laquelle l’ouvrage était techniquement en état d’être reçu et d’être conforme à son usage ;
— Donner son avis sur les conséquences de ces désordres, en précisant s’ils sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— A partir de devis d’entreprise fournis par les parties, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles et leur durée ;
— Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— A l’issue de la première réunion d’expertise, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
— Au terme de ses opérations, adresser aux parties un pré rapport avant le dépôt de son rapport définitif et répondre aux dires des parties ;
Fixons à la somme de 3 500 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur et Madame [N] [J] à la régie du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 30 novembre 2025 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire au plus tard le 30 juin 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons In solidum Monsieur et Madame [N] [J] aux dépens ;
Rejetons les demandes présentées par Monsieur et Madame [N] [J] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc à :
Me Luc PAROVEL
3 ccc au service expertises
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