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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 12 mai 2026, n° 26/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
N° RG 26/00050 – N° Portalis DBZJ-W-B7K-L5IU
Minute JEX n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Monsieur [F] [U], demeurant [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
comparant en personne
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
E.P.I.C. [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Nastassia WAGNER, avocate au barreau de METZ, de l’association d’avocats UTARD-WAGNER, case B410
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 09 avril 2026
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à : M. [U] (LRAR)
[Localité 2] (LRAR)
Me WAGNER (case)
ACTA (mail)
— exécutoire délivrée le : à : Me WAGNER (case)
Vu l’ordonnance de référé du 20 mars 2025 par laquelle le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz a constaté la résiliation du bail conclu entre l’EPIC MOSELIS OPH MOSELLE, d’une part, et Monsieur [I] [M] [U], d’autre part et condamné le locataire à évacuer de corps et de biens et de tous occupants de son chef l’immeuble sis [Adresse 5] à 57950 Montigny-les-Metz ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 18 mars 2026 par laquelle Monsieur [I] [M] [U] a fait citer l’EPIC MOSELIS OPH MOSELLE devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Metz afin de solliciter le sursis à son expulsion pour une durée de 12 mois ;
Vu les conclusions de l’EPIC MOSELIS OPH MOSELLE enregistrées le 31 mars 2026 visant à entendre le Juge de l’exécution :
— octroyer à Monsieur [I] [M] [U] un délai de quatre mois à compter du présent jugement pour évacuer l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 3],
— débouter Monsieur [I] [M] [U] du surplus de ses demandes,
— condamner Monsieur [I] [M] [U] à lui payer la somme de 480 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [I] [M] [U] en tous les frais et dépens ;
MOTIVATION
Sur le fond
Attendu qu’en vertu de l’ article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;
Que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; qu’il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ;
Attendu que Monsieur [I] [M] [U] vit seul dans l’appartement où il reçoit ses cinq enfants en garde alternée ou dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement ; qu’il travaille et perçoit un revenu de 1 800 euros environ ;
Qu’il a repris des paiements réguliers et tente d’apurer sa dette si bien que celle-ci est passée de 5 146,35 euros en décembre 2024 à 3 049,05 euros au 24 mars 2026 ;
Qu’il bénéficie d’un accompagnement de l’AIEM et a déposé une demande de logement social ;
Que compte tenu des efforts consentis, un délai de six mois sera octroyé à Monsieur [U] ;
Que toutefois au regard de la durée du délai accordé et afin de préserver les intérêts du bailleur, le délai sera assorti de l’obligation de s’acquitter de l’indemnité courante d’occupation ;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu que la présente instance étant intentée aux fins de voir accorder à Monsieur [I] [M] [U] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de ce dernier, alors que le bien fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à sa charge ;
Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ;
Attendu que Monsieur [I] [M] [U], partie succombante, sera condamné à s’acquitter de la somme de 250 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens au profit de l’EPIC MOSELIS OPH MOSELLE ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
OCTROIE à Monsieur [I] [M] [U] un délai de six mois à compter du prononcé du présent jugement pour évacuer l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 3],
DIT toutefois que ces délais sont subordonnés au règlement par Monsieur [I] [M] [U] de l’indemnité mensuelle d’occupation courante telle que fixée par l’ordonnance de référé du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz du 20 mars 2025,
DIT qu’à défaut pour lui de s’acquitter d’une indemnité à son échéance, la procédure d’expulsion pourra reprendre sans autre décision de justice,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [I] [M] [U]
CONDAMNE Monsieur [I] [M] [U] à payer à l’EPIC [Localité 2] OPH MOSELLE la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de toute autre demande,
RAPPELLE que l’appel contre le présent jugement n’est pas suspensif.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le douze mai deux mille vingt six et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Marc SILLECHIA, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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