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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 déc. 2025, n° 25/50230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/50230 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6VGZ
N° : 10
Assignation du :
07 Janvier 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 décembre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [V] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Pierre-françois ROUSSEAU de la SELEURL PF ROUSSEAU AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #P0026
DEFENDERESSE
La société [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Bénédicte MICHEL, avocat au barreau de PARIS – #L0310
DÉBATS
A l’audience du 06 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 7 janvier 2025, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, M. [V] [K] a fait assigner la société [6] aux fins de voir notamment sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile :
Ordonner à la défenderesse de communiquer différents éléments, sous astreinte Condamner la société [6] au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Après 5 renvois, à l’audience du 6 novembre 2025, le demandeur a indiqué qu’il avait finalement reçu les pièces demandées et qu’il maintenait ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La défenderesse a sollicité le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Il convient de donner acte au demandeur de ce qu’il se désiste de ses demandes principales.
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce la société [6] ayant communiqué les pièces réclamées par le demandeur à l’occasion de la procédure judiciaire, il y a lieu d’allouer à M. [V] [K] une indemnité sur ce fondement à hauteur de 2.000 euros.
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la société [6] qui était bien débitrice d’une obligation de communiquer au moment où l’instance a été introduite.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que M. [V] [K] se désiste de ses demandes principales ;
CONDAMNONS la société [6] à verser à M. [V] [K] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société [6] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5] le 05 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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