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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. a, 9 janv. 2026, n° 24/05907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me ESSNER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section A
JUGEMENT DU 09 Janvier 2026
DÉCISION N° 2026/
N° RG 24/05907 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P7QC
DEMANDERESSE :
S.A. La Caisse d’Epargne Prévoyance Côte d’Azur
455 promenade des Anglais
06000 Nice
représentée par Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant substitué par Me Leyla MONTIGNY, avocat au barreau de GRASSE, Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [O]
né le 21 Mars 1947 à CASABLANCA (MAROC) (20100)
17 chemin des Collines
06400 CANNES
Madame [L], [D] [V]
née le 30 Avril 1966 à HARFLEUR (76700)
17 chemin des Collines
06400 CANNES
tous deux représentés par Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Delphine DURAND, Vice-présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 23 Octobre 2025 ;
A l’audience publique du 03 Novembre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 09 Janvier 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 2 août 2017, la SCI MCQUEEN, représentée par ses gérants, Madame [L] [V] et Monsieur [H] [O], a conclu auprès de la banque CAISSE D’EPARGNE PREVOYANCE COTE D’AZUR un prêt d’un montant de 950.000 € destiné à financer l’acquisition d’un appartement et d’une cave dans un ensemble immobilier sis 27 rue Hoche à Cannes (06400).
Dans l’acte de prêt, Madame [L] [V] et Monsieur [H] [O] se sont portés cautions personnelles solidaires de la SCI MCQUEEN pour les sommes dues au titre du prêt, dans la limite de 1.235.000 € chacun et pour une durée de 228 mois.
La SCI MCQUEEN a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Antibes du 12 mars 2024.
Par courrier du 6 mai 2024, la CAISSE D’EPARGNE PREVOYANCE COTE D’AZUR a déclaré sa créance d’un montant de 748.3017,02 € entre les mains du liquidateur judiciaire de la SCI MCQUEEN.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 23 mai 2024, la CAISSE D’EPARGNE PREVOYANCE COTE D’AZUR a mis Madame [L] [V] et Monsieur [H] [O] en demeure d’avoir à lui régler ladite somme.
Par actes de commissaire de justice en date des 4 et 5 décembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE PREVOYANCE COTE D’AZUR a fait assigner Madame [L] [V] et Monsieur [H] [O] devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de les voir honorer leur engagement de caution.
Aux termes de son assignation, la CAISSE D’EPARGNE PREVOYANCE COTE D’AZUR demande au tribunal, au visa des articles 1194, 1217 et 2298 du code civil, de :
— condamner in solidum Madame [L] [S] et Monsieur [H] [O] à lui payer la somme de 611.373,17 € au titre du concours consenti à la SCI MCQUEEN par acte authentique du 25 août 2017 en principal et intérêts contractuels arrêtés à la date du 17 octobre 2024, outre les intérêts contractuels postérieurs au 10 octobre 2024 au taux de 1,31 % majoré de cinq points soit 6,31 % avec anatocisme, jusqu’à parfait paiement ;
— condamner in solidum Monsieur [H] [O] et Madame [L] [S] au paiement de la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner in solidum Monsieur [H] [O] et Madame [L] [S] à supporter les dépens de la procédure qui seront recouvrés par Maître Arnaud ESSNER.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
Régulièrement assignés à personne, Madame [L] [V] et Monsieur [H] [O] ont constitué avocat. Toutefois, leur Conseil n’ayant pas satisfait aux deux injonctions de conclure qui lui avaient été faites les 27 mars 2025 et 26 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture partielle à son égard par ordonnance du 26 juin 2025.
Suivant ordonnance en date du 23 octobre 2025, le juge de la mise état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’affaire à plaider à l’audience à juge unique du 3 novembre 2025.
Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du code de procédure civile, par décision contradictoire.
