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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 13 juin 2025, n° 23/09403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Juin 2025
N° RG 23/09403 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y6N4
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[R] [B]
C/
[F] [L]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Adrien GARRIGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R077
DEFENDEUR
Monsieur [F] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025 en audience publique devant :
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon un procès-verbal de dépôt de plainte dressé le 20 septembre 2023 par un officier de police judiciaire à [Localité 6], M. [R] [B], agent immobilier, a déclaré avoir été " victime d’une escroquerie débutée à [Localité 9] à compter du 14 février 2023. " Dans sa plainte, M. [B] expose avoir fait la connaissance professionnelle de M. [F] [L], « investisseur à la recherche de bonnes affaires » dans l’immobilier, qui lui a proposé de participer à un projet consistant dans l’achat d’un appartement à [Localité 8] nécessitant des travaux que M. [L] comptait ensuite revendre avec une plus-value. M. [L] a sollicité de M. [B] le versement d’une somme de 6.000 euros, en contrepartie de quoi M. [B] « devait récupérer cette mise de départ ainsi que six mille (6.000) euros. » M. [B] précise dans sa plainte que M. [L] lui a adressé « une reconnaissance de dette pour la somme de 12.000 euros » par courriel. Après plusieurs échanges par SMS, M. [B] n’a plus eu de nouvelles de M. [L]. M. [B] estime ainsi, dans sa plainte, que son préjudice s’élève à la somme de 6.000 euros, « sans compter les 6.000 euros » complémentaires auxquels il pouvait prétendre.
M. [B] a fait assigner M. [L] devant le tribunal de céans par acte de commissaire de justice du 16 novembre 2023 ayant donné lieu, après déplacement d’un clerc assermenté à quatre adresses différentes et après vérification de l’annuaire électronique, à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Aux termes de cette assignation, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [B] demande au tribunal de :
— condamner M. [L] à lui verser la somme de 10.000 euros, augmentée d’intérêts capitalisés au taux légal à compter du 14 juin 2023,
— condamner M. [L] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [L] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 14 mars 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale
Au visa des articles 1101, 1103 et 1217 du code civil, M. [B] prétend que M. [L] et lui ont conclu le contrat suivant : " Monsieur [B] remet la somme de 6.000 euros à Monsieur [L] pour un investissement immobilier qui le 24 mars 2023 au plus tard lui versera la somme de 10.000 euros ". Il expose qu’après de nombreuses promesses de paiement de la part de M. [L], ce dernier a cessé de lui répondre.
Au soutien de ses prétentions, M. [B] verse notamment aux débats un relevé de compte Hello Bank pour la période du 15 janvier 2023 au 15 février 2023, des impressions d’écran de téléphone mobile, le procès-verbal de dépôt de plainte visé dans l’exposé des faits et un courrier du 14 juin 2023 par lequel il a mis M. [L] en demeure de le payer. M. [B] indique également verser aux débats un courriel du 24 janvier 2023 (pièce n° 3), lequel ne sera pas retenu par le tribunal car illisible.
Appréciation du tribunal
L’article 1353 du code civil dispose, en son premier alinéa, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon le premier alinéa de l’article 1359 du même code, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (à savoir, la somme de 1.500 euros) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1361 du même code prévoit qu’il peut être suppléé à un écrit, pour prouver un acte juridique, par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
L’article 1362 du même code ajoute, en son premier alinéa, que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Selon l’article 1366 du même code, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
*
En l’espèce, le contrat invoqué par M. [B], qu’il ne qualifie pas mais qui s’apparente à un contrat de prêt d’argent d’un montant de 6.000 euros, n’a pas fait l’objet d’un écrit sous signature privée ou authentique, contrairement à ce qui est prescrit par l’article 1359 du code civil.
Les impressions d’écran versées aux débats (pièce n° 4 à n°12), dont M. [B] affirme qu’elles reflètent ses échanges avec M. [L], ne permettent pas de vérifier l’identité des auteurs des échanges qui y sont capturés. Il n’est même pas démontré que ces captures d’écran proviennent du téléphone de M. [B]. Ces impressions d’écran ne remplissent donc ni les conditions d’imputabilité, ni les conditions d’intégrité requises pour leur attribuer une valeur probante au sens de l’article 1366 du code civil. Ce défaut d’imputabilité ne permet pas non plus de les retenir comme des commencements de preuve par écrit au sens de l’article 1362 du code civil.
S’agissant des autres pièces versées au débats, le tribunal relève que le contrat prétendument conclu entre M. [B] et M. [L] devait donner lieu, outre la restitution à M. [B] de son versement initial de 6.000 euros, au versement d’un intérêt, bien que le demandeur s’abstienne de qualifier ce versement complémentaire.
Selon le procès-verbal de dépôt de plainte du 20 septembre 2023 (pièce n°13), M. [B] souligne à deux reprises que ce versement complémentaire devait être de 6.000 euros :
— page 2/4 du procès-verbal : " […] J’ai donc avancé la somme de six mille (6.000) euros. Je devais récupérer cette mise de départ ainsi que six mille (6.000) euros […] ",
— page 3/4 du procès-verbal : " […] Mon préjudice s’élève donc à 6.000 euros. Sans compter les 6.000 euros que je devais avoir en guise de plus-value […] ".
Or, dans son assignation (page 8), M. [B] prétend que selon ledit contrat, M. [L] devait, au plus tard le 24 mars 2023, lui verser « la somme de 10.000 euros ». Le tribunal en déduit qu’après restitution de son avance initiale de 6.000 euros, le versement complémentaire attendu par M. [B] n’était finalement que de 4.000 euros. La demande formulée à l’encontre de M. [L] (dispositif, page 9) ne porte d’ailleurs que sur le paiement d’une somme de 10.000 euros.
Il en ressort que M. [B] lui-même n’est pas en mesure d’expliquer les termes du contrat qu’il aurait conclu avec M. [L].
Enfin, M. [B] n’explique pas pourquoi il a réalisé le versement de 6.000 euros à M. [L] le 24 janvier 2023 (selon le relevé bancaire (pièce n°2), qui fait état d’un virement de 6.000 euros (libellé " [F] [L] ") en date de valeur du 24 janvier 2023) alors qu’il prétend dans sa plainte que le contrat n’aurait été conclu avec M. [L] que 20 jours plus tard, le 14 février 2023 (procès-verbal, page 2/4 : " […] Le 14 février 2023, il m’a invité à déjeuner au restaurant « Le Chalet » situé au [Adresse 3]. Lors de ce repas d’affaire, il m’a parlé d’un projet. Il m’a proposé de participer à ce projet […] ".
M. [B] ne prouve donc pas l’obligation dont il réclame l’exécution à M. [L].
En conséquence, M. [B] sera débouté de sa demande.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696, premier alinéa, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, dans tous les cas, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [B], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [B], partie succombante condamnée aux dépens, conservera à sa charge ses frais irrépétibles.
3. Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
DÉBOUTE M. [B] de sa demande de condamnation de M. [L] à lui payer la somme de 10.000 euros, augmentée des intérêts,
CONDAMNE M. [B] aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [B] de sa demande de condamnation de M. [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les 6 mois de sa date.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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