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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 15 déc. 2025, n° 24/09246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 24/09246 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YWNC
Minute : 25/01748
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 15 Décembre 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [I] [R]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 1]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Christine AYDIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 224
Et
Monsieur [Y] [J]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 15]
détenu : MAISON D’ARRÊT DE [Localité 17]
Numéro écrou : 50168
[Adresse 10]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Caroline BARLIER-JACOB, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : D0395
DÉBATS
A l’audience non publique du 07 Octobre 2025, le juge aux affaires familiales Monsieur Jérôme BERR DUPRE assisté de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 15 Décembre 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’assignation en date du 30 août 2024,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [I] [R], née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 12] (77),
et de
Monsieur [Y], [S] [J], né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 14] (93),
mariés le [Date mariage 3] 2012 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 13] (77).
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 30 août 2024, date de la demande ne divorce ;
DÉBOUTE Madame [I] [R] de sa demande tendant à faire reporter la date d’effet du jugement de divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants le droit de visite et d’hébergement du père ;
FIXE à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit à 300 euros au total, la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants que Monsieur [Y], [S] [J] devra régler à Madame [I] [R], mensuellement, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y condamne ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er juin de chaque année et pour la première fois au 1er juin 2027, conformément à l’ordonnance sur mesures provisoires du 16 mai 2024, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations,
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un commissaire de justice,
— autres saisies avec le concours d’un commissaire de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
DIT que les frais scolaires, extra-scolaires, de logement des enfants, et les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle seront pris en charge à la hauteur de la moitié chacun, sous réserve d’un accord préalable tant sur le principe de la dépense que sur son montant, et sur présentation d’un justificatif de la dépense, et en tant que de besoins condamne Madame [I] [R] et Monsieur [Y], [S] [J], à prendre en charge leur part des frais dûment engagés ;
DÉBOUTE Madame [I] [R] de sa demande de fixation rétroactive de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et de sa demande de remboursement des frais scolaires, extra-scolaires et de santé depuis le mois de janvier 2021 ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Madame [I] [R] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
CONDAMNE Madame [I] [R] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [D] ASSIGNON Monsieur [B] [C] [K]
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