Sur la créance de la CAISSE D’EPARGNE PREVOYANCE COTE D’AZUR
La banque fait valoir que les défendeurs s’étant portés cautions solidaires à l’égard de la SCI MCQUEEN du prêt de 950.000 €, elle est bien fondée à réclamer leur condamnation à lui payer la somme de 611.373,17 € en principal et intérêts contractuels arrêtés à la date du 17 octobre 2024, outre les intérêts contractuels postérieurs au 10 octobre 2024 au taux de 1,31 % majoré de cinq points soit 6,31 % avec anatocisme, jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt consenti à la SCI MCQUEEN
***
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’ancien article 2288 du code civil, applicable dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022 applicable au contrat litigieux signé le 2 août 2017, dispose que “celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même”. Les dispositions suivantes prévoient que le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En vertu des dispositions de l’article 2302 ancien du code civil, « lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d’un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette».
L’ancien article 2303 du code civil ajoute que “néanmoins chacune d’elles peut, à moins qu’elle n’ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution. Lorsque, dans le temps où une des cautions a fait prononcer la division, il y en avait d’insolvables, cette caution est tenue proportionnellement de ces insolvabilités; mais elle ne peut plus être recherchée à raison des insolvabilités survenues depuis la division”.
La CAISSE D’EPARGNE PREVOYANCE COTE D’AZUR doit, en application des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile, rapporter la preuve du jeu du cautionnement ainsi que de la réalité et du montant de sa créance.
En l’espèce, il apparaît à la lecture de l’acte de prêt du 2 août 2017, que le 3 août 2017 Madame [L] [V] et Monsieur [H] [O] se sont portés chacun caution personnelle et solidaire des engagements de la SCI MCQUEEN au titre du prêt de 950.000 € consenti par la banque CAISSE D’EPARGNE PREVOYANCE COTE D’AZUR, en reproduisant manuscritement les mentions suivantes :
« En me portant caution de SCI MCQUEEN dans la limite de la somme de 1.235.000 € euros (…), couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 228 mois, je m’engage à rembourser au Prêteur les sommes dues sur mes revenus et biens si SCI MCQUEEN n’y satisfait (satisfont) pas lui (elle) (eux)-même(s).
En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec SCI MCQUEEN, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement SCI MCQUEEN ».
Les défendeurs n’ayant fait valoir aucune observation dans le cadre de la présente instance, il doit être considéré qu’ils ne contestent ni que la SCI MCQUEEN, dont ils étaient gérants, a été défaillante dans le règlement des échéances de prêt, ni qu’ils sont tenus en tant que cautions solidaires.
Par conséquent, la banque est fondée à réclamer aux défendeurs, en leurs qualités de cautions solidaires de la SCI MCQUEEN, le montant de la créance qu’elle détient à l’égard de cette dernière dans les conditions prévues par le cautionnement.
Par ailleurs, le Kbis de la SCI MCQUEEN mentionne que celle-ci a fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce d’Antibes du 12 mars 2024, laquelle en l’absence d’indication sur un maintien provisoire de l’activité, doit être considérée comme ayant entraîné la déchéance du terme en application de l’article L. 643-1, alinéa 1er du code de commerce.
Il ressort de la déclaration de créance de la CAISSE D’EPARGNE PREVOYANCE COTE D’AZUR en date du 6 mai 2024 que sa créance à l’égard de la SCI MCQUEEN au titre du prêt litigieux s’élevait à cette date à la somme de 748.307,02 €, correspondant à :
créance échue
— échéances impayées du 5 novembre 2023 au 5 mars 2024 (28.741,27 €)
— capital restant dû au 12 mars 2024 (714.348,61 €)
— intérêts du 6 au 12 mars 2024 (358,94 €)
— intérêts de retard et frais de déchéance (52,90 €)
— indemnité de déchéance du terme également à un semestre d’intérêts (4.805,30 €)
créance à échoir
— intérêts de retard au taux majoré de 5 point soit 6,31 % calculés sur la somme de 743.089,88 €, à compter du 13 mars 2024 jusqu’au jour complet du règlement (à déterminer)
A l’appui de sa demande de paiement de la somme de 611.373,17 €, la banque produit un décompte daté du 17 octobre 2024, portant le détail des sommes suivant :
— échéances impayées du 5 novembre 2023 au 5 mars 2024 (28.741,27 €)
— capital restant dû au 12 mars 2024 (714.348,61 €)
— intérêts du 6 au 12 mars 2024 (358,94 €)
— intérêts de retard et frais de déchéance (52,90 €)
— intérêts de retard au taux majoré de 5 point soit 6,31 % calculés sur la somme de 743.089,88 €, à compter du 12 mars 2024 au 17 octobre 2024 (27.156 €)
— indemnité de déchéance du terme également à un semestre d’intérêts (4.805,30 €)
total 774.728,51 €
dont à déduire la somme de 164.089,85 € correspondant à la somme reçue suite à la réalisation du produit nanti
— intérêts de retard au taux majoré de 5 point soit 6,31 % calculés sur la somme de 743.089,88 €, à compter du 17 octobre 2024 (à déterminer)
Il sera relevé qu’il y a manifestement une erreur matérielle dans le montant du « total » (774.728,51 €) car le total des sommes additionnées s’élève à 775.463,17 €, somme qui aboutit bien, après déduction de la somme de 164.089,85 € correspondant à la somme reçue suite à la réalisation du produit nanti, au montant final sollicité de 611.373,17 €.
Faute pour les défendeurs d’avoir fait valoir leurs observations, il doit être considéré qu’ils ne contestent ni le principe et le montant de la créance réclamée.
Il sera relevé également que si en page 8 des conditions générales, il est stipulé que la caution renonce aux bénéfices de discussion et de division, seule la renonciation au bénéfice de discussion est prévue dans la mention manuscrite précédant leur signature, impliquant de ce fait que les cautions poursuivies n’ont pas renoncé au bénéfice de division prévue à l’article 2303 du code civil, et qui leur permettrait de réclamer au créancier de diviser ses poursuites entre eux.
Toutefois, faute pour les défendeurs d’avoir opposé au créancier ce bénéfice de division, il sera retenu que chacun d’eux est tenu pour la totalité de la dette.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de la banque de voir condamner solidairement Madame [L] [V] et Monsieur [H] [O], en leur qualité de cautions de la SCI MCQUEEN, au paiement de la somme de 611.373,17 € en principal et intérêts contractuels arrêtés à la date du 17 octobre 2024, au titre du prêt consenti à la SCI MCQUEEN le 2 août 2017 pour financer l’achat de biens immobiliers par acte authentique du 25 août 2017.
Conformément aux stipulations contractuelles prévues à la clause « Exigilité Anticipée – déchéance du terme » des conditions générales du prêt paraphées par les défendeurs, cette somme sera assortie, comme le sollicite la demanderesse, des intérêts contractuels au taux de 1,31 % majoré de cinq points soit 6,31 %, à compter du 10 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [L] [V] et Monsieur [H] [O], succombant à l’instance, seront condamnés au paiement des entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître ESSNER dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE D’EPARGNE PREVOYANCE COTE D’AZUR l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens ; une somme de 1.500 € lui sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Or, en l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Madame [L] [V] et Monsieur [H] [O], en leur qualité de cautions, à verser à la CAISSE D’EPARGNE PREVOYANCE COTE D’AZUR la somme de 611.373,17 € en principal et intérêts contractuels arrêtés à la date du 17 octobre 2024, au titre du prêt consenti à la SCI MCQUEEN le 2 août 2017 pour financer l’achat de biens immobiliers par acte authentique du 25 août 2017 ;
Dit que cette somme sera assortie des intérêts contractuels au taux de 1,31 % majoré de cinq points soit 6,31 %, à compter du 10 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne solidairement Madame [L] [V] et Monsieur [H] [O] à payer à la CAISSE D’EPARGNE PREVOYANCE COTE D’AZUR la somme totale de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Madame [L] [V] et Monsieur [H] [O] aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés directement par Maître Arnaud ESSNER dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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